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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU [ Localité 4 ], Association [ 3 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NER6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00737
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NER6
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Association [3]
CPAM DU [Localité 4]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Flora NOACCO lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NER6
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 avril 2024, l’ABRAPA transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] un déclaration d’accident du travail pour un sinistre concernant Monsieur [E] [L] en date du 16 avril 2024 à 14h20 qui voyait un patient se toucher les parties intimes le pantalon baissé lui occasionnant un choc psychologique étayé par certificat médical en date du 19 avril 2024 rédigé par le Docteur [G].
Le 15 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] informait l’ABRAPA qu’elle reconnaissait le sinistre du 16 avril 2024 de Monsieur [E] [L] comme un accident du travail.
Le 15 juillet 2024, l’ABRAPA saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 octobre 2024, l’ABRAPA saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail en sollicitant une inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] en date du 15 mai 2024 pour absence de preuve qu’un sinistre entrainant une lésion immédiate s’était produit le 16 avril 2024.
Le 28 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’ABRAPA.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 29 novembre 2012 (11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve de la matérialité des faits du 16 avril 2024 qui se seraient déroulés à 14h20 dans la mesure où les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun témoignage et que le certificat médical du 19 avril 2024 datant donc de trois jours après les faits putatifs n’a aucune valeur probante à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que le certificat médical soit établi dans les vingt-quatre heures pour pouvoir venir conforter les déclarations du salarié (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’ABRAPA la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] en date du 15 mai 2024 l’informant qu’elle reconnaissait le sinistre de Monsieur [E] [L] en date du 16 avril 2024 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’ABRAPA ;
DÉCLARE inopposable à l’ABRAPA la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] en date du 15 mai 2024 l’informant qu’elle reconnaissait le sinistre de Monsieur [E] [L] en date du 16 avril 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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