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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00098
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
Chez M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et du code de la consommation, de :
déclarer bien fondée son action à l’encontre de M. [L] [B],condamner M. [L] [B] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°30004 01756 00060714109 06 :19 008,86 euros de capital restant dû après déduction de ses paiements post déchéance,outre intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an depuis le 10 novembre 2023, date de la première échéance impayée, et jusqu’à complet règlement,1 698,96 euros d’indemnité de résiliation de 8% de droit en application des stipulations contractuelles et des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [L] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné à domicile, M. [L] [B] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 suivant précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS soutient qu’elle a consenti à M. [L] [B], par contrat n°30004 01756 00060714109 06 du 30 décembre 2022, un crédit d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur de 4,79%, remboursable en une mensualité de 670,51 euros puis 59 mensualités de 486,13 euros assurance comprise, que ce prêt a été réalisé et qu’une partie seulement des échéances ont été réglées par le débiteur.
Force est de constater qu’elle ne produit aucun contrat à l’appui de ses déclarations.
Néanmoins, elle verse aux débats la copie du passeport de M. [L] [B], une attestation d’hébergement établie par Mme [R] [B], et un recueil de signatures portant la signature manuscrite de l’emprunteur. Elle produit également les relevés du compte chèque de M. [L] [B], pour la période du 13 décembre 2022 au 15 avril 2024, faisant état du déblocage des fonds, soit une somme de 25 000 euros portée au crédit le 29 décembre 2022, et du règlements des premières échéances, et portant l’adresse de l’intéressé chez Mme [R] [B]. Ces éléments correspondent au tableau d’amortissement édité le 18 décembre 2024, qui indique un prêt de 25 000 euros au taux fixe de 4,79% par an.
En outre, le créancier produit les courriers de mise en demeure et de prononcé de déchéance du terme adressés au débiteur en LRAR. Ces courriers mentionnent le numéro de prêt, son montant ainsi que sa date.
Dès lors, ces éléments suffisent à caractériser l’existence du contrat de prêt souscrit par M. [L] [B], en ce qui concerne la date de souscription, son montant et la date de versement des fonds.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, la banque verse aux débats un historique de prêt faisant apparaître des échéances réglées jusqu’au 10 novembre 2023, date de la première échéance impayée non-régularisée.
Toutefois, elle produit également les relevés de compte bancaire pour la période du 13 décembre 2022 au 15 avril 2024, sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, dont l’examen permet de constater que le solde du compte était débiteur à compter du 26 mai 2023, de sorte que l’échéance du 12 juin 2023 a été prélevée sur un compte débiteur, au-delà de la somme de 300 euros mentionnée comme autorisation de découvert, qui n’est au demeurant pas démontrée.
Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 juin 2023.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, puisque l’assignation du 19 mars 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, en l’absence de contrat, il n’est pas possible de vérifier que celui-ci contenait ou non une clause résolutoire permettant au créancier de s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme du contrat, et ce, quand bien même le formalisme de la mise en demeure préalable a été respecté.
Dès lors, il ne peut être considéré que la déchéance du terme du contrat est régulière et le prêteur ne peut se prévaloir de l’exigibilité du capital restant dû, seules les échéances impayées pouvant être réclamées.
Sur le montant des sommes dues
L’absence de versement du contrat de prêt ne permet pas de vérifier que le prêteur a respecté les diverses obligations relatives à la régularité du contrat prévues aux articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que les mensualités ont été régulièrement payées jusqu’en octobre 2023 inclus, que M. [L] [B] a cessé les règlements à compter du 10 novembre 2023, avant le courrier annonçant la déchéance du terme, soit pour les trois échéances de novembre et décembre 2023, et janvier 2024, de 486,13 euros chacune, représentant un total de 1 458,39 euros.
Or, il résulte du décompte Scrivener que le débiteur a effectué des règlements postérieurement au prononcé de la déchéance du terme du contrat, à savoir une somme de 1 716,18 euros le 7 mars 2024 et 512 euros le 26 juillet 2024. Ces sommes viennent donc s’imputer sur les échéances impayées, de sorte que la somme restant due à ce titre a été soldée.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [L] [B] un crédit d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur de 4,79%, remboursable en une mensualité de 670,51 euros puis 59 mensualités de 486,13 euros assurance comprise, par contrat n°30004 01756 00060714109 06 du 30 décembre 2022,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [L] [B] au titre dudit contrat de prêt,
CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat,
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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