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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société BRASSERIE DU COQ HARDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, la S.A. Brasserie du Coq Hardi a mis à bail au profit de M. [C] [P] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) à compter du 1er janvier 2015. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 16 000 euros, payable par quart et d’avance et un dépôt de garantie de 4 000 euros.
Suite à des impayés, la S.A. Brasserie du Coq Hardi a fait signifier à M. [P] le 9 septembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 13 janvier 2025, la S.A. Brasserie du Coq Hardi a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du défendeur au paiement de diverses sommes.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. Elle a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties.
La S.A. Brasserie du Coq Hardi, représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, notamment aux fins de :
à titre principal,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail commercial liant les parties, avec effet au 10 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [P] ainsi que de tous les occupants de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— autoriser la société Brasserie du Coq Hardi à faire procéder à la séquestration de tous biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants,
— condamner à titre provisionnel, M. [P] au paiement des loyers et charges dus d’un montant de 21 175,92 euros, assortis des intérêts au taux légal majorés de 300 points, selon le taux applicable le mois précédent l’échéance, à compter du 9 Septembre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, jusqu’à parfait paiement,
— condamner à titre provisionnel M. [P] au paiement des loyers et charges dus pour le mois écoulé après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’à l’acquisition de ladite clause, d’un montant de 2 300,66 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de son échéance et jusqu’à son parfait paiement,
— condamner à titre provisionnel M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 300,66 euros par mois ou à défaut à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail commercial outre les charges assortis des intérêts au taux légal majorés de 300 points, selon le taux applicable le mois précédent l’échéance, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, soit à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— autoriser la société Brasserie du Coq Hardi à conserver le dépôt de garantie,
— condamner M. [P] à remettre tous les droits relatifs à la Licence IV, conformément aux termes de la clause résolutoire insérée au bail commercial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel, M. [P] à lui verser une indemnité forfaitaire de 10% du montant des sommes dues jusqu’à parfait paiement,
— condamner à titre provisionnel, M. [P] à lui payer 5 401, 20 euros toutes taxes comprises correspondant aux factures de pénalités des hectolitres non réglées, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement,
à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement à M. [P],
— dire que la déchéance du terme sera acquise au premier incident de paiement et en conséquence,
— autoriser la société Brasserie du Coq Hardi à reprendre les poursuites pour le recouvrement de sa créance, sans formalité ni procédure judiciaire,
— rappeler que la clause résolutoire produira son plein et entier effet, à compter rétroactivement de la date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer avec tous les effets en découlant,
— condamner à titre provisionnel M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail commercial outre les charges à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire,
— rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance globale de la société Brasserie du Coq Hardi arrêtée au 31 mars 2025, au titre des arriérés de loyer et charges ainsi que des pénalités sur hectolitres, outre les frais y afférents à la somme de 24 337, 93 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état récapitulatif des inscriptions,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
De son côté, M. [P], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, aux fins notamment de :
— retenir que le montant actuel de la dette locative s’élève à 8 433,79 euros,
— lui accorder un délai de 9 mois pour apurer sa dette en réglant mensuellement avant le 10 de chaque mois la somme de 1 000 euros en plus de loyer (avec paiement du solde lors de la dernière échéance) et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de 9 mois pour apurer la dette de pénalités sur hectolitres à hauteur de 600,13 euros avant le 10 de chaque mois,
— dire n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1erde l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial.
Un commandement de payer a été délivré le 9 septembre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde de la dette dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 9 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [P] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [P] occupant sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [P]. Il convient de fixer, à compter du 10 octobre 2024, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré
La S.A. Brasserie du Coq Hardi sollicite la condamnation de M. [C] [P] au paiement d’une provision de 21 839,52 euros à valoir sur les loyers et charges impayés dus au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, outre 2 300,66 euros au titre des loyers et charges dus pour le mois écoulé après la délivrance du commandement de payer et jusqu’à l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
La S.A. Brasserie du Coq Hardi expose que M. [P] doit la somme totale de 24 337,93 euros selon un décompte arrêté au 17 Mars 2025. La demanderesse soutient que le décompte présenté par M. [P] comprend des erreurs ou omissions puisque plusieurs paiements ont été rejetés, faute de pouvoir identifier l’origine des virements. Elle indique que le loyer pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2025 est exigible, conformément au bail, les loyers de janvier à mars 2025 étant dus depuis le 1erjanvier 2025. La S.A. Brasserie du Coq Hardi déclare avoir reçu les sommes versées au commissaire de justice, mais qu’une partie de l’argent versé a permis de payer les frais de recouvrement présents dans le décompte qu’elle a fourni. Elle expose que les sommes versées par le défendeur sont reprises au décompte remis par la concluante.
Monsieur [P] fait valoir que le montant de la dette indiqué n’est plus d’actualité. Il expose avoir effectué plusieurs versements depuis le commandement de payer dont il justifie la liste dans ses écritures, portant la dette à 8 433, 79 euros. Il verse aux débats, un décompte remis par le commissaire de justice le 10 mars 2025 indiquant que les sommes correspondent avec celles présentées par la partie adverse. Il précise qu’il est nécessaire d’écarter les pénalités sur les hectolitres et le prix du commandement de payer.
Sur la provision exigible au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au jour de la délivrance du commandement de payer
La demanderesse sollicite la condamnation du preneur au paiement prévisionnel de la somme réclamée au titre du commandement de payer soit 21 839,52 euros. Elle ne peut pour justifier le quantum de sa dette, alors que des paiements sont intervenus, les remplacer par des sommes devenues exigibles postérieurement à la dette réclamée.
Monsieur [P] indique avoir effectué plusieurs paiements.
Il ressort des éléments communiqués par les parties, qu’à la date du commandement de payer, la dette était de 21 839,52 euros, à laquelle il est nécessaire de soustraire les sommes réclamées au titre des pénalités sur hectolitres faisant l’objet d’une autre demande provisionnelle pour 2 604 euros (663,60 euros + 1 940,40 euros).
Le commissaire de justice a retenu les paiements effectués par le débiteur, dans ses décomptes envoyés au preneur (pièce n°2), faisant état des paiements suivants par le débiteur :
4 x 1 500 euros = 6000 euros
5 x 1000 euros = 5000 euros
1 x 500 euros = 500 euros
Total : 11 500 euros
Selon les décomptes, les sommes suivantes ont été versées à la S.A. Brasserie du Coq Hardi (pièce n°2) :
1 500,00 euros
1 677,73 euros
1 853,08 euros
5 521,18 euros
Total : 10 551,99 euros
Le décompte produit par le bailleur comporte mention des émoluments dus au commissaire de justice ainsi que les frais d’assignation et de commandement de payer qui ne relèvent pas des montants dus dans le cadre de la provision examinée.
Le défendeur ne rapporte pas la preuve d’autres versements libératoires, aucun document objectif transmis aux débats n’en étaye l’existence.
De façon non sérieusement contestable, M. [P] demeure débiteur de 7 735,52 euros sur les sommes réclamées au titre du commandement de payer.
Il y a donc lieu de condamner M. [P] à verser une provision de ce montant à la demanderesse à valoir sur les loyers et charges dus visés au commandement de payer.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, contingentés sur le montant de la provision allouée.
Sur la demande de provision à valoir sur le loyer et charges dus pour le mois écoulé après la délivrance du commandement de payer
La S.A. Brasserie du Coq Hardi sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une provision de 2 300,66 euros correspondant au loyer qui serait dû pour le mois écoulé après la délivrance du commandement de payer jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire, soit du 10 septembre 2024 au 9 octobre 2024.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
Cependant, le commandement de payer vise les sommes dues pour les périodes suivantes : du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 (facture n°FC2024664 de 6 289, 49 euros).
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [P] est redevable à l’égard de la demanderesse pour ladite période des sommes dues en exécution du bail, une provision à ce titre sera donc allouée à la S.A. Brasserie du Coq Hardi à valoir sur le règlement en cause.
Sur la demande de provision des pénalités sur hectolitres
La société Brasserie du Coq Hardi sollicite la condamnation du défendeur au paiement de 5 401,20 euros au titre des pénalités sur hectolitres prévue par le bail commercial.
Monsieur [P] sollicite un délai de paiement sans formuler de contestation à propos de ce montant.
Dès lors, M. [P] sera condamné à verser une provision à ce titre, dès lors que le montant n’est pas sérieusement contestable, à valoir sur les pénalités sur hectolitres.
Sur les pénalités invoquées dans le cadre des demandes de provisions
La S.A. Brasserie du Coq Hardi sollicite du juge des référés :
— l’application d’un taux légal majoré de 300 points sur les créances réclamées,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la remise des droits relatifs à la licence IV par le défendeur,
— la condamnation de M. [P] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues jusqu’au parfait paiement.
M. [P] ne conclut pas sur ces points dans ses écritures. Il indique qu’en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire, il ne peut être condamné à remettre tous les droits relatifs à la licence de IVe catégorie.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités multiples comme en l’espèce requiert à l’évidence une appréciation du juge du fond, leur cumul et leur montant cumulé participant à étayer la réalité de contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces multiples pénalités.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Monsieur [P] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement de 9 mois afin d’apurer sa dette. M. [P] explique que les impayés sont circonstanciés, notamment par les infarctus de son père le contraignant à fermer plus fréquemment son commerce, rappelant qu’il s’agit de la première difficulté dans le versement du loyer en une dizaine d’années. M. [P] expose qu’il a tenté de trouver des solutions pour désintéresser son bailleur, qu’il multiplie les versements afin d’apurer sa dette et qu’il souhaite poursuivre son activité, reprenant le paiement des loyers et exerçant son activité comme auparavant.
La S.A. Brasserie du Coq Hardi fait valoir que si M. [P] souhaite apurer sa dette locative en neuf mois, il doit prouver avoir les capacités de verser le loyer en cours outre l’échéance du remboursement de sa dette. Elle expose que M. [P] ne présente aucun élément comptable susceptible de permettre au bailleur d’accepter amiablement ou à la juridiction d’accepter judiciairement la demande de délais de paiement formulée puisque aucune pièce ne prouve sa capacité à rembourser les sommes dues.
A titre subsidiaire, si le juge des référés accorde un délai de paiement, la S.A. Brasserie du coq hardi sollicite la fixation de la créance globale de M. [P], y incluant les pénalités sur hectolitres, à 24 337,93 euros.
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
Le défendeur démontre avoir fourni des efforts significatifs pendant plusieurs mois afin de réduire le montant des sommes dont il est redevable à l’égard du bailleur. Dans ces circonstances, si l’absence de production par M. [P] d’éléments permettant d’apprécier la réalité financière de son activité au sein des locaux visés au bail, limite la possibilité pour la juridiction d’accorder les plus amples délais, il convient de retenir la bonne foi dont il a fait preuve dans l’attente de l’intervention de la présente ordonnance.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de suspension des effets du jeu de la clause résolutoire et un délai de grâce de 9 mois lui sera alloué selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [P] les dépens de la présente instance y incluant le coût du commandement de payer et coût de l’état récapitulatif des inscriptions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [P] à payer 750 euros à la S.A. Brasserie du Coq Hardi au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A. Brasserie du Coq Hardi et M. [C] [P] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 6] (Nord) depuis le 9 octobre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [C] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.A. Brasserie du Coq Hardi à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 10 octobre 2025, montant mensuel de la provision au profit de la S.A. Brasserie du coq hardi à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [C] [P] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne . [C] [P] à payer à la S.A. Brasserie du Coq Hardi chaque mois, au plus tard le 10èmejour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [C] [P] à payer à la S.A. Brasserie du Coq Hardi 7 735,52 euros (sept mille sept cent trente-cinq euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au jour du commandement de payer augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance dudit commandement de payer ;
Condamne M. [C] [P] à payer à la S.A. Brasserie du Coq Hardi 5 401,20 euros (cinq mille quatre cent un euros et vingt centimes) à titre de provision à valoir sur les pénalités dites « des hectolitres » au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à concurrence de 2 604 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges dus pour le mois écoulé après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’à l’acquisition de ladite clause ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant, les intérêts supérieurs au taux légal, les demandes sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie ;
Accorde à M. [C] [P] un délai de paiement pendant 9 mois et suspend avec effet rétroactif les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition pour le défendeur de remplir les conditions suivantes : se libérer, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail, de la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation en 24 acomptes mensuels, les 8 premiers s’élevant à 1 470 euros (mille quatre cent soixante-dix euros), le 9ème acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces acomptes ou d’un seul loyer assorti des charges et accessoires courants à leurs échéances :
— la clause résolutoire produira son plein effet,
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— l’expulsion de M. [C] [P] et de tout occupant de son chef des lieux visé au bail en cause pourra être mise en œuvre, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
— M. [C] [P] sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à verser chaque mois, pour un montant correspondant au loyer mensuel outre les charges prévus au bail à compter de la date d’effet du jeu de la clause résolutoire,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024 et de l’état récapitulatif des inscriptions ;
Condamne M. [C] [P] à payer à la S.A. Brasserie du coq hardi 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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