Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 janv. 2025, n° 24/07366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57S
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07366 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M57S
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Janvier 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 24 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 24/07366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57S
Selon facture en date du 14 octobre 2022, Monsieur [X] [Z] a fait l’acquisition de divers objets d’occasion auprès de Monsieur [W] [Y] “Service de vide maison et déménagement, brocante” pour un montant total de 21.000 euros.
Le même jour, Monsieur [X] [Z] a signé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [W] [Y] pour ce même montant de 21.000 €, à laquelle était annexée un plan de recouvrement de la dette prévoyant des versements mensuels entre octobre 2022 et mars 2025.
Soutenant que, nonobstant la livraison de l’ensemble des objets, Monsieur [Z] n’aurait procédé à aucun règlement, suivant acte introductif d’instance signifié le 12 août 2024, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :
* condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [Y], la somme de 21.000 euros au titre de la facture impayée du 14 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner Monsieur [X] [Z] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [X] [Z] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 12 août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement de la facture :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1217 du même code prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et
intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin le demandeur invoque également l’article 1376 selon lequel “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Pourtant, la reconnaissance de dette versée aux débats ne comporte aucune mention manuscrite de la part de Monsieur [Z], seule sa signature ayant été apposée.
Ce document constitue ainsi un commencement de preuve qui est complété par la facture produite, d’un montant identique et pour les mêmes objets.
Monsieur [Y] communique également aux débats la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] par l’intermédiaire de son conseil, en date du 17 mai 2024.
Les pièces 5 à 9 glissées dans le dossier de pièces n’ont pas été communiquées régulièrement ni contradictoirement, comme n’étant pas visées au bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Elles ne sont donc pas recevables.
Le demandeur rapporte la preuve suffisante de l’obligation de paiement pesant sur le défendeur par la production de la facture et du commencement de preuve résultant de la reconnaissance de dette.
Il appartient donc à Monsieur [Z] de rapporter la preuve du paiement, du respect de l’échéancier.
Tel n’est pas le cas en l’état des pièces produites.
L’échéancier n’ayant pas été respecté depuis octobre 2022, la dernière échéance étant fixée en mars 2025, et ce, malgré la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [Y] avant saisine de la juridiction, ce dernier est bien fondé à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues, devenues exigibles en raison du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 21.000 euros en règlement de la facture du 14 octobre 2022, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme demandé, celle-ci valant mise en demeure et l’obligation étant de nature contractuelle.
La demande de capitalisation des intérêts figurant au dispositif des conclusions d’assignation n’est pas reprise dans les conclusions ni a fortiori motivée.
Il n’y sera donc pas fait droit.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de vingt et un mille euros (21.000 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du paiement de la facture du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Juge des référés ·
- Courtage ·
- Assureur ·
- Fonds de garantie ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Expertise ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Dire ·
- Juge ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Défense
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.