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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01881 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQR
Minute : 24/00662
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [T], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [E] [O]
Madame [B] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 18 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail verbal, la société Logirep a consenti à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Le 12 avril 2024, la société LOGIREP a fait délivrer par exploit de commissaire de justice aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3775,13€ arrêtée au 6 février 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, la société Logirep a fait citer Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
o constater la résiliation du bail,
o ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
o dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 4317,19 € arrêtée à la date du 15 mai 2024, à parfaire avec les termes dûs postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
Ï d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
Ï de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Après un renvoi, à l’audience du 18 octobre 2024, la société Logirep, représentée, expliqué que le logement a été restitué par les locataires le 12 septembre 2024, ces derniers s’étant vus attribuer un nouveau logement à la même date. Elle s’est en conséquence désistée de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion puis a actualisé à la baisse la dette locative à la somme de 3852,16 €, hors frais, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [O], comparante, a indiqué M. [E] [O] perçoit une retraite de 390 euros par mois. Qu’en ce qui la concerne, elle travaille à temps partiel et perçoit la somme de 1080 euros par mois. Elle a exposé qu’un plan d’apurement est d’ores et déjà en cours pour apurer la dette, ce dernier prévoyant des mensualités de 85 euros et a sollicité des délais de paiement du même ordre.
Monsieur [E] [O], cité à étude, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le désistement des demandes tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion
Il convient de prendre acte du désistement de la société LOGIREP de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
La demande tendant à la condamnation d’une indemnité d’occupation devient en conséquence également sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation au paierment provisionnel
La société Logirep produit un décompte indiquant que Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] restent lui devoir la somme de 4138,16€ arrêtée à la date du 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 calculée au prorata du temps d’occupation incluse.
Après déduction des frais de procédure (155,36 € + 130,64 €) et des frais non justifiés (0,80 € + 3 €), Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] seront donc condamnés à verser à la société Logirep une somme provisionnelle de 3848,36 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
En vertu de la situation maritale des défendeurs, et en application de l’article 220 du code civile, cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l’assignation, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [B] [O] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière du couple décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que les défendeurs ont repris le paiement intégral du loyer et des charges. En outre, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Logirep, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de la société LOGIREP de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion des défendeurs ;
Rejetons de ce fait la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] à verser à la société Logirep la somme provisionnelle de 3848,36 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Autorisons Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] à s’acquitter de ces sommes en 35 mensualités de 85 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Juge
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