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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 janv. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1773
N° RG 24/01586 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYL
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [U] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [T]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3D6
DEMANDEURS :
Mme [X] [U] épouse [H], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [H].
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [H].
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Entre juin 2018 et mars 2021, des soins ont été prodigués à [I] [H], née le [Date naissance 6] 2007, par le Dr [M] [V], chirurgien-dentiste, et par le Dr [N] [T], stomatologue.
Selon les parents de l’enfant, M. [W] [H] et Mme [X] [U], lors d’une consultation le 10 janvier 2024 au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Purpan à [Localité 13], un médecin relevait qu'[I] présentait un problème orthodontique et chirurgical en lien avec les interventions précédentes.
Par actes séparés des 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [I], ses parents ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [N] [T] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1586 a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi pour éventuelle jonction à une autre instance. Elle a finalement été retenue le 17 décembre 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, les époux [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [M] [V] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1773 a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Les époux [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [I] [H], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 aux fins d’expertise et sollicitant la jonction des deux instances.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, représenté par son avocat, M. [A] [T] demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner en qualité d’expert un chirurgien stomatologue,
— confier à l’expert désigné la mission telle qu’elles la détaillent,
— mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [M] [V], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous réserve qu’elle soit confiée à un chirurgien-dentiste avec mission telle que suggérée dans ses écritures,
— mettre provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, dans l’attente d’une décision au fond.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01586 et RG 24/01773
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 24/1586 et 24/1773 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
M. [T] et M. [V] formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs (comptes-rendus, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé liés aux soins prodigués à [I] [H]. Il y a donc lieu de considérer l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la
solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. et Mme [H] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 24/1773 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1586, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Le Docteur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
experte inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13] laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état d'[I] [H] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner [I] [H] enregistrer ses doléances et celles de ses représentants légaux, M. Et Mme [H] et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel d'[I] [H] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel d'[I] [H] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
13°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par [I] [H] ;
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de
consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) accompagné d’une copie au format PDF sur une clé USB sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
Laisse à M. [W] [H] et Mme [X] [U] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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