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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LSA COURTAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, CPAM [ Localité 13 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1787
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYQX
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LSA COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Référés expertises JONCTION 24/1747
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6BA
MF/CG
DEMANDEUR :
M. [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
CPAM [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
En présence du :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES Pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[U] [X], passager transporté d’un véhicule Uber conduit par M.[R] [D], a été victime le 29 novembre 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant le véhicule le transportant et assuré auprès de la compagnie Axa France Iard (chute en descendant du taxi alors que le véhicule roulait encore). M.[U] [X] a présenté un traumatisme du bassin et un hématome sous-péritonéal avec saignement actif et a été hospitalisé du 29 novembre 2022 au 12 décembre 2022.
Par actes des 02 mai, 03 mai et 17 mai 2024, M.[U] [X] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [R] [E], la SA Axa France Iard et la CPAM [Localité 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
— la condamnation de M. [R] [E],à lui payer une provision de 15.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif du demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du
— la condamnation du même à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Axa France Iard, à garantir M.[E] de toute condamnation prononcée contre lui,
le jugement étant déclaré opposable à la caisse Primaire d’assurance Maladie.
Ces assignations mentionnent “en présence du Fonds de Garantie Automobile”.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun acte introductif d’instance délivré à cet organisme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être radiée suivant ordonnance du 10 septembre 2024.
Par lettre du 10 décembre 2024, M.[U] [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été rétablie sous le n°RG 24/ 01787 et appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée pour être plaidée le 10 décembre 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/ 01747, M.[U] [X] a fait assigner la SAS LSA Courtage en intervention forcée.
A l’audience du 10 décembre 2024, M.[U] [X] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions de réinscription déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu I’article 835 du code de procédure civile,
Vu /‘article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer recevables Ies demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [X];
— Condamner M. [R] [E] à verser une provision de 15.000 euros à M. [U] [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
— Condamner M.[R] [E] à verser la somme de 3.000 euros à M.[U] [X] au titre de l’artic|e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir M. [R] [E] de toute condamnation prononcée contre Iui;
— Débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire conformément à la nomenclature Dintilhac, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans, avec mission suggérée dans les écritures,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable a la SA AXA FRANCE IARD, à la CPAM de [Localité 13] [Localité 12], et au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages.
La SA Axa France Iard, représentée, forme dans le dernier état de ses prétentions, les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’articie 145 du code de procédure civile
— Constater que M. [X] ne justifie d’aucun motif Iégitime à l’appui des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— Mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, et à tout le moins, le cas échéant, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre
Statuant reconventionnellement,
— Condamner M. [U] [X] à régler à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles Obligatoires de Dommages représenté, sollicite du juge des référés, aux termes de ses dernières écritures de :
— Déclarer le demandeur à la procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à l’égard du FGAO et l’en débouter,
— Mettre hors de cause le FGAO,
— Condamner M.[U] [X] à payer au FGAO la somme de 1500 euros; en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D], cité par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SAS LSA Courtage, citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la jonction des procédures
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 1747 et RG n°24/ 01787ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
2- Sur la demande d’expertise
M.[U] [X] sollicite la désignation d’un expert, ce sur quoi la SA AXA France Iard s’oppose, contestant sa qualité d’assureur du véhicule impliqué résultant des seules déclarations du demandeur et ajoutant que le numéro de police communiqué ne correspond pas à l’un de ses contrats.
Le FGAO sollicite pour sa part, sa mise hors de cause, en application des dipositions de l’article R421-5 du code des assurances, pour non-respect des formalités fixées par ces dispositions, exposant n’avoir jamais été informé par l’assureur d’un quelconque refus de garantie et soutenant qu’il appartient à Axa de prendre en charge le sinistre.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la FGAO
Au vu des pièces produites par la partie demanderesse, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A titre liminaire, il convient de souligner que le Fonds de Garantie n’a pas été assigné régulièrement, dans la procédure initiale RG n°24/928, quand bien même il a constitué avocat et même conclu. En effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024 (pièce [X] n°41), parvenue à son destinataire le 07 mai 2024, le conseil du demandeur a invité le FGAO à se constituer en vue de l’audience de référé. Le FGAO a constitué avocat et conclu.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice devant le tribunal judiciaire et par suite devant le juge des référés, est introduite exclusivement par assignation, et non pas par comparution volontaire d’une partie.
Les demandes formées à l’encontre du FGAO sont donc irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen non fondé tiré de la violation des dispositions de l”article R421-5 du code des assurances, dès lors qu’il appartenait à l’assureur Axa de faire diligence et respecter les formalités en vue de son refus de garantie, la carence de l’assureur ne pouvant être opposable à la victime.
— sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard
M.[U] [X] a présenté un traumatisme du bassin, le 29 novembre 2022,qui l’a amené à consulter et à être hospitalisé.Toutefois, hormis les pièces médicales, attestant incontestablement des lésions, les circonstances de l’accident résultent exclusivement des déclarations unilatérales, émanant du fils du demandeur(dépôts de plainte du 03 décembre 2022 et du 19 décembre 2022-pièces n°36) et du demandeur lui-même (dépôt de plainte du 04 avril 2023- pièce n°39), qui ne sont pas corroborées par quelconque pièce extérieure.
La révélation par le fils d’un numéro de police souscrite par le conducteur allégué du véhicule, auprès de l’assureur Axa, obtenue auprès de la plate-forme Uber, est insuffisante pour établir en l’état des pièces, l’identité du conducteur du véhicule impliqué, mais également la qualité d’assureur de la société Axa France Iard appelée dans la cause, laquelle indique ne pas reconnaître le n° de contrat indiqué et dénie sa qualité d’assureur du véhicule.
Il s’ensuit qu’à défaut de démontrer les circonstances de l’accident et la qualité d’assureur de la compagnie d’assurance assignée, celle-ci ne peut qu’être mise hors de cause.
— sur les demandes formées au contradictoire de [R] [D] et de la SAS LSA courtage
En l’absence du moindre élément communiqué, sur les suites données aux plaintes pénales,
sur l’identification et l’identité du conducteur impliqué, et sur la qualité de LSA Courtage a intervenir en la cause, la demande d’expertise formée par le demandeur n’est pas plus fondée et sera rejetée, M.[U] [X] n’établissant pas l’intérêt légitime à mettre en cause, ces parties.
3- Sur la demande de provision
M.[U] [X] sollicite la condamnation de M. [R] [D], à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, à défaut de justifier du rôle de M. [R] [E], dans la survenance de l’accident, en sa qualité de conducteur d’un véhicule impliqué, la demande en paiement sera également rejetée.
Sur les autres demandes
M.[U] [X] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SA AXA France Iard, la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de FGAO, les frais qu’il a exposés. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/1787 à celle enrôlée initialement sous le n° RG n°24/ 01747.
Constatons que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard du FGAO,
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Axa France Iard,
Déboutons M.[U] [X] de sa demande de désignation d’un expert,
Déboutons M.[U] [X] de sa demande de provision,
Condamnons M.[U] [X] aux dépens,
Condamnons M.[U] [X] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le FGAO de sa demande pour frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 14],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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