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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00544 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00544 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [Y], [M], né le 12 Mai 1999 à, [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [Y], [M] né le 12 Mai 1999 à, [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14 mars 2026 à 10h06 ;
Vu la requête de M., [Y], [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mars 2026 à 17h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 9h21 tendant à la prolongation de la rétention de M., [Y], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Brice ZANIN, avocat de M., [Y], [M], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
,
[Y], [M], né le 12 mai 1999 à, [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, non documenté mais titulaire d’une copie de sa carte d’identité italienne valide jusqu’au 12 mai 2029, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2018. Il est parti de Guinée en 2012, il avait 13 ans, et n’a plus de famille dans ce pays. Il est le père de deux enfants nés à, [Localité 2] en 2020 et 2022 dont il est séparé de la mère.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première : OQTF sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans prise par le préfet de la Haute-Garonne le 24 septembre 2021, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 1er octobre 2021, la seconde OQTF sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans prise par le préfet de la Haute-Garonne le 14 septembre 2023, régulièrement notifiée le lendemain à 15h10, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 28 septembre 2023.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de, [Y] depuis le 4 janvier 2024 en exécution de 5 peines,, [Y], [M] a fait l’objet en exécution des deux OQTF précitées d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 10h06, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 17h40,, [Y], [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h21, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de, [Y], [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de, [Y], [M] ne soulève pas d’exception de nullité. Une fin de non-recevoir est soulevée pour défaut de pièce justificative utile : son client a fait l’objet d’une seconde OQTF le 14 septembre 2023 sur laquelle une première procédure de placement en rétention a déjà été effectuée, ne permettant de vérifier la durée de la rétention, en méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
En l’espèce, le conseil d,'[Y], [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention serait irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client en méconnaissance de la jurisprudentielle constitutionnelle en la matière. Il verse au soutien de ses allégations des décisions des 24 et 26 septembre 2023 prises au titre d’une première prolongation, notamment l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse confirmant l’ordonnance de première prolongation pour, [Y], [M] (à l’époque 28 jours) sur le fondement de l’OQTF du 14 septembre 2023.
Par décision du 16 octobre 2025 en effet, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
S’il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l’étranger produit deux décisions de justice qui constituent à elles seules un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative aux précédents placements en rétention allégués par l’étranger et son conseil. Ces décisions démontrent que l’étranger a déjà été placé au moins 28 jours sur le fondement de l’OQTF du 14 septembre 2023, mesure d’éloignement qui est la seule mesure utile visée par l’arrêté de placement en rétention du 13 mars 2026 (l’OQTF du 24 septembre 2021 est également visée mais antérieure à 3 ans).
En conséquence, à défaut d’une quelconque transmission par la préfecture requérante d’éléments de nature à permettre d’apprécier la durée totale de la précédente période de rétention dont l’étranger a fait l’objet, la requête du préfet de la Haute-Garonne souffre d’un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu’il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention d,'[Y], [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de, [Y], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de, [Y], [M].
INFORMONS, [Y], [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS, [Y], [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à, [Y], [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00544 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAIR Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [Y], [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 2],-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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