Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQNU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/07/2025 à :
Me Lionel DREYFUSS, vestiaire 327
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
Me Lionel VEST, vestiaire 164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, prorogé au 23 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. ACTF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. MLD GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 12 mai 2025, la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SASU ACTF, la SAS MLD GESTION, madame [J] [E] et monsieur [V] [R] et tendant à :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
— ordonner la mainlevée du séquestre de l’ensemble des éléments recueillis et/ou de leur copie, quel qu’en soit le support, par la SCP Benoît Emmerder-Anne Stalter, Commissaires de justice associés, en la personne de maître [G] [W], en exécution des mesures d’instruction in futurum définies par l’ordonnance en date du 25 février 2025 ;
— ordonner la communication de l’ensemble des documents au profit de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum madame [E], la société MLD GESTION, monsieur [R] et la société ACTF à payer à la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES expose que, suspectant la société MLD GESTION représentée par madame [E] et la société ACTF représentée par monsieur [R] d’actes de concurrence déloyale à son préjudice, elle a obtenu le 25 février 2025 une ordonnance autorisant une mesure d’instruction à l’égard des parties susvisées.
Elle précise que cette mesure d’instruction a été exécutée le 11 mars 2025 et que, conformément aux termes de l’ordonnance, les pièces saisies ont été placées sous séquestre dont elle demande désormais la mainlevée.
Madame [E] et la société MLD GESTION concluent au débouté de la demande et réclament une indemnité de 5 000 € en couverture de leurs frais non compris dans les dépens.
La société ACTF et monsieur [R] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R153-1 du code de commerce dispose que :
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 février 2025 a été signifiée et exécutée le 11 mars 2025, et tant la société MLD GESTION et madame [E] que la société ACTF et monsieur [R] ont saisi la juridiction d’une demande de rétraction dans le mois suivant cette signification, de sorte que la mainlevée n’est pas de droit.
Par ordonnances de ce jour, la société MLD GESTION et madame [E] ainsi que la société ACTF et monsieur [R] ont été déboutés de leur demande de rétraction de l’ordonnance du 25 février 2025.
Ils disposent cependant encore de la possibilité de faire appel, de sorte qu’il convient, dans l’intérêt légitime de la protection des intérêts respectifs des parties, de conditionner la levée du séquestre à l’absence d’exercice par les parties défenderesses de leur droit d’appel.
Les dépens de l’instance resteront à la ,charge de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES dans l’intérêt exclusif de laquelle la présente instance a été introduite et qui conservera, en conséquence, la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société MLD GESTION et à madame [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons, à défaut d’appel par l’une quelconque des parties défenderesses, la mainlevée du séquestre exercé par maître [W] sur les pièces saisies à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance RG 25/231 du 25 février 2025 ;
Disons en conséquence qu’à défaut d’appel, les pièces saisies en exécution de l’ordonnance RG 25/231 du 25 février 2025seront transmises à la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES ;
Condamnons la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Aide financière ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Versement ·
- Médecine ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Retraite ·
- Partie ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Santé publique ·
- État ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Personnel administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vache ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone portable ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Interprète ·
- Fond ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Chose jugée ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Bénéfice ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Créanciers
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Atlantique ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Homologation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.