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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATHENA AMBULANCES SARL au capital de 130.000 €, S.A.S., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DU BAS RHIN, S.A. GENERALI VIE, S.A. AXA FRANCE IARD S.A. à conseil d'administration |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPM
Minute n° 646/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anita JOLY – 53
Me Anoja RAJAT – 307
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [P]
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 4]
représenté par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATHENA AMBULANCES SARL au capital de 130.000 €, inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 798 346 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD S.A. à conseil d’administration, au capital de 214.799.030 €, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ès-qualité d’assureur de la société ATHENA AMBULANCES
[Adresse 10]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 8]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. GENERATION
[Adresse 6]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 20, 21, 24 et 25 mars 2025, M. [C] [H] a fait assigner la Sarl Athena Ambulances, la Sa Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, CPAM) et de la Sas Génération appelées en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incident survenu le 17 mai 2022 ;
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— dire que l’ordonnance à intervenir est opposable à la société Génération ainsi qu’à la CPAM ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 18 juillet 2025, la Sas Génération et la Sa Generali Vie ont sollicité voir :
— recevoir l’intervention volontaire de Generali Vie, complémentaire santé de M. [C] [H] ;
— donner acte à la Sa Generali Vie qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice ;
— prononcer la mise hors de cause de la Sas Génération ;
— condamner la partie succombante à payer à Generali Vie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 août 2025, la Sarl Athena Ambulances et la Sa Axa France Iard ont sollicité voir :
— constater que les concluantes ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— fixer la mission d’expertise conformément à la nomenclature Dintilhac aux frais avancés par le requérant ;
— débouter Generali de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’indemnité de procédure suivra le sort de la procédure au fond ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par dernières conclusions du 18 août 2025, M. [C] [H] a maintenu ses demandes et a sollicité voir en sus :
— donner acte à M. [H] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Sas Génération ;
— recevoir l’intervention volontaire de Generali Vie, complémentaire santé de M. [C] [H] ;
— dire l’ordonnance à intervenir opposable à la société Generali Vie ainsi qu’à la Cpam ;
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation au titre des frais et dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 25 avril 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la Sa Generali Vie :
La Sa Generali souhaite intervenir volontairement à la présente procédure ès qualité d’assureur complémentaire santé de M. [C] [H], la Sas Génération n’étant que le gestionnaire du contrat d’assurance, laquelle sollicite par conséquent sa mise hors de cause.
Partant, la Sa Generali sera accueillie en son intervention volontaire et la Sas Génération sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [C] [H] expose avoir été victime d’une chute lors de son transport en ambulance ; qu’il a été amputé de sa jambe droite le 24 mai 2024, intervention qui aurait été rendue nécessaire en raison de la dégradation de son état du fait de la non poursuite, dans les suites de sa chute, de ses séances de caisson hyperbare dédiées à la cicatrisation d’une plaie ; qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé par le Docteur [J] [L] le 29 décembre 2023 sur la base duquel la Sa Axa France Iard a proposé une indemnisation s’élevant à la somme de 2.000 euros, laquelle a été refusée par le demandeur.
Les parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
Il résulte des éléments médicaux, et notamment du rapport d’expertise amiable du Docteur [L], que M. [C] [H] a été blessé physiquement lors de l’incident qui a occasionné, notamment des douleurs au poignet et à la cheville gauche, une plaie ouverte au droit de sa prothèse de genou droit ainsi qu’un arrachement osseux du dos du carpe.
M. [C] [H] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable du 29 décembre 2023 du Docteur [J] [L] en raison notamment de l’absence de prise en compte de cet incident dans l’aggravation de son état ayant mené à l’amputation de sa jambe droite.
La réalité de l’accident subi par M. [C] [H] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par les parties représentées.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [C] [H] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens pas la Sa Generali Vie sera donc rejetée.
La CPAM et la Sa Generali Vie ayant été régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance leur sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DONNONS acte à la Sa Generali Vie de son intervention volontaire ;
METTONS hors de cause la Sas Génération ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [C] [H] sur les conséquences de l’accident survenu le 17 mai 2022 lors de son transport en ambulance par la Sas Athena Ambulances ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[P] [N]
CETD HOPITAL DE [Localité 12]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer M. [C] [H] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après sa chute intervenue le 17 mai 2022 lors de son transport en ambulance,
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les lésions imputables à la chute,
4° – se prononcer sur les conséquences de l’empêchement de suivre les séances de caissons hyperbare et l’amputation de la jambe droite subie par M. [C] [H] le 24 mai 2024,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient M. [C] [H] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – préciser quels sont les soins consécutifs à la chute, indépendamment de ceux liés à l’état antérieur de M. [C] [H] et à son évolution prévisible,
7° – en cas de conséquences de l’empêchement de suivre les séances de caissons hyperbare et de liens entre ces conséquences et l’amputation de la jambe droite subie par M. [C] [H] le 24 mai 2024,
— dire si M. [C] [H] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les conséquences de la chute,
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la chute et à l’état initial de M. [C] [H],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de M. [C] [H] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite de la chute étaient inévitables,
— dire quel a été le rôle de l’accident dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
8°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [C] [H] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
9° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
10° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
11° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
12° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [C] [H] versera une consignation de mille quatre cents euros (1.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [C] [H] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par la Sa Generali Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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