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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 25/53770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53770 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3T
N° : 7
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HEMATITE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS – #A0204
DEFENDERESSE
AAG FINANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS – #E2325
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société SAS HEMATITE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, sa locataire, la société AAG FINANCE, afin de la voir notamment condamner, à titre de provision, à un arriéré locatif ayant trait aux locaux commerciaux que cette société lui loue, lesquels sont situés au [Adresse 2] à PARIS.
Après un renvoi sollicité par les parties à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société HEMATITE sollicite du juge des référés de :
— condamner par provision la société AAG FINANCE à lui payer la somme de 103.174,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
— condamner la société AAG FINANCE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement sollicitée par la partie adverse.
De son côté, lors des débats, la société AAG FINANCE indique ne pas s’opposer au montant de la dette réclamé, elle demande toutefois aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience au juge des référés de :
— constater que la dette locative s’élève à la somme de 87.503,50 euros,
— octroyer les délais de paiement les plus étendus,
— rejeter le surplus des demandes de la société HEMATITE.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers et charges
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les sociétés en cause ont été liées par le contrat de bail commercial précité. En outre, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société AAG FINANCE a donné congé à la société HEMATITE et la date de sortie des lieux a été fixée au 5 juillet 2025.
S’agissant de la provision sollicitée à ce titre, au vu du décompte en date du 25 septembre 2025, versé par la société HEMATITE, lequel prend en compte les régularisations de charges dernièrement intervenues, soit après le congé précité de la locataire, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires est indubitablement d’un montant de 103.174,41 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure envoyée à cette date par la société HEMATITE à sa locataire, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Concernant le dépôt de garantie, que la société défenderesse sollicite voir déduit de la somme provisionnelle précitée, en application des stipulations contractuelles prévues aux termes de la clause 6 du bail commercial, il sera notamment restitué au preneur à bail après le « paiement de la totalité des sommes dues » et ce dernier n’a pas notamment « vocation à compenser le dernier terme de loyer et charges. »
En conséquence, et au stade des référés, le dépôt de garantie ne saurait venir, pour l’heure, en déduction des sommes dues en application des stipulations contractuelles du bail commercial, qu’il n’appartient pas, au surplus, au juge de l’évidence d’interpréter.
La société défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme précitée dans les termes susvisés.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement tels que sollicités par la société preneuse à bail.
En effet, la société AAG FINANCE énonce avoir rencontré des difficultés financières au cours des derniers mois, avoir pris à bail des locaux commerciaux dont le loyer est moindre et ne plus avoir de salarié.
S’il ne saurait être contesté la bonne foi de la société AAG FINANCE, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit aucun élément comptable chiffré, lequel permettrait d’évaluer la situation réelle de ladite société.
Dans ces conditions, eu égard aux efforts de la société AAG FINANCE, tout en préservant les intérêts de la société bailleresse, il convient de faire droit partiellement à la demande de délais de paiement sollicitée.
Toutefois, il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, le relicat de la somme due deviendra exigible.
Les termes desdits délais de paiement seront fixés au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société AAG FINANCE sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Les dépens, dès lors que la partie demanderesse le sollicite, seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société AAG FINANCE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la partie demanderesse prise ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AAG FINANCE à payer à la société SEMATITE la somme de 103.174,41 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires) arrêté au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Autorisons la société AAG FINANCE à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 8.597 euros et une 12ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société AAG FINANCE à payer à la société HEMATITE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AAG FINANCE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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