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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/11071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ en qualité de liquidateur judiciare de la SAS DE L' ART ET DES SAVEURS |
Texte intégral
N° RG 24/11071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAM
Minute n°
copie certifiée conforme le 27 mai 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
— M. [P] [Y] (liquidateur judiciaire de la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS) (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
en qualité de liquidateur judiciare de la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[J] [M], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Par défaut et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 02 mars 2021, la société AZ CONCEPT a loué à la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS, gérée par M. [P] [Y], un système de sécurité intrusion, moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 70 euros hors taxes chacun.
La SAS DE L’ART ET DES SAVEURS avait alors son siège social au [Adresse 2].
Ce matériel a été livré à la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS le 29 mars 2022.
Ce matériel a, ensuite, été acquis par la S.A.S GRENKE LOCATION et le contrat de bail lui a été cédé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A.S GRENKE LOCATION a mise en demeure la SAS De l’Art et des Saveurs de payer l’arriéré locatif d’un montant de 293,58€.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 novembre 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A.S GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 30 avril 2023, la SAS De l’Art et des Saveurs a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, M. [P] [Y], a été nommé en qualité de liquidateur. Il réside [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la S.A.S GRENKE LOCATION a fait assigner M. [P] [Y] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la liquidation amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, en l’absence de M. [P] [Y].
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 336 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2 800 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [Y] aux dépens.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, que M. [P] [Y] a commis une faute, dans la mesure où, en sa qualité de liquidateur, il aurait du réglé les montants dus et provisionné les sommes sollicitées par elle.
La compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim a été mise dans les débats. La SAS GRENKE LOCATION n’a pas fait d’observations particulières.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [Y] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 27 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— le domicile est certifié par la Poste
M. [P] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de M. [P] [Y] au regard de ses obligations de liquidateur de la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de M. [P] [Y] est située à [Localité 9] Guerche Sur l’Aubois et que la SAS DE L’ART ET DES SAVEURS avait son siège à [Localité 10] (33) lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS GRENKE LOCATION, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS GRENKE LOCATION, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS GRENKE LOCATION reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION. Seul le tribunal de commerce de Bourges apparaît compétent. Le dossier lui sera transmis. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et M. [P] [Y] au profit du tribunal de commerce de Bourges ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Bourges à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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