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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 déc. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOLN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOLN
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 542.110.291. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDEUR :
Maître [B] [M], agissant pour le compte de la SAS [M]-GUYOMARD-[C], Administrateurs judiciaires associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 341
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 3 février 2024, la société ALLIANZ IARD a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Me [B] [M] aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle et l’entendre condamner à lui verser la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Aux termes de ses conclusions n°2 , la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« DEBOUTER Maître [B] [M], membre de la SAS [M] – GUYOMARD – [C], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître [B] [M], membre de la SAS [M] – GUYOMARD – [C], à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 56.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Maître [B] [M], membre de la SAS [M] – GUYOMARD – [C], à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [B] [M], membre de la SAS [M] – GUYOMARD – [C], aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Aux termes de ses écritures n°3, Me [G] [T] [M] demande au tribunal de :
« DIRE que le Tribunal n’est pas valablement saisi de demandes à l’encontre de » Maître [B] [M], membre de la SAS [M] – GUYOMMARD – [C] ",
Subsidiairement,
DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 juin 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 16 octobre 2018.
MOTIFS
Par ordonnance sur requête en date du 1er décembre 2015, la société ALLIANZ IARD a été autorisée à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la SARL [Y] [V] ASSURANCES situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour sûreté de sa créance à hauteur de 349 409,70 € dont 346 325,61 € en principal.
Le nantissement provisoire a été inscrit le 9 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2015, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a désigné Maître [B] [M], Administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Y] [V] ASSURANCES avec pour mission, notamment, de l’assister dans des négociations avec ses partenaires, compagnies d’assurances et créanciers, et dans l’étude de toute solution de nature à mettre fin à ses difficultés.
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOLN
Maître [M] a informé ALLIANZ IARD de l’étendue de sa mission par courrier du 15 janvier 2016.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2016, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a, notamment condamné la SARL [Y] [V] ASSURANCES, courtier d’assurance, à payer à la société ALLIANZ IARD, à titre de provision, la somme de 346 325,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [Y] [V] ASSURANCES le 23 février 2016 et est devenue définitive.
Le18 mars 2016, la société ALLIANZ IARD a inscrit au Greffe du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG une inscription judiciaire définitive de nantissement du fonds de commerce de la SAS [Y] [V] ASSURANCE, pour sûreté de la somme de 349 409,70 € dont 346 325,61 € en principal sur le fondement de l’ordonnance de référé du 9 février 2016.
À défaut d’exécution spontanée de la part de la société [Y] [V] ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD a engagé diverses mesures d’exécution en mars et avril 2016 entre les mains d’établissements bancaires et de compagnies d’assurance créancières de la SARL [Y] [V] ASSURANCES sans qu’elles lui permettent de recouvrir l’intégralité de sa créance à l’encontre de la SARL [Y] [V] ASSURANCES.
Par acte sous seing-privé du 25 novembre 2016, la SARL [Y] [V] ASSURANCES a cédé à la société ROEDERER son fonds de commerce de courtage d’assurance en présence de la SELAS [M] & GUYOMARD, représentée par Maître [M], administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc, Me [U] [H] étant nommé séquestre amiable.
La compagnie ALLIANZ a été informée de la cession du fonds de commerce par lettre de la société ROEDERER du 25 novembre 2016.
Par courrier recommandé AR du 8 décembre 2016, ALLIANZ IARD rappelait à Maître [M] qu’elle était créancière de la SARL [Y] [V] ASSURANCES en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 9 février 2016 et qu’elle bénéficiait d’un nantissement judiciaire définitif sur le fonds de commerce de ladite société.
Par courrier AR du 16 décembre 2016, la société ALLIANZ IARD a formé opposition entre les mains du séquestre à concurrence de la somme de 346.325,61 € à titre échu et privilégié compte tenu de son nantissement judiciaire définitif grevant le fonds de commerce cédé.
Par ordonnance du 14 février 2017, Maître [M] a été désigné en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente résultant de l’acte de cession du fonds de commerce du 25 novembre 2016 et Maître [H] a été autorisé à remettre à Maître [M] les fonds constitutifs du prix de vente, à charge pour celui-ci de procéder à la répartition entre les créanciers.
Par courrier recommandé AR du 28 mars 2017, le conseil de la société ALLIANZ IARD a demandé à Maître [M] de remplir sa mission de séquestre en réglant la créance d’ALLIANZ IARD avec les fonds issus de la vente.
Par courrier recommandé AR du 25 avril 2017, le conseil de la société ALLIANZ IARD a rappelé à Maître [M] que sa créance devait être réglée en priorité compte tenu du rang privilégié que lui conférait son nantissement judiciaire sur le fonds de commerce.
En retour, Maître [M] a proposé de régler, de façon uniforme, les créanciers comme suit : 50 % de la créance à réception de l’accord, 15 % le 31 mars 2017 et 35 % le 31 mars 2018.
Par lettre du 3 avril 2017, le conseil de la société ALLIANZ IARD a donné son accord pour un règlement selon les modalités proposées.
Par courrier du 14 juin 2017, Maître [M] a adressé au Conseil d’ALLIANZ IARD un chèque de 83.504,34 € représentant « 50 % » de la créance d’ALLIANZ IARD. Il indiquait par ailleurs demander à Monsieur [Y] [V], Président de la société [Y] [V] ASSURANCES, les justificatifs des sommes qu’il prétendait pouvoir déduire de la créance d’ALLIANZ IARD à hauteur de 13.754,68 €.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a adressé à Me [M] un courrier recommandé AR du 17 mai 2018 et l’a invité à produire les justificatifs promis.
Par courrier du 20 juin 2018, Maître [M] a indiqué que le règlement du solde de la cession du portefeuille d’assurance devait intervenir le 30 juin 2018, date à laquelle le montant définitif des sommes à encaisser, et donc à répartir, serait connu.
Par courrier recommandé AR du 9 octobre 2018, la société ALLIANZ IARD a mis Me [M] en demeure sous quinzaine d’avoir à justifier de façon détaillée, justificatifs à l’appui, de l’état d’avancement de ce dossier, suivi d’un courrier de dernière relance avant poursuites par courrier recommandé AR du 27 décembre 2018.
En réponse, Me [M] a rappelé à la société ALLIANZ IARD le 3 janvier 2019 que le solde de la créance d’ALLIANZ IARD était de 83.504,34 €, tout en précisant qu’il restait dû des montants encore plus importants à d’autres compagnies d’assurance et que Monsieur [V] avait toujours voulu éviter toute procédure collective qu’il aurait pu envisager dès sa cessation d’activité, raison pour laquelle sa société était toujours en mandat ad hoc dans le cadre d’une distribution du prix de cession, que le prix de cession, tel qu’il résultait de la cession au groupe ROEDERER, était insuffisant pour payer la totalité du passif, raison pour laquelle Monsieur [V] avait mis en vente un bien personnel qui devait, théoriquement, se faire au courant du mois de février 2019. Il annonçait en outre le règlement prochain d’un acompte de 25 %, soit la somme de 41.752,17 €.
Par courrier du 7 janvier 2019, le Conseil de la société ALLIANZ IARD a rappelé à Me [M] le rang privilégié dont bénéficiait la société ALLIANZ IARD et que sauf à ce que d’autres créanciers bénéficiaient d’un même rang, la société ALLIANZ IARD devait être réglée en priorité.
Par courrier du 6 février 2019, Maître [M] a indiqué que des sommes devaient être déduites de la créance de la société ALLIANZ IARD.
Par courrier du 18 mars 2019, le conseil de la société ALLIANZ IARD a mis en cause le manque de diligence de Maître [M], et lui a rappelé qu’il restait dû un solde en principal de 60.898,52 €.
Par courrier du 15 mai 2019, Maître [M] a indiqué que la SARL [Y] [V] ASSURANCES entendait régler l’ensemble des créances et a adressé à la société ALLIANZ IARD un montant de 8.000 €.
La société ALLIZAN IARD a procédé à deux nouvelles relances par courrier recommandé AR du 26 novembre 2019 et par mail du 4 avril 2020 pour obtenir le paiement des montants restant dus.
Le 3 septembre 2020, Maître [M] a adressé à la société ALLIANZ IARD un chèque de 37 489,50 € correspondant au solde du principal et a sollicité la remise des intérêts dus à la société ALLIANZ-IARD compte-tenu de la collaboration de la société [Y] [V] ASSURANCES avec le groupe ALLIANZ.
Par lettre du 24 mai 2021, le conseil de la société ALLIANZ IARD a indiqué à Maître [M] que le principal avait été soldé mais que la compagnie ALLIANZ avait été contrainte de mettre en œuvre de multiples mesures d’exécution forcée, de sorte que la dette s’élevait toujours à près de 50 000 €.
Le 17 juin 2021, Maître [M] a adressé au conseil de la société ALLIANZ-IARD un historique complet des sommes reçues et des règlements effectués, précisant que la société ALLIANZ-IARD était la seule à avoir pu obtenir, dès 2017, la totalité du montant en principal, mais que n’ayant plus aucuns fonds, il ne pouvait pas donner plus que ce qu’il avait lui-même reçu au titre du séquestre de cette cession de fonds de commerce, étant précisé que la société [Y] [V] ASSURANCES n’avait plus aucun actif.
Estimant que Maître [M] avait réparti la totalité des fonds entre quatre créanciers d’une façon totalement arbitraire et délibérée sans tenir compte de son rang privilégié, elle demande à être indemnisée du subi par la faute de Maître [M].
I/ Sur la saisine du tribunal
Il résulte de l’assignation que les demandes sont formées contre " Maître [G] [T] [M], membre de la " SAS [M]-GUYOMARD-[C] " Administrateurs associés.
Le tribunal retient que la société ALLIANZ-IARD exerce à l 'encontre de Maître [M], personne physique en sa qualité de répartiteur du prix de vente selon les termes de l’ordonnance du tribunal de grande instance du 14 février 2017 une action en responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La rédaction imprécise de l’assignation n’induit ni Maître [M] ni le tribunal en erreur sur le fait que la mission a été confiée à Maître [M] à titre personnel et non à la SAS [M]-GUYOMARD-[C], dont il fait partie, et ne fait donc pas grief.
Le tribunal s’estime par conséquent valablement saisi.
II/ Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la société ALLIANZ IARD d’établir l’existence d’une faute dans l’exécution de la mission de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de la société [Y] [V] ASSURANCES au profit de la société ROEDERER, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité direct.
La société ALLIANZ IARD reproche à Maître [M] de n’avoir jamais transmis l’état de répartition du prix de cession ou de ne pas lui avoir indiqué s’il existait d’autres créanciers privilégiés qui auraient eu vocation à venir en concours avec elle alors même que la société ALLIANZ IARD était le seul créancier privilégié et qu’elle aurait dû être réglée en intégralité dès le 8 mars 2017, date à laquelle il avait perçu les fonds suffisants de la part de ME [H] précédent séquestre soit la somme de 361 000 €.
Elle soutient qu’il avait commencé à répartir les sommes entre les différents créanciers dans la même année sans transmettre au conseil de la société ALLIANZ IARD avant le 17 juin 2021 l’état des répartitions ainsi opérées, laquelle ne tient pas compte du nantissement sur le fonds de commerce cédé, privilège dont elle bénéficie.
Maître [M] soutient qu’il s’agissait de l’intérêt bien compris des compagnies d’assurances qui était certes de récupérer l’argent dû par la société [Y] [V] ASSURANCES mais également de conserver les contrats clients transférés au repreneur. Il ajoute que le montant de la cession ne suffisait finalement pas à payer l’ensemble des créanciers, notamment les compagnies d’assurance, de sorte que plutôt que de déposer le bilan et de demander le report de la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015, il a proposé aux trois compagnies d’assurance le paiement de leurs créances en trois échéances, Monsieur [V] décidant de mettre en vente un certain nombre de biens personnels afin d’y parvenir, le principe étant de les traiter sur un pied d’égalité.
Il estime que la société ALLIANZ IARD avait confirmé son accord pour un règlement en trois échéances de sorte que Maître [M] a réglé dans un premier temps les mêmes pourcentages aux trois compagnies d’assurance puis, ne pouvant pas déposer le bilan aux lieu et place de Monsieur [V] alors même que sa société était en état de cessation des paiements, Me [M] a indiqué à la demanderesse qu’il affectait les derniers fonds en totalité à la société ALLIANZ, rompant ainsi l’égalité entre les trois créanciers assureurs concernés.
Il précise que la société ALLIANZ-IARD a été désintéressée en totalité du montant en principal augmenté de l’indemnité de procédure et que le montant qui reste dû est exclusivement composé d’intérêts qui sont demandés entre 2016 et 2024 de manière non justifiée.
Il résulte de la procédure que Maître [M], en sa qualité de séquestre a par courrier du 27 mars 2017 indiqué au conseil de la société ALLIANZ-IARD que pour éviter le dépôt de bilan de la société [Y] [V] ASSURANCES et la perte des contrats en cours, M. [V] a été amené à céder le fonds de commerce de la société [Y] [V] ASSURANCES à la société ROEDERER qui devait lui régler en trois fois une somme totale de 672 400 € permettant de payer la totalité des créances d’un montant de 663 189,07 €. Aux termes de ce courrier, il propose de régler « de façon uniforme » 50 % de la créance à réception de l’accord 15 % le 31 mars 2017 et 35 % le 31 mars 2018 et précise qu’en l’absence d’accord, il n’y aurait pas d’autre choix que d’envisager l’ouverture d’une procédure collective entraînant à tout le moins un délai de ce règlement moins rapide.
Le courrier en réponse du 3 avril 2017 a confirmé l’accord de la créancière pour les modalités susvisée du règlement de sa créance, précisant les montants qui devaient être perçus sans y inclure des frais ou intérêts.
Maître [M] a effectivement procédé aux premiers règlements par le versement d’un montant de 83 504,34 € le 20 juin 2017, d’un montant de 41 752,17 € le 12 février 2019, d’un montant de 8 000 € le 27 juin 2019 et dun montant de 37 489,50 € le 13 octobre 2020 puis a affecté la totalité des fonds à sa disposition à la société ALLIANZ-IARD.
Le fait que Maître [M] n’a ni précisé l’état de répartition du prix de cession du fonds de commerce de la société CHALRES [V] ASSURANCES ni viré le montant total de la créance à la société ALLIANZ IARD dès 2017 ne permet pas de caractériser une faute délictuelle à son encontre dès lors par son courrier d’acceptation du 3 avril 2017, la société ALLIANZ-IARD a admis que la répartition des créances serait faite de la même manière entre les trois créanciers cités dans le courrier de Me [M] sans qu’elle demande la prise en compte de ses frais ou des intérêts courant sur la somme due.
Il n’est pas constesté que le dépôt de bilan de la société [Y] [V] ASSURANCES imminent aurait rendu inopposable le privilège de la société ALLIANZ -IARD constitué pendant la période suspecte, mais aurait surtout entraîné la perte des contrats clients ce que la vente du fonds de commerce de la société [Y] [V] ASSURANCES a permis d’éviter.
En outre, la société ALLIANZ-IARD a été désintéressée du montant en principal restant dû augmentée de l’indemnité de procédure soit la somme de 355 870,05 €,
La preuve de la faute de Maître [M] n’étant pas rapportée par la société ALLIANZ-IARD, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ-IARD succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, cette condamnation emporte nécessairement rejet des propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Condamnée aux dépens, la SARL ALLIANZ-IARD sera tenue de verser à Maître [M] une somme qu’il est équitable de fixer respectivement à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE valablement saisi,
DEBOUTE la SA ALLIANZ-IARD de ses fins, prétentions et moyens,
CONDAMNE la SA ALLIANZ-IARD aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE la SA ALLIANZ-IARD à payer à Maître [G] [T] [M], administrateur judiciaire, es qualité de séquestre répartiteur du prix de vent résultant de l’acte de cession du fonds de commerce de la SARL [Y] [V] ASSURANCES du 25 novembre 2016, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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