Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 21/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. POLYGONE II c/ S.A. NATURE ET DECOUVERTES, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 21/04522 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NMAQ
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. POLYGONE II , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 449 430, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. NATURE ET DECOUVERTES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 378 702 674, prise en la personne de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2007, la SNC POLYGONE II consentait à la SA NATURE ET DECOUVERTES un bail commercial portant sur un local n°316 dépendant du centre commercial Régional LE POLYGONE situé au niveau NGF d’une surface de 403 m2 GLA destiné à la « vente de cadeaux, loisirs et tous articles sur le thème de la nature et de l’environnement » ainsi que d’un local technique accessoire à usage exclusif d’entrepôt et de réserve numéroté n°1 d’une surface totale de 96 m2.
Ce bail était consenti pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 24 septembre 2007 pour se terminer au 23 septembre 2019.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, la SNC LE POLYGONE consentait à la SA NATURE ET DECOUVERTES un bail commercial portant sur un local n°50 à usage exclusif de réserve d’une surface de 85 m2 pour une durée égale au temps restant à courir au titre du bail principal souscrit entre la SNC POLYGONE II et le preneur.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021, la SNC POLYGONE II faisait délivrer un commandement de payer à la SA NATURE ET DECOUVERTES pour une somme correspondant à un arriéré de loyers du 3ème trimestre 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2021, la SNC POLYGONE II assignait la SA NATURE ET DECOUVERTES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu les articles 1102 et 1103 du code civil
Vu les articles L145~1 et suivants du code de commerce
CONDAMNER la SAS NATURE ET DECOUVERTES à payer à SNC POLYGONE II la somme de 86 059 euros correspondant à l’arriéré locatif au 16 septembre 2021, à parfaire à la date de l’audience,
CONDAMNER la SAS NATURE ET DECOUVERTES à payer à SNC POLYGONE II 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et les entiers dépens,
DIRE N’y avoir lieu é écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire était enrôlée sous le numéro 21/04522.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2021, la SA NATURE ET DECOUVERTES assignait la SNC POLYGONE II devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu l’article R. 145-23 du code de commerce,
Vu l’article 1102 ancien du code civil,
Vu l’article 1148 ancien du code civil,
Vu l’article 1719 et 1722 du code civil,
Vu l’article I134 ancien du code civil,
Vu l’article 1244-1 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les arrêtés des 14 mars 2020 (NOR : SSAZ2007749A) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du 15 mars 2020 (NOR : SSAS2007753A) complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-l 9 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer signifié le 16 novembre 2021,
JUGER que la société NATURE ET DECOUVERTES est recevable et bien fondée en ses prétentions,
A titre principal
JUGER que la société NATURE ET DECOUVERTES est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
JUGER que la société NATURE ET DECOUVERTES est bien fondée à se prévaloir de la perte de la chose louée,
JUGER que la société POLYGONE II a manqué à son devoir d’exécution de bonne foi du contrat de bail liant les parties,
En conséquence
PRONONCER la suspension de l’obligation de paiement des loyers commerciaux de la société NATURE ET DECOUVERTES correspondant à la période du 30 janvier au 18 mai 2021 inclus,
PRONONCER Ia nullité du commandement de payer signifié par voie d’huissier le 16 novembre 2021 par la société POLYGONE II,
A titre subsidiaire
ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT conformément aux dispositions de l’article 1244-1 ancien du code civil et selon un échéancier de 12 mois, à la société NATURE ET DECOUVERTES dans l’hypothèse où il serait jugé que le commandement de payer du 16 novembre 2021 est fondé et que les loyers resteraient impayés,
En tout état de cause
PRONONCER la suspension, à tout le moins, des effets de la clause résolutoire et de la faculté de non renouvellement du bail contenu dans le bail commercial du 24 septembre 2007,
CONDAMNER la société POLYGONE II à payer à la société NATURE ET DECOUVERTES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire était enrôlée sous le numéro n°21/5409.
Par avis du 3 juin 2022, la jonction des deux procédures était prononcée sous le seul numéro RG 21/4522.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SNC POLYGONE II sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1102 et 1103 du code civil
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, à la date du 16 décembre 2021,
ORDONNER l’expulsion de la société NATURE ET DECOUVERTES et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] portant le numéro 316 et du local de réserve n°29, des significations de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER la SAS NATURE ET DECOUVERTES à payer à SNC POLYGONE II la somme de 57 096,90 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 aout 2023, à parfaire à la date de l’audience ainsi qu‘a une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer en application des dispositions de l’article 17-7 du bail à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la complète et entière libération des lieux,
DEBOUTER la SAS NATURE ET DECOUVERTES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SAS NATURE ET DECOUVERTES à payer à la SNC POLYGONE II 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et les entiers dépens ainsi qu‘au remboursement du cout du commandement de payer délivré le 16 novembre 2021 et aux entiers dépens de l‘instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA NATURE ET DECOUVERTES sollicite du tribunal de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer signifié le 16 novembre 2021,
A titre principal
CONSTATER que la société NATURE ET DECOUVERTES a procédé au règlement de la somme de 57 096, 90 euros pour laquelle la SNC POLYGONE II sollicite l’acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence
DEBOUTER la SNC POLYGONE II de l’ensemble de ses demandes, et notamment à l’acquisition de la clause résolutoire et celles afférentes, concernant l’expulsion de la société NATURE ET DECOUVERTES et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
PRONONCER à tout le moins, la suspension, des effets de la clause résolutoire et de la faculté de non-renouvellement du bail contenu dans le bail commercial du 24 septembre 2007 eu égard au règlement de la somme de 57 096, 90 euros par la société NATURE ET DECOUVERTES,
En tout état de cause
CONDAMNER la SNC POLYGONE II à payer à la société NATURE ET DECOUVERTES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 29 janvier 2026 par ordonnance du 16 septembre 2025.
À l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent contrat et 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose quant à lui que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, le commandement doit informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d’application d’une telle clause doivent être interprétées strictement.
Saisi d’une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées. Il est de jurisprudence constante que les infractions invoquées dans le commandement doivent non seulement figurer au bail, mais être expressément visées par les termes de la clause. La suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée quel que soit la nature du manquement.
En outre, il appartient au juge du fond de vérifier les modalités d’exercice de cette clause, à savoir l’existence d’un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l’usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
Il convient également de rappeler que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
En l’espèce, l’article XVII-1 du contrat de bail du local n°316 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE-SANCTIONS » dispose que « il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou d’une fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, du cahier des charges des travaux et annexes techniques, et un mois après un commandement ou une sommation rappelant les dispositions du présent article resté infructueux le bail sera résilié de plein droit, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus ».
L’article 6 du contrat de bail du local à usage de réserve n°50 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » dispose que « il est expressément convenu, comme condition essentielle dudit bail, qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution d’une seule de ses clauses et un mois après un seul commandement de payer ou après une sommation d’avoir à satisfaire à la clause du bail précédemment agressé et resté infructueux, le présent bail sera alors résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, par voie de procédure aux fins de résiliation (…) ».
Par acte du 19 octobre 2021, la SNC POLYGONE II a effectué une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la SA NATURE ET DECOUVERTES entre les mains de la BNP PARIBAS Banque de détail en France à [Localité 3] pour la somme de 86 059 euros ainsi que le 12 octobre 2021 entre les mains de LCL OSC BC ENT à [Localité 4] pour un montant identique.
Les avoirs saisis l’ont été respectivement pour les sommes de 12 978,74 euros et 7010,32 euros.
En suivant et par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021, la SNC POLYGONE II a fait délivrer un commandement de payer pour les sommes de 83770,75 euros à la SNC POLYGONE II et 8 801,60 euros à la SNC POLYGONE à SA NATURE ET DECOUVERTES.
Néanmoins, il ressort des éléments produits que la SNC POLYGONE II, bailleur du local commercial n°316 et immatriculé au RCS sous le numéro 389449430, et que la SNC LE POLYGONE, bailleur du local n°50 et immatriculé au RCS sous le numéro 306731779, sont deux personnes morales de droit privé distinctes.
Or, le commandement de payer qui a été délivré par la SNC POLYGONE II concernait un arriéré de loyers et charges prétendument dû, tant à elle-même qu’à la SNC LE POLYGONE. Il apparaît également que seule la SNC POLYGONE II a fait précédemment délivrer la mise en demeure du 12 août 2021 pour la totalité de la somme due à ces deux sociétés commerciales pourtant distinctes.
En outre, la SNC POLYGONE II, seule demanderesse à l’instance en méconnaissance du principe selon lequel un bailleur ne peut agir que pour des loyers issus de son propre bail, ne produit pas les annexes du commandement de payer permettant de justifier de la créance locative invoquée et donc l’existence même de la dette locative exigible.
Seul est communiqué un arrêté de compte établi par la SNC POLYGONE II du 16 septembre 2021 qui fait état d’une dette locative de 86 059 euros alors même que le commandement de payer vise une somme de 83 770,75 euros. Est également communiqué un relevé de compte du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2022 édité par la société SYNDEXIA, syndic de gestion, sans préciser les sommes dues à chacun des deux bailleurs.
Enfin, le commandement de payer ne reproduit que la clause XVII-1 du bail principal du local commercial et non l’article 6 du contrat de bail visant la réserve commerciale.
Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire ne peut être acquise en l’absence de respect des dispositions en la matière.
Par conséquent, la demande de la SNC POLYGONE II de voir résilier le bail par l’effet de la clause résolutoire doit être rejetée.
De même, en l’état, il convient de rejeter la demande de condamnation à l’encontre de la SA NATURE ET DECOUVERTES, les arriérés de loyers ayant été depuis acquittés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SNC POLYGONE II, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SNC POLYGONE II sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SA NATURE ET DECOUVERTES sur ce fondement et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SNC POLYGONE II de sa demande de voir résilier de plein droit le bail signé le 24 septembre 2007 et portant sur le local n°316 par l’effet de la clause résolutoire,
DEBOUTE la SNC POLYGONE II de sa demande de voir résilier de plein droit le bail signé le 5 juillet 2016 et portant sur le local n°50 par l’effet de la clause résolutoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SNC POLYGONE II à payer à la SA NATURE ET DECOUVERTES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
CONDAMNE la SNC POLYGONE II aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Ressort ·
- Date ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Vendeur ·
- Contrat de location ·
- In solidum ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Vices ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Devis ·
- Décoration ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- In solidum ·
- Acompte ·
- Code civil ·
- Plan ·
- Inexecution
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Courrier ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Compagnie d'assurances ·
- Montant
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Logement ·
- Dette ·
- Fait ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.