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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine LABOREY ; Me Philippe MARION
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTS
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’AGENCE [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0509
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2024
Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTS
EXPOSE DU LITIGE :
M [J] et Mme [N] signent le 9 mai 2023 un devis d’un montant de 9600 euros TTC avec l’AGENCE [L] [F] pour la rénovation de leur appartement, situé [Adresse 3].
Par acte en date du 25 mars 2024, la société Agence [L] a assigné M [J] et Mme [N] devant le Pôle Civil de proximité du tribunal de Paris pour :
— Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 5 080 euros TTC, somme assortie des intérêts à taux légal depuis le 6 novembre 2023,
— Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommage-intérêts,
— Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M [J] et Mme [N] aux tiers dépens dont la distraction sera faite au profit de Maître Laborey,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, un calendrier de procédure ayant été fixé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’agence demanderesse, représentée par son conseil, dépose des écritures, maintenant l’intégralité des demandes formées dans l’assignation. Elle fait valoir que le devis signé le 21 mai 2023, par les époux [J], faisait état d’un montant de 9600 euros TTC. Elle précise que seule la somme de 1920 euros a été versée correspondant à l’acompte sollicité. Elle explique que les deux premières propositions d’aménagement ont été adressées le 7 juin 2023. Elle ajoute qu’elle a accepté de supprimer la prestation relative à la décoration intérieure à la suite d’une demande formée par les époux [J], en septembre 2023, donnant lieu à l’actualisation du devis initial pour un montant de 6825 euros HT, soit 8190 euros TTC, le 19 septembre 2023. Elle relève qu’aucun paiement n’est intervenu, la contraignant à transmettre une mise en demeure, le 6 novembre 2023, de payer la solde c’est-à-dire la somme de 5080 euros TTC, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil. En réponse aux reproches des époux [J], à savoir une qualité de travail médiocre et un délai non respecté, justifiant la résolution du contrat en date du 18 septembre 2023, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1193, 1352-8 du code civil pour réclamer le solde de la prestation, dénonçant une faute contractuelle dans la résolution unilatérale du contrat. Elle estime avoir réalisée avec sérieux les plans sollicités, aucun argument contraire n’étant avancé et fait valoir, en outre, que les reproches sur les délais et sur le prétendu manque de réactivité ne sont liés qu’au fait qu’ils ont souhaité modifier la façade de l’immeuble, ce qui impliquait l’intervention d’autres corps de métiers, mais ne lui est pas imputable.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, déposent des écritures, par lesquels ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes formées et demandent le versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1800 euros. Ils mentionnent expliquent qu’après avoir acheté un appartement, ils ont entrepris de faire faire une restauration, sollicitant auprès de l’agence [L] [F] un devis pour procéder à des travaux d’aménagement et de décoration intérieur. Ils indiquent avoir effectivement signé un devis pour un montant de 9600 euros, payant un acompte de 1920 euros, le 9 mai 2023. Ils précisent que le jour même, ils ont dû faire face à une terrible et douloureuse nouvelle, dont l’issue a été dramatique, les mobilisant complétement. Ils ont néanmoins rappelé par courrier du 5 juillet 2023 que le calendrier des travaux « dérapait », les plans d’aménagement alors présentés étant « encore loin d’être aboutis ». Ils ont alors demandé, le 18 septembre 2023, à cesser les prestations, outre le fait que la copropriété exigeait la présence d’un architecte. Ils se prévalent ainsi des dispositions des articles 1104, 1103, 1217 1219 1224 et suivants du code civil, justifiant la résolution du contrat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mars 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le remboursement demandé :
Suivant les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce M [J] et Mme [N] ont signé un devis le 9 mai 2023 établi par l’AGENCE [L] [F] et ont versé l’acompte demandé, marquant ainsi leur acceptation expresse aux travaux envisagés, aucune contestation n’étant apportée sur ce point. Ce devis en tant qu’estimation par le professionnel des travaux envisagés, est juridiquement une offre de contrat, et engage fermement le professionnel de manière très précise quant à l’étendue des travaux, à leur coût, mais aussi quant aux délais prévus. La contre signature et le versement de l’acompte exprime la volonté des clients de faire exécuter les travaux.
Le 19 septembre 2023, l’AGENCE [L] [F] a modifié, à la demande de ses clients la prestation de service offerte la limitant aux travaux d’aménagement, les clients souhaitant supprimer la prestation de décoration. L’AGENCE [L] [F] produit les plans datés du 19 septembre 2023, ainsi que des échanges de mails sur les modifications à apporter, démontrant la prise en compte des changements souhaités dans les différentes versions des plans réalisés.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de relever que les défendeurs versent des documents permettant de justifier qu’ils ne pouvaient pas se préoccuper des démarches au vu des évènements très douloureux qui les ont mobilisés. Ils produisent un unique mail daté du 5 juillet 2023 concernant la proposition numéro 1 de l’agence demanderesse qui semble « intéressant d’approfondir et de détailler », et évoquent un dérapage du calendrier sans préciser, toutefois, les raisons ou les responsabilités de ce dérapage, sachant qu’ils précisent également dans leurs écritures et dans un mail daté du 19 septembre 2023 que les travaux nécessitent la confirmation d’un architecte.
Ils fournissent, par ailleurs, d’autres plans datés du 19 juin 2024 d’un autre cabinet d’architecte mais ne versent aucun élément permettant de justifier que les plans n’ont pas été réalisés de façon rigoureuse ou que le dérapage, que seul un mail confirme, soit de la responsabilité de l’agence demanderesse.
Ils échouent ainsi à démontrer une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En tout état de cause, ils ne justifient pas avoir transmis une notification demandant la résolution du contrat et en exposant les raisons.
Force est de constater, en revanche, que la mise en demeure préalable a été envoyée le 6 novembre 2023 par l’agence demanderesse, réceptionnée en pli avisé et non réclamé (article 1344 du code civil).
Il sera fait droit aux demandes de l’agence [L] [F] de paiement du solde de 5080 euros. Les époux [J] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme avec intérêt sua taux légal à compter du 6 novembre 2023. En l’espèce le devis prévoyait une prestation pour montant de 9 600 euros TTC comprenant une prestation d’aménagement d’espace, pour 7 000 euros TTC, une prestation de décoration d’intérieure pour 1 200 euros TTC. Un acompte de 1 920 euros TTC est versé le 5 mai 2023 conformément au devis, une modification ayant été apportée à la baisse sur le devis initiale, la prestation de décoration prévue étant supprimée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, l’AGENCE [L] [F] ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [P] et Madame [N] [H] qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agence [L] [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [J] [P] et Madame [N] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE M [J] et Mme [N] in solidum à régler à l’AGENCE [L] [F] la somme de 5 080 euros TTC, la somme assortie des intérêts à taux légal depuis le 6 novembre 2023,
DÉBOUTE l’AGENCE [L] [F] de sa demande au titre de dommage-intérêts,
CONDAMNE M [J] et Mme [N] in solidum à régler à l’AGENCE [L] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M [J] et Mme [N] aux tiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le , et signé par la juge et le greffier susnommés
Le greffier La juge des contentieux et de la protection
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