Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 nov. 2025, n° 25/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04768
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04768
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2023 par le préfet de SEINE [Localité 17] faisant obligation à M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 13h27 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 novembre 2025, reçue et enregistrée le 22 novembre 2025 à 8h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D], né le 02 Décembre 1980 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RAHMOUNI (CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18];
— M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D] soutient l’irrégularité de la procédure tirée des moyens suivants :
— la tardiveté de la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents ;
— de la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté s’agissant d’un placement en rétention administrative et son défèrement supposé devant l’autorité judiciaire aux fins de notification d’une ordonnance pénale ;
— la tardiveté du transfert vers le centre de rétention administrative à l’issue de la notification de cette décision administrative ;
Sur le moyen tiré de l’impossible juxtaposition de deux régimes juridiques distincts s’agissant d’une mesure de garde à vue et d’une mesure de retenue administrative avec une procédure de défèrement devant l’autorité judiciaire :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”.
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps placé sous main de justice sans en produire les pièces afférentes au défèrement devant l’autorité judiciaire ;
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 1 novembre 2025 à 17h05, heure de son interpellation tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 16 novembre 2025 à 17h40 ; que ladite garde à vue a été levée le 18 novembre 2025 à 13h25 (procès verbal de fin de garde à vue du 18 septembre à 13h20 ;
Qu’il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 18 novembre 2025 à 13h27 (date de notification) ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative ce même jour à 17h48 ; que si des procès verbaux (avis à magistrat du 18 novembre 2025 à 13h faisant état le défèrement de l’intéressé avant d’être transféré au centre de rétention, procèzs verbal intitulé délai dépassé de présentation au CRA du 18 novembre 2025 à 13h26) et une convocation par officier de police judiciaire faisant état de la convocation de l’intéressé devant le Tribunal Judiciaire de bobigny aux fins d’une notification d’une ordonnance pénale figurent bien au dossier, aucune fiche récapitulative de défèrement en revanche ne vient étayer la chronologie des opérations devant l’autorité judiciaire entre la levée de la garde à vue et son arrivée au CRA ; que dès lors le juge n’est pas mis en mesure de contrôler la chaîne de privation des libertés dans le cadre de cette procédure de défèrement ; qu’il convient dès lors de relever cette irrégularité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
Dossier N° RG 25/04768
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à19h 26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/04768
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04768 – M. X se disant [P] [N] [O] alias de Monsieur [C] [N] [O] SE DISANT [Z] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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