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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05118 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2X4V
AFFAIRE : [N] [I] [W] / [D] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me WALTER, avocat substituant Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de COLOMBES a notamment :
— constaté à la date du 28 août 2024 la résiliation du bail signé entre les parties ;
— ordonné l’expulsion de Madame [I] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec, si besoin, l’assistance de la [Localité 6] Publique avec suppression des modalités et délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [D] [M] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [D] [M] la somme de 20. 700 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés terme août 2024 inclus, qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur 18 900 euros et à compter du 10 septembre 2024 pour le surplus ;
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [D] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Madame [I] [W] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le 14 mai 2025, Madame [D] [M] a fait signifier le jugement à Madame [I] [W].
Par acte d’huissier en date du 14 et du 23 mai 2025, au visa de ce jugement, Madame [D] [M] a fait délivrer à Madame [I] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 04 juin 2025, Madame [I] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [I] [W] ayant comparu assistée de son avocat et Madame [D] [M] étant représentée par son avocat.
Aux termes de ses écritures et de ses demandes formulées à l’audience, Madame [I] [W] demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer la requête de Madame [I] [W] fondée et recevable en droit et en fait ;
— accorder un délai d’un mois et demi à Madame [I] [W], soit jusque mi octobre 2025, pour libérer les lieux et rejoindre un autre logement proposé par un proche ;
— accorder à Madame [W] le bénéfice de mettre à contribution l’avis favorable de la Commission de surendettement de la Banque de France, en vue du règlement correspondant à l’impayé de ses loyers locatifs ;
— rejeter la demande d’expulsion sollicitée par commandement de quitter les lieux pris à l’encontre de Madame [W] et celle de tous les occupants des lieux ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [W], vivant seule, indique avoir subi un accident domestique, étant à l’origine de ses difficultés de paiement. Consécutivement aux problèmes de santé rencontrés, elle précise avoir fait une dépression en raison de son état physique et moral, l’empêchant d’avoir une activité professionnelle et sociale. Madame [I] [W] affirme poursuivre des démarches auprès de la MDPH, obtenant par ailleurs un avis de recevabilité de son dossier de la Commission de surendettement en date du 27 août 2025. En parallèle, Madame [W] indique avoir effectué des demandes de logement social, notamment une demande DALO, et affirme par ailleurs avoir obtenu une promesse ferme de relogement auprès d’un ami pour une durée de six mois.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 9 septembre 2025, Madame [D] [M] demande au juge de l’exécution :
— de juger Madame [I] [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter Madame [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire bien fondée l’opposition aux délais à expulsion formulée par Madame [D] [M] ;
— de conditionner, subsidiairement, les délais à expulsion au paiement ponctuel des arriérés, en plus des indemnités d’occupations courantes, à défaut de quoi, l’expulsion pourra être poursuivie ;
— de condamner Madame [I] [W] à payer à Madame [D] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens.
Madame [D] [M] fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 33.300 euros, terme de septembre 2025 inclus, alors qu’aucun règlement n’a été effectué par Madame [I] [W] depuis septembre 2022. Madame [M] considère que Madame [W] a déjà, de fait, bénéficié de larges délais pour libérer les lieux. S’agissant de sa propre situation, Madame [M] fait valoir que l’importance de la dette lui fait craindre de ne jamais pouvoir la recouvrer, étant donné qu’elle doit un crédit et des charges de copropriété, dont le montant dû est de 5.000 euros.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [D] [M], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 33.300 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2025 inclus. Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la dette de Madame [W] s’est fortement aggravée et ne fait qu’augmenter depuis le jugement du 7 avril 2025.
Sans que soit remises en cause les difficultés financières de Madame [W], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, il apparaît néanmoins qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, elle verse des courriers à la commission de médiation des Hauts-de-Seine ainsi qu’à l’OPH Rives de Seine Habitat, mais ne justifie d’aucune visite de logements. Madame [W] transmet par ailleurs une attestation d’intention d’hébergement de la part d’un ami en date du 8 septembre 2025, celle-ci apparaissant tardive, témoignant donc d’un manque de bonne foi dans l’avancée de ses recherches de logement.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces médicales versées aux débats des antécédents médicaux importants (fracture de l’épaule en septembre 2024 ; ablation des plaques en juillet 2023 – pièces n°2 et n°3), le dernier certificat médical en date du 10 avril 2025 ne met pas en évidence la nécessité pour Madame [W] de se maintenir à son domicile actuel pour poursuivre des soins en particulier.
Madame [M] ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis des années, a fortiori dans un contexte où celle-ci doit rembourser un crédit et des charges de copropriété.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Madame [W] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, et de l’absence totale de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La situation économique de Madame [W] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] conservera la charge des entiers dépens et Madame [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [W] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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