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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00871
N° RG 24/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XR
Copie :
— aux parties en LRAR
[10]
Monsieur [W] [Y] [5]
— avocat (CCC + FE) [Adresse 4]
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [B] [V], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [C] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, l'[11] a émis une contrainte à l’encontre de M. [W] [Y] d’un montant de 25.901,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : régularisation 2022, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2023
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 17 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mai 2024, M. [W] [Y] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il était demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, salarié puis à nouveau au chômage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
* * *
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 29 janvier 2025, l'[11] demande au Tribunal de :
Sur la forme:
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte du 16/05/2024 pour son montant réduit à 10 119 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] au paiement de ladite contrainte, soit 9639 € en cotisations et 460 € en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 80,34 € et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que peu importent les résultats d’une société, seule sa radiation permet que son gérant ne soit plus soumis aux cotisations sociales. M. [Y] ayant procédé à ses déclarations de revenus, cela a permis le recalcul des cotisations.
Bien que régulièrement convoqué, par LRAR., M. [W] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
* * *
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, M. [W] [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de M. [W] [Y].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [W] [Y], non-comparant à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 16 mai 2024 pour son montant réduit de 10.119,00 euros.
M. [W] [Y] est condamné au paiement de cette somme.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [W] [Y] à la contrainte émise le 16 mai 2024 par l'[11] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 16 mai 2024 par l'[8] à l’encontre de M. [W] [Y] à hauteur de 10.119,00 (dix mille cent dix neuf) euros ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à l'[11] la somme de 10.119,00 (dix mille cent dix neuf) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : régularisation 2022, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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