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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 mai 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEUB
N° MINUTE :
26/00003
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. APLEONA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0110 substitué par Me Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0314
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 07 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEUB
Exposé du litige
La société par actions simplifiée (SAS) Apleona France assure la fourniture des services dans le domaine de la gestion des bâtiments et des services connexes. Elle fait partie d’un groupe disposant d’environ 40 000 employés dans 32 pays, dont 33 000 en Allemagne. Elle emploie environ 110 salariés en France et dispose d’un comité social et économique (CSE).
Mme [M] [T] a été engagée sous contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2025 par la société Apleona France en qualité de « HR Director Western Europe », statut cadre C3 de la classification conventionnelle applicable.
Le premier tour des élections professionnelles pour le renouvellement de la délégation du personnel du CSE de la société Apleona France a eu lieu les 8 et 9 janvier 2026 et faute de candidatures dans le troisième collège, le second tour s’est déroulé les 22 et 23 janvier 2026.
Par courriel du 13 janvier 2026, Mme [T] a adressé sa candidature au second tour de ces élections sur les listes titulaires et suppléants du troisième collège mais n’a pas été élue.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, la société Apleona France a requis la convocation de Mme [T] aux fins d’entendre :
Prononcer la nullité de la candidature de Mme [T] aux élections du CSE de la société Apleona France du 23 janvier 2026 sur les listes titulaires et suppléants du troisième collège (ingénieurs, cadres),Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Apleona France et Mme [T] ont été convoquées pour l’audience fixée le 26 mars 2026 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Apleona France maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande le rejet des prétentions Mme [T], notamment au titre du préjudice moral.
A l’appui de ses prétentions, la société Apleona France soutient que Mme [G] n’était pas éligible et ne pouvait valablement se porter candidate aux élections du CSE du 23 janvier 2026 sur les listes titulaires et suppléants du troisième collège puisqu’au vu de ses responsabilités et de son niveau de qualification, Mme [G] dispose de prérogatives l’assimilant au chef d’entreprise. En outre et surtout, elle relève que celle-ci a effectivement présidé le CSE à deux reprises, soit les 20 novembre 2025 et 18 décembre 2025, en étant déléguée à cette fin par M. [V], directeur France et disposant à ce titre d’une délégation générale du directeur général de la société. Elle précise que Mme [T] disposait, aux termes de son contrat de travail, d’attributions lui permettant de représenter l’employeur au CSE et qu’elle était la seule représentante de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Mme [T] demande au tribunal judicaire de :
Constater que Mme [T] était bien éligible aux élections du CSE de la société Apleona,Débouter la société Apleona France SAS de ses demandes,Condamner la société Apleona à verser à Mme [T] la demande de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner la société Apleona à verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] expose qu’elle ne dispose d’aucune délégation écrite d’autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise, en particulier aux fins de représenter l’employeur devant le CSE. Elle souligne qu’il existe dans l’entreprise des matrices de signatures et des rapports de responsabilité dans chaque pays, qui sont des documents de conformité exigés par la procédure de certification du groupe. Dans ce cadre, les responsabilités RH et le pouvoir de direction sont assurées selon elle par le Managing Director exclusivement ou le Human Ressources Business Partner. Elle considère que pour sa part, elle a un rôle essentiellement stratégique et de recommandation des différentes directions RH dans le groupe, à l’exclusion de toute prérogative disciplinaire, de contrôle ou de gestion dans son périmètre ou de pouvoir de représentation de l’entreprise.
S’agissant de la présidence du CSE, Mme [T] précise n’avoir accepté aucune délégation de pouvoir ni disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour ce faire. Elle affirme que si elle a pu assister le président du CSE comme invitée, elle n’y a jamais représenté l’employeur. S’agissant de la réunion du 20 novembre 2025, elle indique qu’il s’agit d’une réunion informelle par « teams », sans ordre du jour préalable pour permettre aux élus d’échanger avec le nouveau prestataire en matière de couverture santé. Mme [T] conteste également avoir présidé la réunion du CSE du 18 décembre 2025, alors qu’elle s’était retrouvée devant le fait accompli, le président de l’instance l’ayant averti de son absence la veille de la réunion.
Enfin, Mme [T] relève que la société Apleona ne conteste pas la candidature aux élections de certaines de ses collègues, qui assurent pourtant un réel pouvoir de direction.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la validité de la candidature de Mme [T]
Selon l’article L.2314-19 du code du travail, « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
En l’espèce, il doit être constaté l’absence de production aux débats de la moindre délégation écrite d’autorité ayant conduit Mme [T] à exercer certaines prérogatives du chef d’entreprise.
Par ailleurs, M. [V], directeur France, qui assure habituellement la présidence du CSE, a demandé à Mme [T] par mail du 20 novembre 2025 d’assurer la présidence, qu’il lui déléguait, de la réunion du CSE devant avoir lieu le jour-même. Il s’agissait d’une réunion se rapportant à la présentation de la nouvelle mutuelle d’entreprise. Deux représentants du personnel attestent de ce que Mme [T] était la seule représentante de la direction au cours de la réunion. Néanmoins, il demeure un doute sur le fait de savoir s’il s’agissait d’une réunion formelle du CSE ou d’une simple réunion de travail avec les élus, en l’absence de production aux débats d’une convocation formelle avec ordre du jour et d’un procès-verbal de réunion.
En revanche, il est justifié du fait que Mme [T] a bien assuré la présidence de la réunion du CSE 18 décembre 2025, ce qui est corroboré tant par le procès-verbal de la réunion, signé par le secrétaire, l’attestation de deux membres de la délégation du personnel et par les déclarations de Mme [T] qui indique certes avoir été mise devant le fait accompli, mais bien avoir dû assurer cette présidence. Il ressort néanmoins d’un premier mail du 15 décembre 2025 que l’intéressée a été prévenue par M. [V] trois jours à l’avance, celui-ci demandant à sa collaboratrice s’il pouvait lui faire un mail pour lui demander de prendre la présidence. Puis la veille de la réunion à 16 h 11, M. [V] a confirmé à Mme [T] sa demande qu’elle puisse assurer cette présidence. Mme [T] ne soutient pas ne pas avoir été destinataire de ces correspondances ni avoir exprimé un refus quelconque.
Au demeurant, il apparaît que cette représentation était conforme avec ses larges attributions et ne nécessitait pas une validation de sa part. En effet, selon ses attributions contractuelles, Mme [T] est chargée de « veiller au respect de la législation et des réglementations locales en matière de travail, gérer les litiges et les relations sociales, y compris les comités d’entreprise locaux et les autres organes de représentation des salariés. »
Si « la gestion des relations sociales, dont les comités d’entreprise locaux » n’est pas davantage détaillée, il doit être souligné qu’au regard du niveau de qualification C3 de Mme [T], qui l’amène selon ses propres déclarations à apporter « une contribution déterminance dans l’activité et les objectifs de la société, participer à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines, mettre en œuvre et contrôler la stratégie correspondante », cette gestion peut nécessairement comprendre la présidence du CSE.
Quand bien même il existerait au sein de l’entreprise des procédures de conformité en matière de délégations de signature, le seul fait d’assurer la présidence du CSE, en l’absence de délégation écrite en ce domaine, suffit à assimiler le salarié à l’employeur.
La discussion relative à l’absence de contestation de l’employeur des candidatures aux dernières élections de salariés qui disposaient, selon les défenderesses, d’une délégation d’autorité de l’employeur, est inopérante pour apprécier la situation personnelle de Mme [T].
Il n’y a pas lieu d’examiner l’existence éventuelle d’une délégation d’autorité de l’employeur, alors qu’il est admis qu’elle n’a pas donné lieu à un écrit.
Ainsi, l’une des conditions d’inéligibilité visées à l’article L.2314-19 alinéa 1er du code du travail étant remplie, la demande d’annulation de la candidature de Mme [T] doit être accueillie.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [T] tirée de la finalité vexatoire de l’action de la société Apleona France doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la candidature de Mme [M] [T] candidate aux élections du comité social et économique (CSE) de la société Apleona France des 22 et 23 janvier 2026 sur les listes titulaires et suppléants du troisième collège,
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
le greffier la Présidente
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