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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5X
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5X
N° de minute : 26/00151
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Mathilde CHARMET-INGOLD + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDF POWER SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adèle CANUS-LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EDF power solutions France, venant aux droits de la société EDF EN OUTRE MER, a pour activité la participation financière directe ou indirecte, par tous moyens, dans toute opération, entreprise, société ou groupement industriel ou commercial, en particulier dans le domaine de l’énergie renouvelable.
Le 06 septembre 2017, la S.A.S EDF power solutions France a conclu avec Monsieur [Y] [T] un protocole d’accord portant sur un projet de renouvellement d’un parc éolien exploité sur la commune du [Localité 3] en Guadeloupe. Le projet avait pour ambition le démentellement des trente-deux éoliennes déjà bâties sur place afin de procéder à leur remplacement par quatorze nouvelles éoliennes.
Aux termes de ce protocole, il était notamment convenu que “le Prestataire (M. [T]) aura pour mission d’obtenir, dans un délai de 6 (six) mois à compter de la signature du présent Protocole, la vente d’une partie de la parcelle n° AD-87 suffisante à l’installation d’une éolienne sise sur la commune de [Localité 3], au lieu-dit [Adresse 3] au profit d’EDF EN.
— N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG5X
A cet effet, le Prestataire procédera ou fera procéder à :
o La création d’une société civile immobilière (la « SCI ») en vue de l’acquisition par cette dernière de la parcelle n° AD-87.
o L’acquisition par la SCI de la parcelle n° AD-87 sise sur la commune de Petit-Canal, au lieu-dit [Adresse 3] appartenant actuellement à l’indivision, à un prix qui ne pourra excéder 260 000 (deux cent soixante mille) euros.
o La division parcellaire de la parcelle n° AD-87 réalisée par un géomètre compétent et enregistrée au cadastre de la commune de [Localité 3]. Cette division permettra la création de deux parcelles, l’une d’une contenance de 1,08 ha (un hectare et huit ares) et située à l’extrémité est en bord de mer de l’actuelle parcelle n° AD-87 (la « Parcelle »), la seconde constituée de la totalité restante de l’actuelle parcelle n° AD-87 extraction faite de la première ci-dessus, en vue de la signature d’un acte de vente entre la SCI et EDF EN portant sur la Parcelle, tel que figurant en grisé sur le plan en Annexe 1.”
Les termes du protocole précisaient qu’en contrepartie de ces prestations, EDF power solutions France réglerait à M. [T] la somme de 500.000 euros selon l’échéancier suivant :
“Le Prestataire recevra, à titre de rémunération pour la mission ci-dessus décrite, une somme totale forfaitaire de 500 000 (cinq cent mille) euros, déduction faite du coût de rachat supporté par EDF EN au titre de la vente de la Parcelle à intervenir entre la SCI et EDF EN.
Par ailleurs, l’échéancier suivant s’appliquera :
3.1 EDF EN s’engage à verser, à titre d’acompte, la somme de 80 000 (quatre-vingt mille) euros au Prestataire dès la signature du présent Protocole et sur présentation par le Prestataire de la facture correspondante. Le paiement sera effectué dans un délai de 30 (trente) jours à réception de la facture.
3.2 Un deuxième paiement d’un montant de 80 000 (quatre-vingt mille) euros sera versé par EDF EN au Prestataire dès lors que la condition suivante aura été remplie :
o Transmission par le Prestataire et par un des moyens suivants, lettre recommandée, courrier électronique ou télécopie, à EDF EN des lettres et/ou documents signés par la totalité des membres de l’Indivision valant promesse de vente de leur parcelle n° AD-87 à la SCI.
Le paiement sera effectué dans un délai de 30 (trente) jours à réception de la facture accompagnée des pièces justificatives attestant de la réalisation du fait générateur donnant lieu à la facture.
3.3 Un troisième paiement d’un montant de 80 000 (quatre-vingt mille) euros sera versé par EDF EN au Prestataire dès lors que la condition suivante aura été remplie :
o Division parcellaire engagée par le Prestataire telle que visée à l’article 2 et validée par EDF EN. Cette validation devra être écrite et validée par le représentant légal d’EDF EN.
Le paiement sera effectué dans un délai de 30 (trente) jours à réception de la facture accompagnée des pièces justificatives attestant de la réalisation du fait générateur donnant lieu à la facture.
3.4 Le solde de la rémunération, soit 260 000 (deux cent soixante mille) euros sera dû à la signature de l’acte de vente entre la SCI et EDF EN, portant sur la Parcelle, telle que décrite et prévue à l’article 2. A ce solde sera déduit le montant supporté par EDF EN au titre de l’acquisition de la Parcelle. La facture correspondante sera accompagnée des pièces justificatives attestant de la réalisation du fait générateur donnant lieu à la facture. Elle sera réglée par EDF EN au Prestataire dans un délai de trente (30) jours à compter de son émission.
3.5 Dans l’hypothèse où le Prestataire ne parviendrait pas à mettre la parcelle à disposition de EDF EN à l’issue de la période de six (6) mois tel que visé à l’article 2, ce dernier remboursera à EDF EN toutes les sommes déjà versées par EDF EN au titre du présent Protocole dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai de six (6) mois prévu ci-dessus.”
Conformément aux stipulations de l’article 3.1 susmentionné, un avis de paiement été notifié à Monsieur [Y] [T] le 26 septembre 2017 pour un montant de 80 000.00 euros. Un second avis de paiement été notifié dans les mêmes conditions le 03 avril 2018 pour la même somme.
Des compromis de vente étaient signés le 27 décembre 2017 concernant les parcelles AD[Cadastre 1], AV [Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AX[Cadastre 4] et AX[Cadastre 5] émanant de Madame [D] [O] [P] [A] [S], Monsieur [I] [E] [A] [S], Madame [K] [Z] [C] [A] [S], Monsieur [J] [H] [A] [S], Monsieur [Q] [L] [M] [A] [S], Madame [V] [W] [X] [A] [S], Madame [U] [T], Madame [N] [T], Monsieur [F] [T], Madame [B] [R], Monsieur [G] [T] s’engageant à vendre lesdites parcelles à Monsieur [Y] [T], sur les parts indivis leur appartenant.
Un avenant au protocole d’accord transactionnel était signé le 18 septembre 2018 portant prorogation du délai initial imparti au prestataire pour honorer ses obligations.
Un second avenant était signé le 31 janvier 2020 prorogeant au 31 décembre 2020 le délai d’exécution des obligations imparti au prestataire
Des échanges de courriels se poursuivaient entre avril et mai 2021 concernant les modalités du projet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, faute d’acquisition de la parcelle AD-87, la S.A.S EDF power solutions France mettait en demeure Monsieur [Y] [T] d’avoir à restituer la somme de 160 000 euros versée en accord de la signature du protocole susmentionné. La mise en demeure était réitérée dans les mêmes termes le 22 septembre 2022.
Le 21 novembre 2025, par l’entremise de son conseil, la S.A.S EDF power solutions France mettait de nouveau en demeure Monsieur [Y] [T] d’avoir à procéder à la restitution des sommes versées au titre de l’accord susvisé.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la S.A.S EDF power solutions France a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Y] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à EDF POWER SOLUTIONS France une provision d’un montant de 160.000 € laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à EDF POWER SOLUTIONS France une somme de 5.000 € en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, et en dépit de ses relances, le défendeur n’a pas procédé au remboursement de la somme en litige.
Régulièrement assigné dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S EDF power solutions FRANCE justifie ses demandes provisionnelles comme suit :
— versement d’un montant de 80 000.00 euros le 26 septembre 2017 conformément aux stipulations de l’article 3.1 du protocole signé le 06 septembre 2017
— versement d’un montant de 80 000.00 euros le 26 septembre 2017 conformément aux stipulations de l’article 3.2 du protocole signé le 03 avril 2018
Il est établi que des avenants au protocole initial ont été signée entre les parties ayant pour objet de proroger le délai imparti au prestataire, Monsieur [Y] [T], pour l’accomplissement des formalités prévues aux articles 3.3 et 3.4.
Par plusieurs courriers, dont relance officielle par entremise d’avocat, la requérante à la présente instance a mis en demeure Monsieur [Y] [T] d’avoir à procéder à la restitution des sommes déjà versées en l’absence d’exécution par celui-ci de ses obligations contractuelles.
Il est constant que l’article 3.5 dudit protocole prévoit “Dans l’hypothèse où le Prestataire ne parviendrait pas à mettre la parcelle à disposition de EDF EN à l’issue de la période de six (6) mois tel que visé à l’article 2, ce dernier remboursera à EDF EN toutes les sommes déjà versées par EDF EN au titre du présent Protocole dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai de six (6) mois prévu ci-dessus.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, bien que justifiant le retard dans l’exécution des obligations par les querelles internes de succession, M. [T] a avalisé la demande de restitution formulée par la S.A.S EDF power solutions FRANCE.
Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité de la créance qui revêt un caractère certain, liquide et exigible.
D’où il suit, il y a lieu d’ordonner, à titre provisionnel, à Monsieur [Y] [T] d’avoir à payer à la S.A.S EDF power solutions FRANCE la somme de 160 000 euros dans les distinctions et modalités prévues dans le dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Monsieur [Y] [T] sera également condamné à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [Y] [T] à payer à titre provisionnel la somme de 160 000.00 euros à la S.A.S EDF power solutions FRANCE,
Condamnons Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A.S EDF power solutions FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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