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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01076
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSH4
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A.S. PRIORIS
C/
Madame [Y] [L] épouse [T]
Monsieur [R] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Karine ALTMANN
— SELARL JOVE- LANGAGNE- BOISSAVY-AVOCATS
— Monsieur [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine ALTMANN, Avocat au Barreau de PARIS substituée par Maître ADIDA Marcel, avocat au barreau de l’Essonne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Avocats au Barreau de MELUN
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Localité 9]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2019, la SAS PRIORIS a consenti à M. [R] [T] et Mme [D] [L] un prêt affecté n°PC06143740 d’un montant de 20 144,76 € remboursable par 36 mensualités de 269,17 euros et une mensualité de 12 100,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,056 %.
Les fonds ont été débloqués le 21 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, la SAS PRIORIS a mis en demeure M. [R] [T] et Mme [D] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
La SAS PRIORIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Melun, en date du 3 octobre 2023, condamnant solidairement M. [R] [T] et Mme [D] [L] à lui payer la somme de 12 124,17 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,056 % à compter du 1er février 2023, outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] [T] le 2 janvier 2024 à l’étude de commissaire de justice.
M. [R] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 30 janvier 2024.
Après nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS PRIORIS, représentée par son avocat, sollicite la condamnation solidaire des défendeurs dans les termes de l’ordonnance.
Mme [D] [L] comparaît représentée par son avocat et conclut à sa participation au remboursement de la créance de la SAS PRIORIS à hauteur de moitié, soit 6 062,00 euros, en 24 mensualités et au report de l’exigibilité du solde de l’autre moitié du prêt au-delà de la période de deux années. Elle conclut à la réduction des intérêts au taux légal et à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a souscrit le prêt avec M. [T] avant le prononcé de leur divorce, et qu’elle n’a pu poursuivre le remboursement de celui-ci en raison de difficultés financières.
M. [R] [T] comparaît également et conclut au rejet des demandes des parties adverses et, subsidiairement à la condamnation de Mme [L] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la mise à la charge de cette dernière de l’ensemble des frais de recouvrement engagés, ainsi que de sa condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir que le prêt a permis l’acquisition d’un véhicule dont Mme [L] était seule propriétaire. Il ajoute que ce bien a été vendu et qu’il n’en a pas perçu le prix, ne serait-ce qu’en partie.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 11].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude de commissaire de justice à M. [R] [T] le 2 janvier 2024. Il n’est pas démontré qu’un acte lui a été signifié à personne ou qu’une mesure d’exécution a rendu ses biens indisponibles.
Le recours de M. [R] [T] sera donc déclaré recevable.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SAS PRIORIS justifie avoir adressé à M. [R] [T] et Mme [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la solidarité
L’article 1313 du Code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le contrat est signé par les deux défendeurs et stipulent expressément que « chaque co-emprunteur pourra accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du prêteur. En raison de cette solidarité, tout courrier comme tout acte pourront valablement être délivrés à un seul des co-emprunteurs ».
Dès lors, tant Mme [D] [L] que M. [R] [T] sont solidairement redevables des sommes dues au prêteur.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SAS PRIORIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 124,17 €.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [D] [L] au paiement de la somme de 12 124,17 €, arrêtée au 31 janvier 2025, majorée au taux contractuel de 2,056 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [D] [L] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs, il y a lieu d’accorder à ceux-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Mme [D] [L] et M. [R] [T] à se libérer par mensualités de 500,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Compte tenu de la solidarité des débiteurs à l’égard du prêteur, il n’y a pas lieu de scinder la dette et de prévoir des modalités de remboursement distinctes.
Mme [D] [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, Mme [L] sera également déboutée de sa demande tendant à la réduction du taux au taux légal, celui-ci étant supérieur au taux conventionnel applicable.
IV. Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie
Conformément à l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Par jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, il est prévu que « les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ».
En l’espèce, si les co-emprunteurs sont désormais divorcés, les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de divorce ne statuent pas sur la prise en charge de ce prêt par l’un ou l’autre des ex-époux, alors que les modalités de remboursement de la dette relèvent de la procédure de liquidation de la communauté.
En effet, les ex-époux ne rapportent pas la preuve qu’un accord amiable a été conclu relativement à cette dette ou à l’acquisition du véhicule litigieux, ou que le juge aux affaires familiales a tranché ce litige en déterminant que la charge de remboursement de ce prêt pèse uniquement sur Mme [L].
Dès lors, compte tenu de ces dispositions, il convient de débouter M. [R] [T] de son appel en garantie.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’agissements frauduleux de la part de Mme [L].
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [T] et Mme [D] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS PRIORIS et M. [R] [T] de leur demande fondée sur l’application de l’article précité et de condamner M. [R] [T] à payer Mme [D] [L] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
DÉCLARE l’action recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2023 par le tribunal d’instance de Melun entre la SAS PRIORIS et M. [R] [T] et Mme [D] [L] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°PC06143740 en date du 2 octobre 2019, signé entre la SAS PRIORIS, d’une part, et M. [R] [T] et Mme [D] [L], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [D] [L] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 12 124,17 €, arrêtée au 31 janvier 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,056 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [R] [T] et Mme [D] [L] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 500,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à Mme [D] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [D] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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