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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUF6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
— Me Jean-Renaud EUDES,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le 03 Décembre 1983 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4] / PORTUGAL
représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME
Madame [S] [U] [B] [X] épouse [Z]
née le 07 Juillet 1982 à [Localité 6] (BRÉSIL)
[Adresse 3]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [H] [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 par M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] à la société DEMENAGEMENTS [H] [J] (exerçant son activié sous le nom commercial “DEMENAGEMENTS PIQUARD”) aux fins de voir essentiellement condamner la société défenderesse à leur payer la somme principale, sauf à parfaire, de 30.424,00 €, au titre des droits et taxes et des intérêts de retard, ainsi que de toute autre somme qu’ils seront contraints de régler à la douane portugaise ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 9 octobre 2025, les conclusions d’incident n°2 déposées le 12 janvier 2026 et les conclusions d’incident n°3 déposées l e 13 janvier 2026 par la société DEMENAGEMENTS [H] [J], qui demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer compétent pour connaître de l’exception de procédure et de la fin de non-recevoir qu’elle soulève ;
— Prononcer le sursis à statuer dans 1'attente :
. de la justification du paiement des droits et taxes à la douane portugaise,
. de l’issue du recours judiciaire envisagé par les époux [Z] ;
— Dire que l’instance reprendra à la demande de la partie la plus diligente ;
Subsidiairement,
— Débouter M. et Mme [Z] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription ;
— Condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. et Mme [Z] de leurs entières demandes,
— Renvoyer l°affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond,
— Réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 2 janvier 2026 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 8 janvier 2026 par M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] qui demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société DEMENAGEMENTS [H] [J] – exerçant sous l’enseigne “Déménagements Piquard” de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que l’action qu’ils ont introduite contre la société DEMENAGEMENTS [H] [J] n’est pas prescrite ;
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes d’incident ;
Y faire droit ;
— Condamner la société DEMENAGEMENTS [H] [J] à leur payer la somme, par provision, de 33.094,34 € au titre des droits et taxes et des intérêts de retard à payer à l’administration des douanes portugaises ;
— Condamner la société DEMENAGEMENTS [H] [J] à leur payer la somme, par provision, de 7.335,61 € au titre des frais du procès ;
— Ordonner à la société DEMENAGEMENTS [H] [J] d’avoir à communiquer le nom de son assureur de responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro de la police applicable et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à la société DEMENAGEMENTS [H] [J] d’avoir à produire une consultation d’un avocat portugais sur les modalités de régularisation de la situation qu’elle a créée vis-à-vis de l’administration des douanes portugaises et ce dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance, avec une astreinte de 500,00 € par jour de retard après ce délai ;
— Se réserver le droit de liquider ces astreintes ;
— Débouter la société DEMENAGEMENTS [H] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente “de la justification du paiement des droits et taxes a la douane portugaise” ;
— Juger que sous réserve de l’octroi de leurs différentes demandes (provisions et injonctions), ils s’en rapportent à justice sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire irrévocable des juridictions portugaises ;
— Juger que les dépens et les frais non compris dans les dépens des incidents devront suivre le sort des dépens au fond ;
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience des incidents de mise en état du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’action engagée par M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] tend essentiellement à la condamnation de la société DEMENAGEMENTS [H] [J] à leur payer la somme principale, sauf à parfaire, de 30.424,00 € au titre des droits et taxes et des intérêts de retard, ainsi que de toute autre somme qu’ils seront contraints de régler à la douane portugaise ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
— la douane portugaise a notifié à M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] une “convocation pour audition préalable” datée du 12 septembre 2024 en vue de la liquidation d’office du montant total de 30.424,50 € correspondant à des droits de douane, des taxes (TVA), des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires sur la TVA ;
— la douane portugaise a notifié à M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] le 19 novembre 2024 une décision de “notification de paiement – procédure de recouvrement” rejetant la demande de franchise présentée par les intéressés, et sollicitant le paiement de la même somme de 30.424,50 € dans un délai de 10 jours ;
— le 17 décembre 2024, M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] ont formé, par l’intermédiaire d’un avocat portugais, un recours gracieux ; ce recours a été rejeté par décision qui leur a été notifiée le 28 mai 2025 ;
— M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] exposent avoir engagé un recours auprès du tribunal portugais compétent et n’ont réglé à ce jour aucune somme auprès de la douane portugaise ;
Attendu que la solution qui sera apportée par les juridictions portugaises au litige opposant M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] à la douane portugaise aura une incidence directe sur la présente procédure, dans la mesure notamment où elle permettra, en cas de rejet total ou partiel de ce recours, de déterminer le montant du préjudice dont les demandeurs sollicitent la réparation devant les juridictions françaises ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] (en ce compris leurs demandes de provisions et de production de pièces formées dans la présente procédure incidente), ainsi que sur les fins de non-recevoir, moyens de défense et éventuelles demandes reconventionnelles de la société DEMENAGEMENTS [H] [J], dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) des juridictions portugaises ;
Attendu que l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la décision sur les dépens seront réservés à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [M] [Z] et Mme [S] [U] [B] [X] épouse [Z] (en ce compris leurs demandes de provisions et de production de pièces présentées lors de la présente procédure incidente), ainsi que sur les fins de non-recevoir, moyens de défenses et éventuelles demandes reconventionnelles de la société DEMENAGEMENTS [H] [J], dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) des juridictions portugaises;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production de la décision irrévocable susvisée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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