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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 23/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/05234 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JMZ
Date du Recours : 10 décembre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 02/11/2023 SIGNIFIEE LE 27/11/2023 D’UN MONTANT DE 11 107 EUROS (10/2022, 03/2023, 04/2023, REGUL2020, 11/2020, 12/2020, 02/2023, 09/2022, 11/2022, ET 06/2023)
MISE EN DEMEURE N°0070521459 DU 28/07/2023, N°0070437553 DU 06/07/2023, N°0070650163 DU 02/06/2023, N°0070580764 DU 05/05/2023, N°007022[Immatriculation 4]/11/2022, N°0070295194 DU 05/12/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88B
N°minute: 25/03795
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 2 novembre 2023 une contrainte n°70224678 d’un montant de 11 107 € à l’encontre de [W] [R], signifiée le 27 novembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de décembre 2022, mai 2023 et juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2023, [W] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[W] [R], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [W] [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n°70224678 du 2 novembre 2023 d’un montant de 11 107 € décernée à l’encontre de [W] [R];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
METTONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de [W] [R].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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