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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 févr. 2026, n° 22/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/1008
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/02963 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RATL / JAF Cab 3
AFFAIRE : [A] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007579 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[W] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc)
et de
.[L] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Italie)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 juillet 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
ATTRIBUE à titre préférentiel à [L] [I] la propriété du véhicule automobile de marque Citroën,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image des enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [W] [A],
FIXE le droit d’accueil de [L] [I] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
— pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [L] [I] à payer à [W] [A] à compter de la présente décision une contribution de 50 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [L] [I] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels , des frais extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés sous réserve d’un accord préalable des deux parties sur l’engagement et le montant de la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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