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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 24/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 24/03406
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT
ET :
[W] [R]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à TMH
copie le :
à M. [R]
à M. Le préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] munie d’un pouvoir en date du 7 juillet 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [W] [R]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10/12/20, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 9] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a donné à bail à M. [W] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 303,13 euros, hors charges.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 26/02/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 931,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Il saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 03/06/2024 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [R] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [W] [R] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 961,75 euros au titre de la dette locative
une somme mensuel au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] [R] aux dépens.
À l’audience, L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT maintient ses demandes et actualise la dette locative.
M. [W] [R] demande un report de la dette de 6 mois et la suspension de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’il a subi une perte d’emploi et qu’il a retrouver un travail en intérim pour 6 mois à hauteur de 1800€ par mois.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 26/02/24 pour la somme de 931,78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27/04/24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 6711,71 euros .
M. [W] [R] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [W] [R] à payer à L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 6711,71 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. [W] [R] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En outre, sa situation financière à venir devrait lui permettre de régler sa dette locative.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder un report de dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la situation économique de M. [W] [R], il y a lieu de débouter L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/12/20 entre L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT , d’une part, et M. [W] [R], d’autre part, à la date du 27/04/24 ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 6711,71 euros au titre de la dette locative ;
ACCORDE un report de dette de 6 mois à compter de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant le délai accordé ci-dessus
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué
RAPPELLE que la suspension de la clause résolutoire prend fin et la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé des loyers et charges actuels ou de la dette locative, ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge
En cas de non respect des modalités de paiement ci-avant :
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [R] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme mensuelle de 511,71 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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