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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01194 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQD
Le 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Me Caroline COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [E] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de leur grand-mère survenu le [Date décès 1] 2020, [R] [N], Mme [E] [S] et M. [H] [S] (leur père, fils de la défunte étant prédécédé) ont perçu chacun la somme de 52 051,27 euros le 10 mai 2021 selon relevé de compte de la succession daté du 8 juillet 2024.
Une héritière omise, la fille que [R] [N] a eu en 1946, Mme [I] [Y], s’est manifestée courant 2023 auprès de la notaire chargée de la succession.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 18 mars 2025, Mme [I] [Y] a fait assigner Mme [E] [S] et M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de versement de ses droits dans la succession de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [I] [Y] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [E] [S] et M. [H] [S] à lui payer la somme de 52051,27 euros au titre de sa part dans la succession de sa mère,
— condamner in solidum Mme [E] [S] et M. [H] [S] à lui payer la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [E] [S] et M. [H] [S] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [E] [S] et M. [H] [S] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [I] [Y] de toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de la succession de Madame [R] [N],
— désigner Maître [D], notaire à Berck sur Mer pour procéder et établir les actes rectificatifs, ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— renvoyer devant le Notaire désigné concernant le montant des sommes devant être rapportées par eux afin d’allotir Mme [I] [Y] et, déterminer les quotes-parts de chacun,
— condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de l’héritier omis de percevoir sa part
L’article 887-1 du code civil dispose que le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
Il ressort de ces dispositions, que lorsqu’un héritier a été omis et dès lors qu’aucune partie ne sollicite l’annulation du partage successoral initial, son existence ne peut être remise en cause et il ne peut être procédé à aucun nouveau partage. Conformément aux dispositions de l’article 887-1 précité, il convient simplement de déterminer la part de l’héritier omis qu’il a le droit de recevoir.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande d’ouverture des opérations de partage et de renvoi devant un notaire commis.
Il est constant que l’héritière omise est en droit de percevoir la moitié de la succession de sa mère, l’autre moitié revenant à son demi-frère et par conséquent aux enfants de ce dernier, prédécédé.
Il ressort des éléments des débats que l’actif net de la succession s’est élevé à hauteur de 104 739,93 euros s’agissant exclusivement d’avoirs bancaires. Il ressort également que les deux petits enfants ont bien perçu 52 051,27 euros chacun.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [I] [Y] au titre de la condamnation de Mme [E] [S] et M. [H] [S] à lui restituer la somme de 52 051,27 euros. Cette condamnation sera conjointe (soit une condamnation de la moitié de cette somme pour chacun, soit 26 025,64 euros chacun).
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la fille de Mme [Y] s’est rapprochée de la notaire chargée de la succession dès août 2023, les échanges entre les parties ou leur conseil ont véritablement eu lieu à compter de janvier 2025 (lettre du 24 janvier 2025). Les petits-enfants ont indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence de leur tante (courrier du 31 janvier 2025), ce qui n’est pas démenti par des éléments versés en procédure. Ils ne contestaient pas les droits de leur tante. Ils indiquaient laisser cette dernière se rapprocher de Maître [D]. Le conseil de Mme [Y] sollicitait à nouveau les consorts [S] en février 2025, et ces derniers ont été assignés en mars 2025.
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de ses neveu et nièce, ni une résistance abusive de leur part. Partant, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner Mme [E] [S] et M. [H] [S] aux dépens. Des considérations d’équité commandent de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [R] [N] et de renvoi devant un notaire commis ;
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [H] [S] à payer conjointement à Mme [I] [Y] la somme de 52 051,27 euros ;
REJETTE la demande fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [H] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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