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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT2Q
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00321
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT2Q
Copie :
— aux parties ([7]) en LRAR
— avocat ([7]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne [W], Assesseur employeur
— [H] [V], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [T] [G], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine ATHANASSI, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 340
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [I] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé envoyé le 06 janvier 2023, Monsieur [Z] [A] ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([8]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [9] rendue le 30 mai 2022 fixant à 20% son taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une rechute de son accident du travail en date du 27 juin 2018.
Monsieur [Z] [A] expose qu’il travaillait en qualité de salarié intérimaire au sein de la société [14], lorsqu’il a été frappé de plein fouet au niveau du visage par une poutre en aluminium de 4 mètres de long et d’au moins 80 kg.
Il soutient que ses séquelles justifient un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 20%.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au Professeur [C] [L].
Le médecin consultant a établi son rapport en date du 30 mai 2023. Il conclut que le stress psychiatrique post-traumatique avec un syndrome algique sine materia d’expression majorée justifie une incapacité permanente partielle de 20% en sus de l’incapacité permanente partielle de 5% attribuée à la suite du traumatisme facial soit une incapacité permanente partielle globale de 25%.
Par jugement mixte du 03 Juillet 2024, le Tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [A] ;
— ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Professeur [P] [Y] ;
— invité l’expert à indiquer sur quelle ligne du barème il fonde son avis.
Le Professeur [P] [Y] a examiné le requérant le 02 septembre 2024 et a établi son rapport le 23 septembre 2024. Il a conclu que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [A] est de 28% suite à sa rechute après son accident du travail du 27 juin 2018, en raison des algies faciales avec sinusite bilatérale sans systématisation neurologique et le retentissement psychologique, en appliquant le calcul en cas d’infirmités multiples.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 avril 2025.
Par conclusions suite au rapport d’expertise du 06 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [A] recevable et bien fondé ;
— Infirmer les décisions de la [8] du 20/09/2022 et de la Commission médicale de recours amiable du 30/11/2022 ;
— Fixer un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 55% en sus du taux de 4% déjà fixé ;
— Fixer le coefficient socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 20% ;
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner la [9] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Sur le taux médical du taux d’incapacité, Monsieur [Z] [A] conteste l’évaluation retenue par le Professeur [Y] en soutenant que son taux d’incapacité est sous-évalué puisque l’expert ne prend pas en compte ses cervicalgies qui justifient l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 15% ni certains éléments qu’il a rapporté concernant ses troubles psychiques, notamment la soudaineté et la gravité évidente de l’accident, l’attitude de son employeur ayant refusé de lui porter secours et la prise d’un traitement anti-dépresseur pour son état psychique et de la morphine pour ses douleurs persistantes. Monsieur [Z] [A] précise qu’il est d’accord avec le taux fixé par le Professeur [Y] concernant ses sinusites chroniques. Le requérant conclut qu’au vu de ces éléments, son taux d’incapacité doit être fixé à 30%.
Sur le coefficient socioprofessionnel, Monsieur [Z] [A] soutient qu’il lui est impossible de travailler au regard de l’aggravation de ses séquelles. Il fait valoir qu’il a subi une perte de revenus en lien direct avec les séquelles de son accident puisqu’il a épuisé ses droits au chômage avant de percevoir le RSA puis l’AAH depuis septembre 2021. Le requérant soutient que les séquelles de son accident du travail auront encore à l’avenir un retentissement indéniable sur sa vie professionnelle. Il rappelle que dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité du 16 août 2022, le médecin conseil a mentionné qu’il a des séquelles professionnelles importantes. Monsieur [Z] [A] en conclut qu’il a démontré avoir subi une incidence professionnelle de sorte qu’au regard de ces éléments ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, un coefficient professionnel de 20% doit lui être attribué.
S’en référant à ses conclusions récapitulatives après 2ème expertise du 08 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— Dire et juger que le médecin conseil a justement évalué le taux d’IPP de Monsieur [Z] [A] à 20%, indemnisant les séquelles consécutives à la rechute du 03/03/2022 de son accident du travail du 27/06/2018 ;
— Dire et juger que Monsieur [Z] [A] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de son recours ;
— Confirmer la décision de la [6] ;
— Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers frais et dépens ;
Sur l’attribution du taux d’incapacité de 20%, la [8] rappelle que l’avis technique du médecin conseil s’impose à elle. Elle soutient que le taux de 20% attribué au requérant est justifié à l’appui des conclusions du médecin conseil en date du 09 août 2023 contestant l’évaluation retenue par le Professeur [L] et en date du 08 janvier 2025 contestant l’évaluation retenue par le Professeur [Y]. La [8] fait valoir que le médecin conseil a conclu que le taux calculé à 20% est justifié par l’existence chez Monsieur [Z] [A] d’un état antérieur interférant avec les séquelles.
Sur l’incidence professionnelle, la [8] fait valoir que le taux d’incapacité prend en considération l’incidence professionnelle. Elle soutient que le requérant doit rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à la rechute du 3 mars 2022 de son accident du travail du 27 juin 2018, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. La [8] précise que la qualification de travailleur handicapé octroyé par la [11] est indépendante de l’attribution d’un taux d’incapacité et ne répond pas aux mêmes critères. Elle ajoute que cette qualité n’est pas incompatible avec une activité professionnelle et permettait au requérant de pouvoir trouver un poste notamment depuis la loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap et pour l’égalité des droits. La [8] soutient que la notification de la [11] ne mentionne pas une impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle puisque c’est une décision d’orientation vers le marché du travail.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphes 5.2.1 et 4.2.1.11,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Il résulte du rapport du Professeur [Y], expert auprès de la cour de cassation, expert commis par le tribunal qui a examiné M. [A] le 2 septembre 2024 que " Au total, concernant les lésions initiales, on peut retenir les éléments suivants :
o Le patient a présenté un traumatisme nasal par un traumatisme contondant lié à la percussion par la poutre qui a été à l’origine d’une fracture du nez qui n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale ni de traitement antibiotique mais il a été mis en place des tampons endo-narinaires à visée hémostatique
o Concernant le traumatisme crânien dont le terme apparaît pour la première fois dans l’expertise médicale du Docteur [O] en date du 30/9/2019 avec une qualification de « traumatisme crânien important » :
o ce traumatisme crânien n’apparaît pas caractérisé pour l’expert sur les éléments du dossier fournis (certificat médical initial et notes informatiques du médecin : absence d’amnésie circonstancielle des faits, pas de perte de connaissance initiale, absence d’anomalie neurologique référencée initialement et absence de céphalée décrite.
o immédiatement après le traumatisme nasal, il peut être noté l’absence de limitation fonctionnelle neurologique et cognitive puisque le patient a pu mettre en place « sa propre prise en charge » puisque il est sorti du milieu professionnel et s’est rendu par ses propres moyens en voiture au cabinet médical de son médecin. Il s’agit donc d’un comportement adapté à la situation.
o Concernant le traumatisme nasal et la fracture du nez et son évolution, dans le dossier apparaissent des éléments importants :
Une évaluation ORL du Docteur [F] [R] en date du 26/02/2019 soit huit mois après le traumatisme initial qui décrit « Douleur faciale sans objet anatomique faisant suite à un traumatisme physique et psychologique. Et qui mentionne également » Auparavant, l’examen clinique montrait une déviation globale de la cloison nasale à droite.
Racine du nez légèrement élargi. Pas d’autres anomalies. "
o Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP établi par le Docteur [ZV] [J] le 26/02/2019 indiquait dans sa conclusion : « résumé des séquelles : traumatisme naso-facial. Pas de déformation externe mais déviation de la cloison avec douleurs et narine droite bouchée. Taux d’incapacité permanente : 5%. » Les doléances qui avaient été notées étaient les suivantes : " Douleur météo sensible + gêne respiratoire. Sensation de narine bouchée à droite. " La caisse de sécurité sociale notifiait un taux d’incapacité permanente à 4% à la date du 01/03/2019 pour traumatisme facio-nasal.
Pas de déformation externe mais déviation de la cloison avec douleurs et narine droite bouchée.
o Une évaluation dans le service de chirurgie plastique et reconstructrice en date du 11 mars 2019 du Docteur [M] [E] qui indique : « déviation de la cloison nasale, mais pas de déviation de la pyramide nasale. Le scanner prescrit met en évidence la déviation septale. On peut également voir des kystes sous muqueux au niveau des sinus maxillaires. Tout cela peut faire évoquer une symptomatologie de sinusite chronique, pouvant expliquer ses douleurs »;
o 26/11/2019 soit un an et demi après le traumatisme nasal le Docteur [D] [U] décrit " Monsieur [A] présente « un syndrome algique facial et de l’ensemble du crâne avec cervicalgies, qui sont estimées liées au traumatisme initial du 27/06/2018. Les douleurs sont mal soulagées par des antalgiques niveau 2 et répondent partiellement aux antalgiques à visée neuropathique. Elles entraînent des troubles de l’humeur importants retentissant sur son activité quotidienne »
o Une IRM cervicale est effectuée avec un résultat du 28/06/2021 qui concluait en : " L’absence de hernie visible ni nette. Conflit discoradiculaire.
Discrète protrusion circonférentielle C4-CS
discrètement latéralisée à droite, venant en rapport avec le trajet de la racine CS à droite. Pas de myélopathie ni de rétrécissement for aminal.
Arthropathie inter apophysaire postérieure débutante à la jonction cervico dorsale. "
o Par la suite le tableau clinique va s’enrichir avec la notion de raideur cervicale décrite en décembre 2023 et la notion de névralgie cervico-brachiale droite.
o Ainsi en considérant les plaintes de l’intéressé et les séquelles fonctionnelles :
o Le patient a donc présenté un traumatisme nasal avec une fracture de la pyramide nasale n’ayant pas nécessité de traitement spécifique hormis les tampons narinaires à visée hémostatique. Cette fracture intervient sur la présence de polypes sinusiens et de kystes sinusiens susceptibles de favoriser l’émergence d’une sinusite chronique.
o Actuellement, le patient décrit des douleurs médio faciales au niveau du nez, frontales médianes, exacerbées la nuit ou en position allongée.
o L’examen clinique lors de l’expertise ne retrouve pas de diminution du flux nasal, mais note une discrète cicatrice de l’arête nasale et une déviation de la cloison nasale. Par contre, il n’a pas été retrouvé de déficit moteur ou sensitif notamment au niveau de la face.
o Il s’agit donc de douleurs non systématisées sur le plan neurologique, sans substratum organique hormis la possibilité de douleurs sinusiennes chroniques évoluant sur des polypes et kystes sous-muqueux mais qui ont pu être déséquilibrés sur le plan algique par la fracture du nez et qui ont pu favoriser l’émergence d’une sinusite chronique bilatérale entrainant les algies signalées par l’intéressé. Selon le barème de d’invalidité des accidents du travail annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32), paragraphe 5.2.1 sinusite maxillaire chronique.
o Compte tenu de l’évolution, d’une stabilité clinique et des examens [12], la date de consolidation peut être fixée au 19/11/2019.
o Concernant le traumatisme crânien qui a été évoqué secondairement dans le dossier médical, il ne peut être retenu de traumatisme crânien caractérisé lors des faits initiaux et par conséquent il n’apparaît pas licite de retenir un syndrome des traumatisés crâniens séquellaire.
o Concernant la symptomatologie cervicale :
o Il est décrit des cervicalgies qui surviennent à distance du traumatisme initial, qui ne sont pas référencées lors du certificat médical initial ni dans les notes informatiques du médecin et qui feront l’objet d’une évaluation par [10] le 28 juin 2021 soit trois ans après le traumatisme initial. Par ailleurs, une notion de névralgie cervico-brachiale est mentionnée en février 2021.
o Au jour de la présente expertise, il n’est pas retrouvé de signe clinique objectif au niveau rachidien : absence de contracture des muscles paravertébraux, absence d’Arnoldalgie, absence de névralgie cervico-brachiale, discrètes limitations en inclinaison latérale qui sont alléguées douloureuses, absence de vigilance rachidienne lors des mouvements spontanés et notamment de déshabillage et de rhabillage.
o Au total, en l’absence de concordance anatomo-clinique et de concordance de temps, cette symptomatologie ne peut être retenue comme étant en rapport avec le traumatisme initial. De plus, sur le plan objectif, l’examen réalisé le jour de l’expertise est considéré comme étant dans les limites de la normale.
Concernant l’évaluation psychiatrique, pour préciser le retentissement psychiatrique de l’accident du travail du 27/06/2018 sur l’état de santé de l’intéressé, il a été demandé une expertise psychiatrique effectuée par le Docteur [N] [HJ] qui a remis un rapport en date du 23/06/2024 et qui conclut : " il existe un état antérieur. Monsieur [A] présente un trouble de l’adaptation sous-tendu par des traits d’une personnalité pathologique. Il n’y a pas d’élément en faveur d’un syndrome de stress post-traumatique
Il n’y a pas d’élément en faveur d’un état dépressif grave. Monsieur [B]/[K] ne présente pas de pathologie psychiatrique pouvant être considérée comme une conséquence directe et certaine de l’accident du 27/06/2018. "
Toutefois, sur le plan psychique, on peut considérer que le traumatisme nasal accompagné de l’absence de prise en compte de la situation par son employeur au moment de la survenue du traumatisme a pu être à l’origine d’une exacerbation de cet état préexistant à type « de trouble de l’adaptation sous-tendu par des traits de personnalité pathologiques » décrit dans l’expertise ci-dessus réalisée par le Dr [HJ].
Cet état psychique pourrait entrer dans cadre d’un syndrome névrotique de type névrose post-traumatique tel que défini au paragraphe 4.2.1.11 « séquelles psychonévrotiques : syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé », s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32). Cet état est sur le plan clinique et nosologique différent de l’état de stress post-traumatique et correspond à une décompensation d’un état préexistant à l’occasion d’un traumatisme mineur."
Le Professeur [Y] conclut de la façon suivante :
« Suite à sa rechute après son accident du travail du 27/06/2018, l’expert fixe un taux de 28% (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32) en raison des algies faciales avec sinusite bilatérale (paragraphe 5.2.1 :10%) sans systématisation neurologique et le retentissement psychologique (4.2.1 sequelles psychonévrotiques : 20%) tel que rapporté précédemment, en appliquant le calcul en cas d’infirmités multiples »
Le tribunal constate que M. [A] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport de l’expert, le sachant ayant répondu aux dires de Me [S].
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
L’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à M. [A] de démontrer que son accident du travail a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
— le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle
— l’impossibilité durable de retrouver un emploi
— la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [8] a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation de la rechute, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée.
En l’espèce, M. [A] ne justifie d’aucun licenciement, ni d’impossibilité durable de retrouver un emploi, ni de perte de salaire. Il ne produit par ailleurs aucun document démontrant une impossibilité de reclassement, alors qu’il est âgé seulement de 37 ans à la date de la consolidation de sa rechute et qu’il existe des métiers qui sans demander un bagage dont M. [A] ne dispose peut-être pas, ne nécessitent pas davantage une force musculaire.
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de taux professionnel.
Chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Z] [A] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation de rechute, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [A] est de 28% ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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