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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63RA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrées par LS à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63RA
N° MINUTE :
9
Requête du :
07 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Amel FARAHOUI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame ZEKRI, Assesseur salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 juillet 2021, Madame [L] [D], née le 05 novembre 1983, hôtesse de caisse dans un magasin a déclaré un accident du travail survenu le 24 juin 2021 sur son lieu de travail, dans un contexte d’altercation avec un supérieur hiérarchique , le certificat médical initial du 24 juin 2021 faisant état d’un « hématome postero-interne du bras gauche , d’un état anxieux et d’un choc psychologique».
La date de consolidation a été fixée au 29 février 2024.
Le 06 mars 2024, la [8] [Localité 11] a notifié à Madame [L] [D] une décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour des séquelles consistant en une « réaction névrotique anxieuse persistante, impactant l’activité professionnelle ».
Madame [L] [D] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 11] laquelle par décision du 18 septembre 2024 notifiée à l’assurée le 27 septembre a décidé de maintenir le taux d’IPP de 12%.
Par requête réceptionnée au greffe le 07 novembre 2024, Madame [L] [D] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris d’un recours contentieux estimant que le taux d’ IPP n’était pas adapté .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [L] [D] assistée de son conseil a présenté oralement ses observations et maintenu son recours.
Elle a fait valoir que l’agression subie sur son lieu de travail a eu des répercussions psychologiques importantes, rendant très difficile le contact avec des personnes inconnues et la reprise du travail ainsi que l’accomplissement des tâches administratives de base comme l’atteste sa mère qui lui vient en aide.
Elle a évoqué ses antécédents de nature psychiatrique en lien avec une tentative de meurtre qu’elle a subie, hors travail en 2011.
Elle a sollicité l’organisation d’une expertise au motif que la décision de la [7] n’était pas assez explicite.
Subsidiairement, elle a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 15%.
La [6] [Localité 11] dûment représentée a développé oralement ses écritures du 06 août 2025 pour solliciter :
La confirmation de la décision de Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 12% le taux de la requérante,Le rejet de la demande d’expertise ,Le débouté de la requérante .Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’organisation avant dire droit d’une expertise
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions
En l’espèce, Madame [L] [D] soutient que la décision rendue par la [7], qui n’est pas assez explicite, n’a pas suffisamment pris en compte le retentissement psychologique de l’accident du travail qu’il s’agisse de sa difficulté à reprendre une activité professionnelle ou à assumer les démarches et tâches quotidiennes ;
Elle a produit l’attestation rédigée par sa mère, Madame [Y] [T] le 05 août 2025 qui déclare « assumer la prise en charge de sa fille en raison de son état de santé suite aux chocs (…) subis dans son milieu familial et son milieu professionnel , en période de crise ( courses, ménage, règlement des factures)".
Or, le rapport de la [7] produit est détaillé et s’appuie sur les déclarations de l’assurée, les constatations médicales faites lors d’un examen clinique du 18 décembre 2023 et les pièces médicales notamment provenant d’un suivi psychiatrique.
Il en résulte que le Tribunal est suffisamment informé , la requérante ne produisant aucun nouvel élément de nature médicale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En application de l’article R142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ».
En l’espèce , il résulte que le médecin conseil de la caisse et la [7] ont procédé à un examen détaillé des éléments médicaux et des plaintes de l’assurée et n’ont retenu que les séquelles directement imputables à l’accident du travail à type de névroses post-traumatiques ( reviviscence de l’épisode, stress, isolement , conduites d’évitement, perte d’intérêt… ) par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP en retenant une minoration du taux compte tenu des séquelles post-traumatiques antérieures connues .
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article .
Le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20 à 40% à l’article 4.2.1.11 (névroses post-traumatiques s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé).
Le taux retenu tenant compte de l’état psychologique antérieur connu de la requérante qui a elle-même expliqué que l’accident du travail avait pour principale répercussion de majorer l’état de stress post-traumatique datant de l’agression grave survenue en 2011 est donc en adéquation avec le barème indicatif.
S’agissant des conséquences professionnelles directement liées à l’accident du travail , la requérante n’a produit aucun élément à ce titre et a précisé à l’audience qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude .
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée est détaillée et corroborée par les éléments médicaux produits et les explications données par l’assurée.
Madame [L] [D] ne justifie d’aucun élément permettant de combattre le taux de 12% qu’il convient de retenir.
Madame [L] [D] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Madame [L] [D] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [L] [D] ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 11] rendue le 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63RA
N° RG 25/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63RA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [D]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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