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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4T
N° minute : 25/01222
Monsieur [T] [U] [H]
C/
[9]
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 6 février 2025 au greffe, Monsieur [T] [U] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8% en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2018.
Il conteste également la décision du 1er août 2024 de la [8] fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10% en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2023, “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [8] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 25 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [E] [N], spécialiste en médecine interne
Clinique [12] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 13]
Donne mission au consultant de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [T] [U] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 31 mars 2023 et en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou l’accident du travail ou révélé par ceux-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [T] [U] [H],examiner Monsieur [T] [U] [H],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [8], en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2023, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [8], en lien avec l’accident du travail du 13 juillet 2018, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 10 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CHRISTELLE AMICE CEDRIC BRIEND
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