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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/02440 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ED6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2025
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P], agissant en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures lesquelles demeurent à la même adresse :
[D] [P], née le 01/09/2015 à [Localité 2]
[C] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
Madame [Q] [A] EPOUSE [P], agissant en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures lesquelles demeurent à la même adresse :
[D] [P], née le 01/09/2015 à [Localité 2]
[C] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0009
Décision du 05 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/02440 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ED6
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2023, [C] [P] née le [Date naissance 2] 2017 et [D] [P] née le [Date naissance 3] 2015 traversaient la route en tant que piéton lorsque [C] [P] a été victime d’un accident corporel de la circulation intervenu [Adresse 3] à [Localité 2], impliquant le véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé FV 003 KT, conduit par Monsieur [S] [X], et assuré auprès de la MAAF. [D] n’a pas été blessée.
Une expertise amiable a été organisée pour [C] [P].
Les Docteurs [Z] et [W] ont conclu le 30 avril 2024 de la manière suivante :
— hospitalisations imputables : journée du 07/06/2023,
— absence scolaire du 07/06/2023 au 10/06/2023,
— périodes de gêne fonctionnelle partielle :
* Classe II (25%) : du 08/06/2023 au 07/09/2023, soins locaux et généraux, restriction alimentaire après fracture maxillaire, soins de plaies, suites post-traumatiques nécessitant un suivi psychologique temporaire et une assistance parentale augmentée.
* Classe I (10%) : du 08/09/2023 au 07/01/2024.
— frais divers : une aide humaine extérieure est médicalement justifiée à titre temporaire, en partie assurée par l’un des deux parents pour l’étayage psychologique et la surveillance :
*2h /jour : du 07 au 10/06/2023 (en supplément de la surveillance parentale normalement prévisible pour un enfant de 6 ans qui est de 6h jour)
*1h30/jour du 11/06/2023 au 07/092023 (correspond à la fin de la période de classe II après reprise de la fréquentation scolaire, et comprend les accompagnements aux soins).
— dépenses de santé actuelle (D.S.A.) : elles sont constituées par les consultations et radiographies après déduction des prises en charge des organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle) : 2 consultations de psychologue clinicienne (montant total 180 €).
— date de consolidation fixée au 07/01/2024,
— souffrances endurées majorées de 0,5 point en l’absence de DFP et évaluées à 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : néant. De l’accident en cause, il ne persiste pas d’atteinte fonctionnelle ni de symptomatologie douloureuse spécifique, directe ni certaine, pouvant justifier de l’attribution d’un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP).
— dommage esthétique temporaire correspondant à la perte quelque peu avancée des dents de lait, l’évolution des cicatrices faciales sur une période de 3 mois, et peut être évaluée à 2/7.
— dommage esthétique permanent : 1/7 au titre des cicatrices faciales observables
— Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : néant
— Répercussions sur le plan scolaire, universitaire ou de formation : néant
— Répercussions sexuelles : sans objet ici.
— Dépenses de Santé Futures/ Soins Post -Consolidation :
*Trois consultations de contrôle par un chirurgien-dentiste (avec test de vitalité pulpaire) et radiographie rétro alvéolaire à un an, deux ans et cinq ans. Bien que le pronostic soit bon, il convient donc d’émettre des réserves sur la vitalité pulpaire des dents 21 et 22.
*A concurrence de 4 consultations psychologiques ou pédo-psychiatriques si nécessaire dans le courant de l’année 2024.
*Crème solaire : 3 tubes d’écran total par an pendant 2 ans.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation, Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], les représentants légaux de [D] et [C] [P], ont fait assigner, par acte du 25 février 2025, la société MAAF Assurances SA aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de leur fille [C] et une indemnité pour souffrances endurées de leur fille [D], témoin des faits.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], es qualité de représentants légaux de [D] et [C] [P] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER la société MAAF à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [P] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice Souffrances endurées – préjudice moral ; ou à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que [D] [P] n’a pas subi de préjudice direct de l’accident, CONDAMNER la société MAAF à indemniser [D] [P] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 1.000 €.
— CONDAMNER la société MAAF à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [P] la somme de 12.976 €, en deniers ou quittance, se décomposant comme suit :
*Dépenses de santé actuelles : 180 €
*Frais divers : 4.630 €
*Dépenses de santé futures : 480 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 1.086 €
*Souffrances endurées : 4.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 600 €
*Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— CONDAMNER la société MAAF au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MAAF aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe BOUILLET en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [P] de toutes leurs demandes en principal, intérêts et frais en ce qu’elles sont contraires à l’offre présentée par la MAAF,
— CANTONNER toutes condamnations de la MAAF au titre des :
— Dépenses de santé actuelles à 180 euros,
— Frais Divers à 1 800 euros,
— Frais d’assistance à [Localité 5] Personne à 1 960 euros,
— DFT à 941, 20 euros,
— Souffrances endurées à 4 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire à 600 euros,
— Préjudice esthétique permanent à 1 500 euros,
— DEBOUTER les consorts [P] de leurs demandes au titre des dépenses de santé futures,
— DEBOUTER les consorts [P] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice de [D] [P],
— JUGER que toute condamnation de la MAAF au titre des préjudices des demandeurs interviendra en denier et quittance et après déduction des provisions déjà versées de 200 euros, ainsi que des créances des tiers payeurs dont la CPAM.
— CANTONNER l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
— CANTONNER à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC.
Par courrier en date du 24 octobre 2024, la CPAM de [Localité 1] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance et a communiqué le montant définitif de ses débours à hauteur de 147,54 euros soit 46,75 euros au titre des frais médicaux, 7,85 euros au titre des frais pharmaceutiques et 92,94 euros au titre des frais futurs correspondant à trois consultations spécialisées à 1 an, 2 ans et 5 ans (69 euros) et à des actes d’imagerie à 1 an, 2 ans et 5 ans (23,94 euros).
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [P] a été renversée, alors qu’elle avait la qualité de piéton, par le véhicule conduit par Monsieur [X] et assuré par la MAAF. Aucune faute inexcusable n’est invoquée.
La compagnie MAAF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de [C] [P], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur l’évaluation du préjudice corporel DE [C] [P]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [C] [P], née le [Date naissance 2] 2017, et âgée par conséquent de 6 ans lors de l’accident, 7 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 9 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] sollicitent la somme de 180 euros au titre des deux consultations de psychologie mentionnées dans le rapport.
La MAAF ne conteste pas cette demande.
En l’espèce, les experts ont indiqué que « Madame [N], psychologue clinicienne se serait rendue au domicile le lendemain des faits et a établi un certificat certifiant avoir « reçu en consultation » en 2023 la jeune [C] suite à son AVP à 2 reprises à savoir le 8 juin 2023 et le 9 juin 2023, pour un montant de 180 euros ».
Aux termes du relevé de ses débours, daté du 24 octobre 2024, il apparait que la CPAM n’a pas pris ces frais en charge. Ces dépenses de santé sont donc restées à la charge de la victime.
Il sera par conséquent alloué aux parents de [C] [P] la somme de 180 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] sollicitent le remboursement des honoraires de leur médecin conseil à hauteur de 1800 euros.
La MAAF ne conteste pas cette demande.
En l’espèce, la facture du Docteur [W] à hauteur de 1800 euros en date du 5 mars 2024 est produite aux débats.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d’allouer la somme de 1800 euros aux parents de [C] [P] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] réclament l’indemnisation de ce préjudice au taux horaire de 20 euros soit 2830 euros au total.
La MAAF propose un taux horaire de 14 euros, et une indemnité totale de 1960 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
*2h /jour : du 07 au 10/06/2023 (4 jours)
*1h30/jour du 11/06/2023 au 07/092023 (89 jours).
Même s’il est indiqué que cette aide a été « en partie assurée par l’un des deux parents pour l’étayage psychologique et la surveillance », il ne s’agit pas d’un motif d’exclusion d’indemnisation, comme relevé ci-dessus.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas avoir exposé de dépense supérieure, il convient de lui allouer la somme suivante :
-2H x 20 euros x 4 jours = 160 euros
-1,5H x 20 euros x 89 jours = 2670 euros
TOTAL de 2830 euros.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] réclament la somme de 480 euros correspondant à 360 euros pour les 4 consultations de psychologie et 120 euros pour 6 tubes de crème solaire.
La MAAF indique que les consultations prévues par l’expert l’ont été « si nécessaire » et que les demandeurs ne justifient pas qu’à ce jour leur fille ait eu besoin de ces consultations post-consolidation. L’achat de tubes de crème n’est pas non plus justifié.
Au titre des dépenses de santé futures les experts ont listé :
*Trois consultations de contrôle par un chirurgien-dentiste (avec test de vitalité pulpaire) et radiographie rétro alvéolaire à un an, deux ans et cinq ans. Bien que le pronostic soit bon, il convient donc d’émettre des réserves sur la vitalité pulpaire des dents 21 et 22.
*A concurrence de 4 consultations psychologiques ou pédo-psychiatriques si nécessaire dans le courant de l’année 2024.
*Crème solaire : 3 tubes d’écran total par an pendant 2 ans.
Les consultations de contrôle et radiographies de contrôle sont incluses dans les débours de la CPAM et ne resteront donc pas à la charge de la victime.
Les experts ont déposé leur rapport au mois d’avril 2024 et indiqué que des consultations de pédo-psychiatrie pourront être prises en compte si elles s’avéraient nécessaires sur l’année 2024, au maximum de 4 consultations.
Il n’est pas justifié de ce que [C] [P] a du consulter un psychologie ou un pédo-psychiatre au cours de l’année 2024, ce besoin n’ayant été pris en compte par les experts que pour l’année 2024. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité présentée à ce titre par les parents de l’enfant.
S’agissant de l’écran total, si aucune facture n’est produite, le besoin est caractérisé par les experts, pour prévenir les marques de cicatrices en cours d’évolution. Ce besoin n’est pas indiqué comme étant hypothétique et doit donc être indemnisé. Il est raisonnable d’évaluer le tarif d’un tube de crème solaire à la somme de 20 euros pièce.
Une indemnité de 120 euros sera donc allouée à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] sollicitent une indemnisation au taux journalier de 30 euros soit 1086 euros au total.
La MAAF propose de retenir un taux journalier de 26 euros et d’indemniser la somme totale de 941,20 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : * Classe II (25%) : du 08/06/2023 au 07/09/2023 (92 jours)
* Classe I (10%) : du 08/09/2023 au 07/01/2024 (122 jours)
Il y a lieu d’ajouter le déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2023.
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
1 jour x 30 euros = 30 euros 92 jours x 30 euros x 25% = 690 euros122 jours x 30 euros x 10% = 366 eurosTotal de 1086 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] réclament une indemnité de 4000 euros.
La MAAF ne conteste pas cette demande.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des cauchemars et du stress post-traumatique ressenti par l’enfant lors de la traversée de la chaussée. Elles ont été cotées à 2,5/7 par les experts, qui ont majoré cette évaluation en considérant qu’aucun DFP ne pouvait être retenu. Si ce raisonnement est peu conforme, les souffrances endurées étant un préjudice temporaire à la différence du DFP, l’évaluation retenue n’est pas contestée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] chiffrent ce préjudice à 600 euros.
La MAAF ne conteste pas cette demande.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par le rapport d’expertise en raison notamment de la perte quelque peu avancée des dents de lait, et de l’évolution des cicatrices faciales sur une période de 3 mois.
En l’absence de contestation il sera alloué à la victime la somme de 600 euros sur ce poste.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] chiffrent ce préjudice à 2000 euros.
La MAAF propose une indemnité de 1500 euros.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par les experts en raison notamment de la persistance de cicatrices faciales.
Compte tenu de la localisation des séquelles, il convient d’ allouer une somme de 2000 euros à ce titre.
Sur le PREJUDICE DE [D] [P]
Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P] considèrent que leur fille [D], témoin des faits a enduré un préjudice moral qui lui est personnel, en raison du choc subi par la vision de sa sœur qui a entraîné pour elle des cauchemars et de l’angoisse lors de la traversée de la chaussée. Ils réclament 1000 euros sur ce poste de préjudice, et à titre subsidiaire sollicitent la même somme sur le fondement du préjudice d’affection de l’enfant.
La MAAF soutient que le rapport n’évoque aucun préjudice pour l’enfant [D] et sollicite le rejet de la demande la concernant.
Il est constant que si [D] [P] a pu avoir peur pour elle-même, c’est la vision de sa sœur, renversée et blessée, qui a entraîné le choc et les différents cauchemars qui ont suivi l’accident. Même si ces répercussions psychologiques procèdent d’une identification au sort de la victime, elles ne sont qu’indirectes. Elles doivent donc être indemnisées au titre du préjudice d’affection, et une somme de 1000 euro sera accordée à [D] [P] de ce chef, compte tenu de sa présence au moment même de l’accident.
Sur les demandes accessoires
La MAAF, qui est condamnée, supportera les dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître Philippe BOUILLET pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la MAAF devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], en qualité de représentants légaux de [D] et [C] [P] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [S] [X] et assuré par la MAAF ASSURANCES SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 juin 2023 ;
DIT que le droit à indemnisation de [C] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 juin 2023 est entier ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de [C] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 200 euros non déduite, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 180 euros
— frais divers : 1800 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 2830 euros
— dépenses de santé futures : 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1086 euros
— souffrances endurées : 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de [D] [P], la somme de 1000 euros au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Philippe BOUILLET pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [Q] [A] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de [C] et [D] [P], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Marie DEBUE
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