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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, S.A. AIR FRANCE KLM |
Texte intégral
Minute n° 25/283
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [V] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE KLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
PAYS BAS
Défenderesse représentée par Me Ingrid HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre Frühling, avocat au barreau de Bruxelles
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIHE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] et Mme [F] [X] ont réservé des billets d’avion au départ de [Localité 10] à destination de [Localité 8] via [Localité 6] pour le 11 mars 2023 avec un retour le 26 mars 2023. Les vols sont opérés par la société KLM.
Suite à un retard du vol [Localité 10]-Amsterdam, la correspondance pour [Localité 8] n’a pas pu être prise faisant arriver M. [D] [W] et Mme [F] [X] à destination avec un jour de retard.
M. [D] [W] et Mme [F] [X] ont sollicité le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Le Médiateur Tourisme et Voyage a rendu son avis le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, M. [D] [W] et Mme [F] [X] ont fait assigner la SA Air France-KLM et la société de droit étranger KLM Royal Dutch Airlines (la société KLM) devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. [D] [W] et Mme [F] [X] demandent au tribunal de :
Déclarer les demandes recevables et bien fondées
Condamner in solidum la SA Air France-KLM et la société KLM à payer les sommes de :
600 euros chacun soit 1 200 euros
1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral soit 3 000 euros
2 000 euros au titre de la résistance abusive
Débouter la SA Air France-KLM et la société KLM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause, ils demandent au tribunal de condamner in solidum la SA Air France-KLM et la société KLM à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, M. [D] [W] et Mme [F] [X] soutiennent avoir été en contact tant avec la SA Air France-KLM qu’avec la société KLM c’est pourquoi leurs demandes sont dirigées contre les deux sociétés. A tout le moins, ils demandent la condamnation de la société KLM à les indemniser.
A l’appui de leur prétention relative au paiement de l’indemnité forfaitaire, M. [D] [W] et Mme [F] [X] se fondent sur l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004. Ils font valoir que les grèves évoquées par la SA Air France-KLM et la société KLM pour justifier le retard du vol [Localité 10]-Amsterdam constitue un événement inhérent à l’exercice normal de leur activité et non une circonstance extraordinaire. Ils ajoutent que la SA Air France-KLM et la société KLM ne justifient pas que la grève invoquée pour justifier du retard est une grève des contrôleurs aérien outre qu’il leur appartenait de tout mettre en œuvre pour assurer le déroulement normal des vols maintenus. Ils font valoir également que les pièces produites aux débats par la SA Air France-KLM et la société KLM émanent des sociétés elles-mêmes de sorte qu’elles ne sont pas recevables et insuffisantes.
M. [D] [W] et Mme [F] [X] soutiennent également que le silence gardé plus d’un mois après l’avis du médiateur tourisme et voyage vaut acceptation de celui-ci par la compagnie aérienne qui doit donc l’exécuter.
M. [D] [W] et Mme [F] [X] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral lié au retard important subi : trouver seul à se loger à [Localité 6], réorganiser leur séjour à [Localité 8], perte de 24 heures de leur séjour et stress important.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] [W] et Mme [F] [X] estiment que la SA Air France-KLM et la société KLM ont fait preuve de résistance abusive génératrice de responsabilité.
Suivant leurs dernières conclusions et la note de plaidoirie développées au cours des débats et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Air France-KLM et la société KLM demandent au tribunal de :
Débouter M. [D] [W] et Mme [F] [X] de leurs demandes d’indemnisation fondées sur le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004
Ecarter des débats la pièce n°2 versée par les demandeurs au titre de la confidentialité de la procédure de médiation
Débouter M. [D] [W] et Mme [F] [X] de leurs demandes complémentaires en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. [D] [W] et Mme [F] [X] à verser à la société KLM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre liminaire, la SA Air France-KLM soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité à défendre étant une holding financière sans activité de transport aérien or, le règlement CE n°261/2004 ne s’applique qu’à l’égard des transporteurs aériens effectifs (article 3.5). Ainsi, M. [D] [W] et Mme [F] [X] ne sont pas recevables dans leurs demandes à l’égard de la SA Air France-KLM.
Sur le fond, la société KLM soutient que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de M. [D] [W] et Mme [F] [X] ne peut aboutir en raison d’une circonstance extraordinaire en raison d’une grève des contrôleurs aériens ce dont elle justifie par la production de divers documents. Elle précise sur ce dernier point que les documents internes à un transporteur aérien sont admis à titre de preuve y compris en langue étrangère et relèvent de l’appréciation des juges du fond.
S’agissant de l’avis du Médiateur Tourisme et Voyage, la société KLM soutient que le document ne peut pas être produit aux débats conformément et notamment à l’article 4.3 de la charte qui s’y applique. Elle fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord à la production d’un tel document et soutient avoir tout mis en œuvre pour pallier les conséquences du retard du vol [Localité 10]-Amsterdam.
La société KLM conteste l’indemnisation demandée au titre du préjudice moral considérant le chiffrage arbitraire et l’absence de caractérisation.
Elle conteste également toute résistance abusive estimant avoir rappelé à plusieurs reprises à M. [D] [W] et Mme [F] [X] les raisons pour lesquelles il ne sera pas donné suite à leur demande indemnitaire. Elle ajoute que la preuve de sa mauvaise foi ou d’un abus n’est pas rapportée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, le délibéré du jugement contradictoire et susceptible d’appel a été fixé au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 2 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 définit le transporteur aérien effectif comme « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
En l’espèce, des documents contractuels produits par les parties au débat démontrent que les vols réservés par M. [D] [W] et Mme [F] [X] étaient opérés par la société KLM Royal Dutch Airlines.
Partant, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA Air France-KLM de sorte que l’action de M. [D] [W] et Mme [F] [X] à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
2- Sur la pièce n°2 produite par M. [D] [W] et Mme [F] [X]
L’article 4.3 de la Charte de la Médiation Tourisme et Voyage dispose que l’avis du Médiateur est confidentiel ; les parties ne peuvent pas, sauf accord entre elles, le produire dans le cadre d’une instance judiciaire.
Il est constant que l’avis d’un médiateur est couvert par une obligation de confidentialité. L’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats la pièce n°2 produite par M. [D] [W] et Mme [F] [X] qui ne démontrent pas que l’accord de la société KLM a été préalablement recueilli pour produire une telle pièce devant le tribunal.
3- Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 6 « Retards » du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen dispose que :
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
Il résulte de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le vol [Localité 10]-Amsterdam du 11 mars 2023 à 17h25 (arrivée 19 heures) a eu plus de 5 heures de retard ouvrant droit en principe à l’indemnisation définie à l’article 7 du règlement sauf « s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (article 5 point 3. du règlement).
Le considérant 15 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen dispose qu’il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.
Au cas d’espèce, la société KLM produit plusieurs documents techniques internes néanmoins standardisés par l’association du transport aérien international. La standardisation de ces documents assure leur objectivité bien qu’ils émanent de la compagnie aérienne de sorte qu’ils sont recevables à titre de preuve.
Ces documents ainsi qu’une note d’information de la Direction Générale de l’Aviation Civile démontrent que les retards et annulation des vols pour une période du 6 au 12 mars 2023 sont dus à un mouvement de grève nationale des contrôleurs aérien français.
Cette grève n’est pas un événement interne à la société KLM qu’il lui appartiendrait de gérer en interne. Elle revêt les caractères de la circonstance extraordinaire dès lors que les contrôleurs aériens assurent la coordination des vols dans l’espace aérien et donc la sécurité desdits vols.
De plus, même en annulant certains vols pour privilégier ceux qui peuvent être assurés (en premier lieu les longs courriers comme préconisé) ce qu’a fait la société KLM, des retards de dernière minute ne pourront pas être empêchés.
Il s’ensuit que la société KLM a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard.
Par conséquent, M. [D] [W] et Mme [F] [X] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
4- Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il doit être considéré qu’il existe un lien contractuel entre M. [D] [W] et Mme [F] [X] et la société KLM du fait de l’acquisition des billets d’avion.
Il n’apparaît pas contesté que M. [D] [W] et Mme [F] [X] ont dû organiser seuls leur hébergement à [Localité 6] dans l’attente de leur avion à destination de [Localité 8] le lendemain. Cela contrevient à l’article 9 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen dont la société KLM aurait dû faire application.
Par conséquent, la société KLM sera condamnée à verser à M. [D] [W] et Mme [F] [X] la somme de 200 euros chacun au titre du préjudice moral étant considéré que les autres éléments allégués au titre de ce préjudice par les intéressés ne sont pas caractérisés.
5- Sur la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [F] [X] ne caractérisent pas la mauvaise foi de la société KLM qui aurait été à l’origine d’un préjudice distinct.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
6- Sur les dispositions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [W] et Mme [F] [X] qui succombent principalement à la présente instance seront condamnés aux dépens.
L’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile dispose que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas d’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M. [D] [W] et Mme [F] [X] à l’encontre de la SA Air France-KLM ;
ECARTE des débats la pièce n°2 intitulée « Avis du Médiateur Tourisme et Voyage du 20 novembre 2023 » produite par M. [D] [W] et Mme [F] [X] ;
DEBOUTE M. [D] [W] et Mme [F] [X] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société de droit étranger KLM Royal Dutch Airlines à payer à M. [D] [W] et Mme [F] [X] la somme de 200 euros chacun de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [D] [W] et Mme [F] [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
DIT n’y avoir leu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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