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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 1er juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00043
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
CHAMBRE DU CONTENTIEUX MOBILIER
DE L’EXECUTION
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QK
DEMANDERESSE
S.C.I. RAMPONNET-CHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
PRÉSIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Par acte délivré le 7 février 2025, la SCI RAMPONNET-CHAPELLE ( ci après dénommée la [7]) a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [W] [M] à la suite de la saisie-attribution qui a été diligentée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE par ce dernier pour un montant total de 118 568,06 euros, et qui lui a été dénoncée le 8 janvier 2025.
Appelée initialement à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été retenue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail comme indiqué lors des débats, la SCI a formulé les demandes suivantes :
«
Vu les articles L111-3, L.121-2, L512-2 et R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1347, 1348, 1370 et 1104 du Code civil,
Vu le droit positif actuel,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la SCI RAMPONNET-CHAPELLE en sa présente contestation ;
A titre principal :
JUGER que la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de la SCI RAMPONNET-CHAPELLE ouverts dans les livres CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sis à ANNECY LE VIEUX [Adresse 1], en vertu d’un acte notarié de réduction de capital de la Société civile RAMPONNET-CHAPELLE et attribution à Monsieur [W] [M] reçu par Maître [K] [L], Notaire à THÔNES en date du 3/05/2024, est infondée car dépourvue de titre exécutoire.
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution et DIRE que Monsieur [W] [M] supportera tous les frais inhérents à celle-ci dont les frais de mainlevée de la mesure ainsi que les frais bancaires facturés par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et au besoin l’y CONDAMNER
A titre subsidiaire :
JUGER que la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de la SCI RAMPONNET-CHAPELLE ouverts dans les livres CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sis à ANNECY LE VIEUX [Adresse 1], en vertu d’un acte notarié de réduction de capital de la Société civile RAMPONNET-CHAPELLE et attribution à Monsieur [W] [M] reçu par Maître [K] [L], Notaire à THÔNES en date du 3/05/2024, est entachée de nullité pour vice de forme.
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution et DIRE que Monsieur [W] [M] supportera tous les frais inhérents à celle-ci dont les frais de mainlevée de la mesure ainsi que les frais bancaires facturés par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et au besoin l’y CONDAMNER
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de la SCI RAMPONNET-CHAPELLE ouverts dans les livres CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sis à ANNECY LE VIEUX ([Adresse 3], en vertu d’un acte notarié de réduction de capital de la Société civile RAMPONNET-CHAPELLE et attribution à Monsieur [W] [M] reçu par Maître [K] [L], Notaire à THÔNES en date du 3/05/2024, n’est pas justifiée et est abusive
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution et DIRE que Monsieur [W] [M] supportera tous les frais inhérents à celle-ci dont les frais de mainlevée de la mesure ainsi que les frais bancaires facturés par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et au besoin l’y CONDAMNER
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [W] [M] de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à verser à titre de dommages et intérêts 10 % de la somme saisie par mois à compter du 8 janvier 2025, soit à la date du 8 mai 2025 la somme de 33 775 €, à parfaire au jour du jugement. CONDAMNER Monsieur [W] [M] à verser la somme de 2 500 € à la SCI RAMPONNET-CHAPELLE au titre de l’article 700 du [5] de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses demandes et en substance, la SCI fait valoir que :
— monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il disposait d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire
— l’acte de de dénonciation est nul puisque deux dates différentes figurent sur le document au titre du délai de contestation de la saisie-attribution
— les dettes respectives doivent faire l’objet d’une compensation, monsieur [U] devant supporter sa propre imposition, étant précisé qu’il avait tenté de modifier les dispositions fiscales prévues dans l’acte notarié initial par un acte rectificatif que madame [V] a refusé de signer
— l’attitude du défendeur et la mise en œuvre de la saisie ont placé la SCI dans une situation délicate puisqu’elle ne peut pas régler ses créanciers et notamment le Trésor public.
Dans ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail comme indiqué lors des débats, monsieur [W] [M] a formulé les demandes suivantes :
«
A titre principal,
Vu l’article L.111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile,
— JUGER régulière la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SCI RAMPONNET CHAPELLE
— DÉBOUTER la SCI RAMPONNET CHAPELLE de ses demandes de nullité de la saisie, et de ses demandes de restitution des sommes saisies
Vu les articles, 1347, 1347-1 et 1348 du Code Civil,
— DÉBOUTER la SCI RAMPONNET CHAPELLE de ses demandes de compensation judiciaire
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1103, 1134 et 1144 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE à payer à Monsieur [W] [M] la somme de deux cent mille euros (200.000 €), diminuée des paiements intervenus à compter du 1er janvier 2025, volontaires ou par exécution forcée, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE à payer, chaque mois, ce jusqu’à règlement intégral de l’indemnité de réduction de capital, la somme de deux mille euros (2.000 €) à Monsieur [W] [M], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE à prendre en charge la moitié de la totalité des impôts générés par l’opération de retrait, constitués par l’impôt sur les sociétés pour la SCI au 3 mai 2024, et l’imposition sur la plus-value résultant du retrait, établie au nom de Monsieur [W] [M].
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE à payer les indemnités de retard générées par son défaut de règlement,
— JUGER que ces indemnités seront égales à la quote-part de proportion d’impôts impayés qui est imputable à la SCI RAMPONNET CHAPELLE, tant pour l'[6] dû que pour l’IR PV, multipliée par le montant des pénalités appliquées.
Vu les articles 1113 à 1118 et 1231-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCI RAMPONNETCHAPELLE à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 90.600 € au titre de la dédite sur l’avenant
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses demandes et en substance, monsieur [M] fait valoir que :
— l’acte fondant la saisie est bien mentionné et correspond à l’acte notarié du 3 mai 2024 qui est un titre exécutoire
— si effectivement deux dates différentes figurent sur le procès-verbal, la seconde correspond à l’application de l’article 642 du CPC, le 8 février 2025 correspondant à un samedi
— son adversaire a pu exercer son recours dans le délai de sorte qu’il ne découle aucun grief de cette erreur
— la volonté des parties était de réaliser un partage égalitaire et les impôts dus par chacun ( IS et celui dû par monsieur [M]) devaient être supportés par la société
— la SCI doit exécuter les termes de l’accord du 3 mai 2024 et donc payer la somme de 200 000 euros ainsi que celle de 2000 euros par mois jusqu’à complet paiement
— en ne signant pas l’avenant qui prévoyait une modification relative au compte courant, qui réduisait le coût fiscal, alors que les parties lors de leurs échanges avaient manifesté leur accord sur ce point, la SCI a engagé sa responsabilité contractuelle et doit donc supporter la moitié de la totalité des impôts générés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 1 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur les demandes de la SCI
1; sur la contestation du titre fondant la saisie
L’article L111-2 du CPCE dispose que :
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-3 du CPCE dispose que :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’acte de saisie dénoncé le 8 janvier 2025 à la SCI mentionne qu’elle est pratiquée en vertu « d’un acte notarié de réduction de capital de la société civile RAMPONNET CHAPELLE et attribution à monsieur [W] [U] reçu par maître [K] [L] notaire à Thônes en date du 3 mai 2024 ».
Monsieur [U] a produit en pièce 1 de son dossier la copie exécutoire de l’acte notarié du 3 mai 2024.
Il y a lieu de rappeler que la copie exécutoire d’un acte notarié a force exécutoire dès sa délivrance.
En l’espèce l’acte a été reçu le 3 mai 2024 par maître [L] notaire et il n’est pas démontré qu’il ne réponde par aux critères de l’article 1369 du code civil et qu’en conséquence il ne produirait que les effets d’un acte sous seing privé.
Monsieur [U] justifie donc d’un titre exécutoire.
La demande de la SCI de mainlevée de la saisie-attribution au motif de ce qu’elle ne serait pas fondée sur un titre exécutoire sera en conséquence rejetée.
2; sur le délai de contestation :
L’article R211-3 du CPCE dispose que :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il n’est pas contesté que l’acte du 8 janvier 2024 comporte deux dates, celle du 8 février 2025 et celle du 10 février 2025 au titre de l’expiration du délai légal imparti pour contester la saisie.
S’agissant d’un vice de forme, il doit être démontré un grief qui en résulterait pour celui qui s’en prévaut, qui n’est pas établi au cas d’espèce puisque la SCI a pu diligenter son recours dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie-attribution.
En l’absence de grief, la demande de la SCI de mainlevée de la saisie-attribution au motif de la mention de deux dates dans l’acte du 8 janvier 2025 sera en conséquence rejetée.
3; sur la compensation :
L’article 1347 du code civil dispose que :
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du code civil dispose que :
La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Dans l’acte reçu par notaire le 3 mai 2024, les parties avaient convenu que :
« VERSEMENT DE L’INDEMNITE
Aux termes de la promesse de retrait partiel d’actif et réduction de capital reçue par le notaire soussigné en date du 29 août 2023, il a été convenu du versement d’une indemnité au profit de Monsieur [W] [M] d’un montant de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,000€).
Ladite somme est payée :
— Partie comptant ce jour, par la comptabilité du notaire soussigné, à hauteur de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00€), à Monsieur [W] [M] qui le reconnaît et en consent quittance à la société RAMPONNET CHAPELLE sans réserve.
DONT QUITTANCE.
— Le surplus, soit la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00€), sera payable à terme en une seule échéance non productive d’intérêts au plus tard le 31 décembre 2024.
A titre d’indemnité de retard, la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,00€) étant initialement convenue payable au jour de la signature de l’acte de retrait partiel d’actif et réduction de capital en intégralité, la société RAMPONNET CHAPELLE s’engage à verser à
Monsieur [W] [M] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00€) par mois à compter du mois de juin 2024 jusqu’au complet paiement de la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00€), et pour la 1ère fois le 3 juin 2024, et ensuite de mois en mois.
Etant précisé que ces paiements ont lieu à titre d’indemnité et ne s’imputent pas sur la somme restant à devoir, qui devra être payée en intégralité au plus tard à l’échéance convenue. »
En page 18 du même acte, il est mentionné :
« Les parties reconnaissent avoir été avisées par le notaire soussigné :
— Que la présente opération peut donner lieu au paiement d’un impôt sur la plus-value au niveau de la société à l’occasion du retrait d’actif. Cette plus-value sera intégrée au résultat de l’exercice comptable de la société RAMPONNET CHAPELLE, cette dernière étant soumise au
régime fiscal de l’impôt sur les sociétés.
— Au paiement d’un impôt sur la plus-value à l’occasion de l’annulation des parts de Monsieur [W] [M].
Les parties s’obligent à mandater leur expert-comptable à l’effet de calculer ces différents impôts qui resteront à la charge de la société.
Ces impôts seront à la charge de la société au prorata des droits de chacun des associés actuels, soit 50/50 entre Monsieur [W] [M] et Madame [N] [V], jusqu’à la date de ce jour, qui sera la date du bilan de clôture ou de la situation intermédiaire qui sera effectué par le cabinet COFIDEST. »
Les modalités prévues dans l’accord et les échanges de messages versés au débat mettent en évidence que les parties entendaient prendre en compte la fiscalité due par la SCI mais aussi celle due par monsieur [M], et cela même si le PFU n’est pas expressément mentionné, résultant des dispositions du partage afin de procéder à une répartition égalitaire des biens entre le frère et la sœur, après paiement de la fiscalité.
Le montant de l’IS exigible au 15 mai 2025 est de 229 226 euros soit 114 613 euros pour chacun ; la pièce n°15 du dossier du défendeur qui n’est pas discutée par la SCI fait apparaître que monsieur [M] sera redevable sur le plan fiscal au titre des opérations de réduction du capital et de l’abandon du compte courant de sommes évaluées à 540.000 euros, soit 270.000 euros pour chacun.
Il s’en suit que la compensation dont se prévaut la SCI doit être écartée au regard des comptes entre les parties ; elle sera en conséquence déboutée de sa mainlevée de la saisie-attribution à ce titre.
4; sur la demande de dommages et intérêts :
Compte tenu de ce qui a été précédemment tranché, la SCI sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts de 10% par mois de la somme saisie.
— sur les demandes reconventionnelles de monsieur [M] :
1; sur le paiement de la somme de 200.000,00 euros :
Cette demande sera rejetée monsieur [M] disposant déjà d’un titre exécutoire sous sa forme de l’acte authentique du 3 mai 2024 signé par les parties qu’il a d’ailleurs porté à exécution en procédant à la saisie-attribution, objet du litige .
2; sur le paiement de la somme de 2000 euros par mois jusqu’à règlement intégral de l’indemnité de réduction de capital :
Cette demande sera également rejetée monsieur [M] disposant déjà d’un titre exécutoire sous la forme de l’acte authentique du 3 mai 2024 signé par les parties qu’il lui appartient de porter à exécution le cas échéant.
3; sur les intérêts sollicités et indemnités complémentaires pour défaut de règlement :
L’accord conclu le 3 mai 2024 entre les parties fait apparaître qu’elles avaient conventionnellement prévu une indemnité de retard sous la forme du versement de la somme mensuelle de 2 000 euros par mois jusqu’au complet règlement de la somme de 200.000,00 euros ; compte tenu de ces dispositions contractuelles, ces demandes seront rejetées.
4; sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la non-régularisation de l’avenant :
Monsieur [M] fait valoir que le refus de signer l’avenant par la SCI avant le 31 décembre 2024 alors qu’elle était d’accord sur la modification relative à l’abandon du compte-courant, va donner lieu à une imposition plus importante d’un montant global d’environ 181 200 euros, dont il va supporter la moitié soit 90 600 euros.
A l’appui de cette demande, il produit un projet d’acte rectificatif élaboré par son notaire que la SCI n’a pas signé.
Si les courriels produits établissent qu’effectivement la SCI était favorable à la modification portant sur le compte courant de monsieur [M], l’examen de cet avenant permet de constater qu’il comportait aussi des ajouts au niveau fiscal, qui étaient contestés par la SCI ; il s’en suit que cet acte global non signé n’a pas engagé contractuellement la SCI et que le refus de le signer ne peut s’analyser en une faute.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de monsieur [M] sera rejetée.
— sur les autres demandes :
Succombant en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, la SCI sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant engagé l’instance dans laquelle elle succombe au principal, elle en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à monsieur [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’acte notarié de réduction de capital de la société civile « RAMPONNET CHAPELLE » et attribution à monsieur [W] [M] reçu par maître [K] [L] notaire à [Localité 8] du 3 mai 2024 constitue un titre exécutoire,
Déboute la SCI RAMPONNET CHAPELLE de sa demande mainlevée de la saisie -attribution pratiquée à son encontre par monsieur [M] et dénoncée le 8 janvier 2025,
Déboute monsieur [M] de ses demandes en paiement au regard du titre exécutoire déjà détenu,
Déboute monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêt d’un montant de 90 600 euros au titre de la non-régularisation du projet d’acte rectificatif,
Déboute la SCI RAMPONNET-CHAPELLE de sa demande de dommages et intérêts et de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RAMPONNET-CHAPELLE à payer à monsieur [W] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RAMPONNET-CHAPELLE aux entiers dépens,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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