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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01172
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PORF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndiccat de copropriétaires LAS REBES AYANT POUR SYNDIC LA SAS [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et Mme [O] [S] sont co-propriétaires dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] du lot 380.
M. [F] et Mme [O] [S] sont redevables de la somme de 1163,19 euros en charges de copropriété outre 781,00 euros au titre des frais contentieux et d’huissier.
La SAS SQUARE HABITAT LANGUEDOC (anciennement dénommée SOGICO) est le syndic de cette copropriété ;
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 9] sise [Adresse 2] MONTPELLIER a fait assigner M. [F] et Mme [O] [S] demeurant tous deux [Adresse 4] GRANDE [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les PV d’assemblée Générale de 2019 à 2023,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER M. [F] et Mme [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LES REBES à [Localité 6] les sommes de :
— 1163,19 euros au titre des charges de copropriété outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2024 au titre des charges échues arrêtées au 14 octobre 2024 ;
— 618,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer soit la somme de 168,00 euros.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [F] et Mme [O] [S] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Contrat de mandat de syndic
2. Mise en demeure du 02.11.2023 avec AR
3. Mise en demeure du 29.12.2023 avec AR
4. Commandement de payer du 14.06.2024
5. Attestation de non-conciliation
6. PV d’AG 2021
7. PV d’AG 2022
8. PV d’AG 2023
9. PV d’AG 2019
10. Appel de fonds du 01.10.2020
11. Répartition annuelle des charges 2020/2021
12. Répartition annuelle des charges 2021/2022
13. Répartition annuelle des charges 2022/2023
14. Appel de fonds du 01.04.2020
15. Appel de fonds du 03.05.2020 travaux ECO CITE
16. Appel de fonds du 02.05.2020 travaux étanchéité
17. Appel de fonds du 01.07.2020
18. Appel de fonds du 01.01.2021
19. Appel de fonds du 01.04.2021
20. Appel de fonds du 01.07.2021
21. Appel de fonds du 01.10.2021
22. Appel de fonds travaux DO RENOVATION ENERGETIQUE du 01.12.2021
23. Appel de fonds travaux DO RENOVATION ENERGETIQUE du 01.12.2021
24. Appel de fonds du 01.01.2022
25. Appel de fonds du 01.04.2022
26. Appel de fonds installation système eau du 11.06.2022
27. Appel de fonds du 01.07.2022
28. Appel de fonds du 01.10.2022
29. Appel de fonds du 01.01.2023
30. Appel de fonds du 01.04.2023
31. Appel de fonds du 01.07.2023
32. Appel travaux trappes désenfumage
33. Appel de fonds du 01.10.2023
34. Appel de fonds du 01.01.2024
35. Appel de fonds du 01.04.2024
36. Appel de fonds du 01.07.2024
37. Appel de fonds du 01.10.2024
38. Relevé de compte
Il ressort de ces documents que M. [F] et Mme [O] [S] restent devoir la somme de 1202,32 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28 février 2025.
M. [F] et Mme [O] [S] seront donc condamnés en deniers ou quittances à payer 1202,32 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 2 novembre 2024 et du 29 décembre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 49,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 98,00 euros.
M. [F] et Mme [O] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 98,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de M. [F] et Mme [O] [S] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] et Mme [O] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [F] et Mme [O] [S] devront verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 900,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence LAS REBES à [Localité 6] la somme de 1202,32 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 28 février 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 98,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [O] [S] aux dépens y compris les frais du commandement de payer soit la somme 168,00 euros ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [F] et Mme [O] [S] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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