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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7PB
78F
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7PB
Minute n° 2025/291
AFFAIRE :
[G] [N], [W] [V] épouse [N]
C/
S.A.S. BETCO
Exécutoires délivrées
le 24 juin 2025
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. BETCO (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET COMMERCIALES), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 457 206 563, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7PB
représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Philippe MARIN de la société SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 8 décembre 2023, la SAS BETCO a fait diligenter plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [N] par actes en date du 12 décembre 2024, dénoncées par acte du 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [G] [N] et son épouse, Madame [W] [V] épouse [N] ont fait assigner la SAS BETCO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 mars 2025, la SAS BETCO a soulevé l’irrecevabilité des demandes et de l’action exercée par les demandeurs.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS BETCO sollicite que l’action de Madame [W] [V] épouse [N] soit déclarée irrecevable, que les époux [N] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BETCO fait valoir que Madame [N] n’a pas qualité à agir pour contester les saisies pratiquées sur les comptes bancaires personnels de son époux. Elle soutient également qu’elle n’a pas qualité à agir pour contester la saisie réalisée sur le compte joint commun aux deux époux dans la mesure où elle ne démontre pas que les fonds saisis sur ce compte étaient exclusivement les siens. Elle souligne enfin que les revenus de Madame [N] n’ont alimenté ce compte qu’à compter du 13 décembre 2024 soit ultérieurement à la réalisation de la saisie-attribution.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [N] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS BETCO aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent qu’ils sollicitent à titre principal la mainlevée de l’ensemble des saisies-attribution diligentées incluant donc celle réalisée sur le compte joint et à titre subsidiaire celle pratiquée sur le compte joint uniquement. Ils en déduisent que Madame [N] a qualité à agir au regard de la cotitularité du compte non contestée par la SAS BETCO et du fait que ses revenus alimentent depuis le 1er octobre 2024 ce compte, la question de la preuve de l’appartenance des fonds saisis relevant d’une question de fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualité à agir de Madame [N]
Les articles 31et 32 du Code de procédure civile prévoient :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est constant que 4 des comptes bancaires de Monsieur [N] ont fait l’objet d’une saisie-attribution dont un compte joint dont il est cotitulaire avec son épouse. Il est également acquis que les demandeurs sollicitent la mainlevée de la totalité des saisies à tire principal et de la saisie pratiquée sur le compte joint à titre subsidiaire.
Dès lors, Madame [N], cotitulaire du compte a bien qualité à agir pour solliciter cette mainlevée et la reconnaissance du caractère abusif de la saisie dont elle se prévaut. L’obligation reposant sur elle d’établir l’origine personnelle des fonds saisis sur le compte joint soulevée par la SAS BETCO et relevant du fond du litige, justifie précisément qu’elle dispose d’une qualité à agir pour s’en expliquer face à la juridiction saisie.
Madame [W] [V] épouse [N] sera donc déclarée recevable en son action.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS BETCO, partie perdante, subira les dépens de l’incident et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action en justice exercée par Madame [W] [V] épouse [N] est recevable,
CONDAMNE la SAS BETCO à payer à Madame [W] [V] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BETCO à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BETCO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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