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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE, Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00694 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCFX
N° MINUTE :
26/00147
DEMANDEUR :
[R] [Q] épouse [B]
DEFENDEURS :
Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[D] [I]
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q] épouse [B]
CHEZ MME [G] [U]
81 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
PL DU GENERAL BONET
61007 ALENCON CEDEX
représentée par M. [N] [C], inspecteur des finances publics, muni d’un pouvoir
Société URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Monsieur [D] [I]
25 RUE D’ORCEL
75018 PARIS
représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/07/2025, [R] [Q] épouse [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 28/08/2025, en raison de la mauvaise foi de la débitrice et de l’autorité de la chose jugée pour un premier jugement d’irrecevabilité rendu en date du 07/01/2025, suite à un premier dépôt de dossier de surendettement auprès de la commission et la contestation des mesures imposées par un de ses créanciers.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 05/09/2025 à la débitrice, qui l’a contestée le 18/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22/01/2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
[R] [Q] épouse [B], comparante en personne, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission de surendettement et le prononcé de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.
Elle expose que [D] [I] n’est plus son bailleur, et que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL DE l’ORNE est créancier de sa dette la plus importante. Elle indique avoir fait l’objet d’une saisie sur salaires pour sa dette d’impôts, et ne pas être en mesure de rémunérer des avocats pour les différentes procédures dont elle fait l’objet. S’agissant de son désistement d’appel, elle affirme ne pas avoir été mise au courant par son avocate de l’époque d’un appel de la décision d’irrecevabilité rendue le 07/01/2025 puis d’un désistement, et avoir simplement échangé avec son avocate au sujet de son bien immobilier, précédente résidence principale.
Elle précise que sa situation financière n’a pas changé depuis janvier 2025, mise à part une légère augmentation de salaire pour le même poste, et indique que le bien immobilier dont elle est propriétaire va prochainement faire l’objet d’une saisie, mais que cette vente ne permettra pas de couvrir l’entièreté du passif. Elle expose qu’elle n’a pas de nouvelles dettes ni de diminution de créances, et qu’elle n’estime pas être redevable de l’ensemble des dettes ayant pour origine des infractions commises par son ex-conjoint. Elle confirme que sa situation n’a pas évolué depuis la dernière décision.
Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ORNE, représenté par [N] [C], inspecteur des finances publics, muni d’un pouvoir, actualise sa créance à la somme de 310 876,34 euros arrêtée au 01/12/2025 et sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité.
Il précise que ce montant correspond à la dette d'[R] [Q] épouse [B], celle de son ex-conjoint étant plus élevée. Il ajoute que la créance contient un indu concernant la taxe foncière et la taxe d’habitation, ainsi qu’une majoration d’impôts de 10%.
[D] [I], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 26 393,93 euros, et sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité.
Il indique n’avoir perçu aucun nouveau règlement de la part de la demanderesse ou de son ex-conjoint, et que la situation de la débitrice n’a pas évolué depuis janvier 2025. Il ajoute qu’il est un bailleur privé à la retraite, qui avait mis le bien en location dans le but de compléter sa pension de retraite, mais qu’il a été contraint d’engager une procédure après plus d’une année d’impayés. Il indique qu'[R] [Q] épouse [B] avait porté appel de la décision en date du 07/01/2025 mais qu’elle s’en est finalement désistée, par la voix de son conseil, comme cela ressort de l’arrêt de la Cour qu’il produit à l’audience. Il précise l’absence de tentatives de règlement de la dette par [R] [Q] épouse [B].
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société URSSAF ILE DE FRANCE n’a pas comparu. Elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [R] [Q] épouse [B] a formé son recours le 18/09/2025 contre la décision notifiée le 05/09/2025. Son recours est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre l’irrecevabilité
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal judiciaire de PARIS a déclaré [R] [Q] épouse [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il résulte des termes de ce jugement que :
— [R] [Q] épouse [B] n’avait pas été transparente dans ses déclarations, ayant notamment omis de déclarer sa dette locative lors du dépôt de dossier de surendettement puis omis de former un recours pour signaler cette absence, et ayant également omis de déclarer un crédit à la consommation
— qu’elle n’avait pas réglé les échéances de son loyer et de ses charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, et avait laissé la dette locative s’accroître de manière significative.
Elle s’est désistée de son appel, et la décision a été rendue définitive.
De plus, elle confirme ne pas avoir réalisé de règlements pour l’apurement de ses dettes, et que ses ressources n’ont pas changé, si ce n’est une légère augmentation de son salaire, qui lui permettrait pourtant de régler a minima une partie de ses dettes.
Elle ne conteste pas les dettes actualisées par les créanciers présents à l’audience, ni leur déclarations quand à l’absence de versements, et n’allègue ni ne justifie d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
La situation est donc la même qu’en janvier 2025.
Par conséquent, il convient de déclarer [R] [Q] épouse [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [R] [Q] épouse [B], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 28/08/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
DÉCLARE [R] [Q] épouse [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [Q] épouse [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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