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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 23/07612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 02.06.2025 pror : 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Anne cécile NAUDIN……………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07612 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JBR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DPL MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 28 Janvier 1989 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [D]
née le 17 Août 1990 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 8 décembre 2020 SARL DPL MANAGEMENT a donné à bail à [D] [M] et [D] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, SARL DPL MANAGEMENT a fait signifier à [D] [M] et [D] [C] par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2023 sommation de payer la somme de 1631,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2023 SARL DPL MANAGEMENT a fait assigner [D] [M] et [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
ordonner l’expulsion des défendeurscondamner [D] [M] et [D] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1465,68 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au dernier loyercondamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience la demanderesse se désiste de ses demandes et maintient seulement ses demandes accessoires
Bien que régulièrement assignés à étude, [D] [M] n’a pas comparu et [D] [C] a comparu et son conseil a justifié de sa situation économique
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
[D] [M] et [D] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL DPL MANAGEMENT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [D] [M] et [D] [C] à verser à SARL DPL MANAGEMENT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [D] [M] et [D] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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