Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ E.U.R.L. ANALA |
Texte intégral
N° RG 25/04282 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/04282 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSNQ
Minute n° 26/
☐ Copie exec. à :
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
RCS de [Localité 9] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître HARMES
substiyuant Maître Esther OUAKNINE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. ANALA
RCS de [Localité 8] N° 890 611 734
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mai 2025, la société SPP PIPAL a assigné devant le tribunal de céans, statuant en matière commerciale, la société ANALA EURL exerçant sous l’enseigne EPICERIE ANALA, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui régler les sommes suivantes :
— 6 196,65 euros, augmentée des intérêts conventionnels de 5 points de plus que le taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
— 929,49 euros au titre de la clause pénale, augmentés des intérêts de droit à compter du jour jugement à intervenir ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 28 mars 2024 lui ayant livré diverses marchandises dont les factures devaient être réglées par lettre de change relevé (LCR – version dématérialisée de lettre de change), qu’une LCR n’a pas été réglée au motif « date échéance contestée » et que la défenderesse, bien que relancée puis mise en demeure, ne s’est pas acquittée de sa dette.
À l’audience du 21 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales se référant aux termes de son assignation.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
* un mail interne, ayant pour objet « nouvelle fiche client » et daté du 28 mars 2024, au nom de Monsieur [D] [P] exploitant sous la forme d’une EURL une épicerie sous l’enseigne « ANALA », qui mentionne notamment un IBAN, le paiement par LCR, la validation des conditions générales de vente (CGV) en date du 28 mars 2024 assortie du code 4521, l’adresse électronique de validation des CGV, les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
* un extrait infogreffe de Monsieur [D] [P] qui ne porte mention ni d’une radiation ni d’une procédure collective en cours ;
* un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL ;
* le détail de la créance de Monsieur [D] [P] pour une somme totale de 9 426,15 euros dont 8 196,65 en principal et 1 229,50 euros au titre de la clause pénale ;
* l’extrait de compte client en date du 7 novembre 2024 mentionnant un impayé de 8 196,65 euros ;
*la facture n°4110116 émise par la SAS PIPAL au nom de Monsieur [D] [P] sous l’enseigne EPICERIE ANALA de 23 196,65 euros, à régler par LCR au 31 juillet 2024 ;
* un courrier de la Caisse d’Epargne daté du 15 août 2024 indiquant à la SAS PIPAL que l’effet est revenu impayé le 15 août 2024 pour un montant de 8 196,65 euros ;
* un « bon de préparation micro » au 29 mai 2024 ;
* une lettre de voiture émargée le 6 juin 2024 et portant le cachet de la EURL ANALIA, soit quelques jours seulement après l’émission du bon de préparation et avant l’émission de la facture précitée ;
* un courriel du 16 août 2024 indiquant que la LCR au 12 août 2024 d’un montant de 8 196,65 euros est revenue impayée pour cause de date d’échéance contestée ;
* une relance par mail des 26 août 2024 et 2 septembre 2024 d’avoir à régler la somme de 8 196,65 euros, ainsi qu’un dernier rappel avant mise au contentieux en date du 2 octobre 2024 ;
* une mise en demeure en date du 29 octobre 2024 de payer la somme de 8 196,65 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception signé (date non lisible) ;
* une lettre suivie datée du 19 novembre 2024, distribuée le 8 janvier 2025, par laquelle le conseil de la SAS SPP PIPAL informe l’EURL EPICERIE ANALA que cette dernière reste devoir la somme de 8 196,65 euros augmentée de la clause pénale de 1 229,50 euros et de frais d’avocat de 240 euros, soit au total la somme de 9 666,15 euros ;
* un courriel daté du 3 décembre 2024 par lequel le conseil de la SAS SPP PIPAL informe la société EPICERIE ANALA avoir bien reçu le virement d’un montant de 2000 euros, restant ainsi à devoir la somme de 6 196,65 euros ;
* un constat de carence établi le 14 mars 2025 par un conciliateur de justice.
Ces pièces, dont notamment le bon de transport et les règlements antérieurs, constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de société ANALA EURL
La société défenderesse, non comparante, par définition ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 6 196,65 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 6 196,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.
Il y a enfin lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale de 15% prévue à l’article 5.2 des CGV, soit la somme de 929,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner la société ANALA EURL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifie que la société ANALA EURL soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie d’écarter le principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ANALA EURL à payer à la SAS SPP PIPAL:
* la somme de 6 196,65 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
* la somme de 929,49 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ANALA EURL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Avis ·
- Délai ·
- Travail ·
- Charges ·
- Condition ·
- Comités ·
- Affection
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Service ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Avis
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Remise en état ·
- Protection juridique ·
- Rapport d'expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Carreau ·
- Injonction ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Gauche
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Acte
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Délai
- Habitat ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.