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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/05679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2H
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat verbal du 20 septembre 2023, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail à M. [W] [K] sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 1].
Ce contrat de bail n’est pas adossé à un bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 702,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de dix jours.
Par assignation du 8 octobre 2024, l’établissement PARIS HABITAT OPH a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire sans délai, et sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, majoré de 50%, et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1119,18 euros au titre de son arriéré locatif, 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH expose, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil, que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, ce qui justifie la résiliation du contrat.
A l’audience du 1 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mars 2025, s’élève à 1561,24 euros.
M. [W] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte qu’il sera, en application de l’ article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte démontrant que le locataire est redevable de la somme de 1561,24 euros au titre des loyers et charges afférents à l’emplacement de stationnement, un unique loyer ayant été partiellement réglé, au mois de mars 2024, sur une période allant du 31 décembre 2023 au 26 mars 2025.
Le non paiement des loyers durant plus de 18 mois constitue un manquement grave du locataire à son obligation de paiement des loyers aux termes convenus.
Le bailleur est donc bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [W] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucun élément ne justifiant qu’une astreinte soit prononcée, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH n’apportant pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer l’exécution du jugement, il sera débouté de cette demande.
2. Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2025, M. [W] [K] lui devait la somme de 1561,24 euros.
M. [W] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 702,13 euros, sur la somme de 417,05 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le suplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 87,85 euros, la majoration de 50% sollicitée par le bailleur n’étant pas justifiée.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 20 septembre 2023 entre l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et M. [W] [K], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 1],
ORDONNE à M. [W] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 1],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1561,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 702,13 euros, sur la somme de 417,05 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le suplus,
CONDAMNE M. [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 1 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à le bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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