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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 22 janv. 2025, n° 24/07155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6L7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Surendettement
N° RG 24/07155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6L7
Minute n°
N° BDF : 000224005103
Gestionnaire : [L] [U]
Le____________________
Exc. + ann à Me BILDSTEIN par case
Exc. + ann à Me PUISSANT par LS
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion PUISSANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] a saisi le 08/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 30/04/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 16/07/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 954,61 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à l’ADEF, seul créancier déclaré.
Madame [N] [D] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04/12/2024 au cours de laquelle Madame [N] [D], assistée par son conseil, a maintenu les termes de son recours.
Développant ses écritures du 26 novembre 2024, elle a sollicité un plan de rééchelonnement de la dette dans la limite d’une capacité de remboursement de 300 euros par mois et a conclu au débouté des demandes de l’ADEF.
Elle a rappelé que sa mère a été admise à l’EHPAD le 20 novembre 2013 et qu’elle a signé un acte de cautionnement, avec ses deux sœurs, pour les frais de séjour dans l’attente de l’admission de sa mère à l’aide sociale, que cette aide n’a en définitive pas été accordée de sorte qu’elle a été poursuivie en sa qualité de caution par l'[7] qui gère l’EHPAD, en règlement des frais de séjour pour la période du 20 novembre 2013 au 27 septembre 2016.
Elle a ajouté que par jugement du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales du TGI de Strasbourg a fixé la part contributive de chacun des obligés alimentaires de sa mère, l’a condamnée à régler la somme de 200 euros par mois, somme diminuée à 100 euros par mois à compter d’un second jugement rendu le 11 décembre 2018.
Elle a indiqué que depuis le dépôt du dossier de surendettement, la dette avait diminué à la somme de 55 090,73 euros, compte tenu d’un remboursement de 10 000 euros en date du 09 juillet 2024 et la mise en place d’un échelonnement de 500 euros par mois par sa sœur [X].
Enfin, elle a fait valoir qu’elle est retraitée et perçoit une retraite de l’ordre de 2413 euros, que ses charges courantes s’élèvent à 1 100 euros par mois, que son loyer va augmenter compte tenu de l’augmentation de son revenu fiscal liée à la perception d’une pension de réversion, qu’elle participe par ailleurs au paiement de soins et frais divers pour sa mère (coiffure, vêtements, produits de toilette).
Aux termes de ses conclusions responsives datées du 28 novembre 2024, l’ADEF également représentée par son conseil, a demandé que soit prononcé un plan de rééchelonnement de la dette sur 61 mois dans la limite de la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement.
Elle a exposé que par jugement en date du 16 janvier 2020, le Tribunal judiciaire d’Evry a condamné solidairement Mesdames [N], [R] et [X] [D] à lui verser la somme de 58 102,45 euros au titre des frais de séjour restés impayés, notamment entre la date de signature du contrat de séjour et le premier jugement rendu le 14 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du TGI de Strasbourg.
Elle a confirmé le montant restant dû à hauteur de 55 090,73 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 31/07/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25/07/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations que le montant de la créance de l'[7] s’élève à la somme de 55 090,73 euros, qui constitue l’endettement principal de Madame [N] [D] en sa qualité de caution solidaire des frais d’hébergement de sa mère à l’EHPAD de [Localité 9].
En conséquence, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de l'[7] à la somme de 55 090,73 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] [D] a perçu en 2023 un revenu net fiscal de 29 922 euros, soit 2494 euros par mois.
Elle indique que le revenu de 2023 a été exceptionnellement plus important, en raison d’un rappel de versement de la pension de réversion.
Son extrait de compte bancaire fait apparaître le virement de la somme totale de 2413,88 euros pour le mois d’octobre 2024 au titre de ses pensions. Il convient donc de prendre en compte ce montant au titre de ses ressources mensuelles.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 274 euros, évaluées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, en ce compris le virement de 100 euros au titre de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère, fixée par le juge aux affaires familiales.
Madame [N] [D] ne justifie d’aucune autre charge spécifique courante qui n’aurait pas été prise en compte par la commission de surendettement. Si elle fait valoir une augmentation prochaine de son loyer du fait de l’augmentation de ses revenus, elle n’en justifie pas le montant.
Le montant de ses factures de gaz (81 € + 48,01 €) n’excède pas de manière significative le forfait chauffage évalué par la commission (121 €).
En considération de ces éléments, Madame [N] [D] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 1139 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est supérieure à la quotité saisissable du salaire, d’un montant de 847,17 € telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement de la dette pour une durée de 66 mois, dans les limites d’une capacité de remboursement de 847,17 euros par mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La demande de Madame [N] [D] sera donc rejetée.
Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [N] [D] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/07/2024,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de de l'[7] à la somme de 55090,73 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [N] [D] un rééchelonnement du paiement de sa dette, sans intérêt, en 65 mensualités de 847,17 € et une 66ème mensualité de 24,68 € ;
DIT que Madame [N] [D] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/02/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de cette mensualité,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [N] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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