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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQL2
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45, assistée à l’audience de Céline DUMOULIN, cadre greffier et de Maxime BRUMM, greffier, au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [7], pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
et de :
Madame [E] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparante et de non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 février 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] née [L] ont saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 mars 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et également à leurs créanciers dont la société [5] le 19 mars 2025, et la société par actions simplifiée [6] (ci-après la SAS [6]) le 20 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 mars 2025, la société [9] a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de ce recours, « Endettement excessif et récent/Remise en cause de la bonne foi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 avril 2025, la SAS [6] a également formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant être recevable, et faisant valoir que les débiteurs ont fait une utilisation abusive de leur carte bancaire, notamment pour des dépenses somptuaires, et qu’ils ont délibérément accru leur découvert en effectuant des paiements par carte à débit différé significatifs, sans approvisionner leurs comptes.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] née [L], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
Les débiteurs n’ont comparu à aucune des audiences.
La société [9] a adressé à la Juridiction un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juin 2025 aux termes duquel cette société explique avoir prêté un montant de 20 000 € à Monsieur [Y] [R], le 6 août 2024, aux fins d’acquisition d’un véhicule JAGUAR F-[Localité 10]. À cette occasion, Monsieur [Y] [R] a rempli une fiche de dialogue indiquant n’avoir aucun prêt en cours, et ce alors qu’il ressort du dossier de surendettement qu’il avait souscrit plusieurs crédits pour une mensualité globale de remboursement de 2 380 €. Quatre de ces crédits ont été souscrits antérieurement à la souscription du crédit auprès de la société [9]. Enfin, cette société ajoute que, compte tenu de la capacité de remboursement retenue par la Commission, soit 492 €, Monsieur [Y] [R] ne pouvait ignorer qu’il ne serait pas en capacité de faire face au remboursement du crédit souscrit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la société [9] le 19 mars 2025, et le recours, formé le même jour, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
La notification a été faite à la SAS [6] le 20 mars 2025, et le recours a été formé le 2 avril 2025, dans le délai légal et doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [R] née [L]
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
La société [9] formule plusieurs reproches s’agissant de la situation de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [R] née [L], à savoir que Monsieur [Y] [R] n’a pas déclaré des crédits souscrits antérieurement lors de la souscription du crédit auprès de la société [9], et également que le débiteur savait qu’il ne pourrait pas faire face au remboursement des mensualités du crédit souscrit.
La SAS [6] invoque, dans son courrier de contestation, une utilisation abusive de la carte bancaire, notamment pour des dépenses somptuaires, et une aggravation du découvert par des paiements avec une carte à débit différé, sans jamais approvisionner leur compte.
Il est rappelé que la bonne foi se présume.
S’agissant de l’argumentation développée par la société [9] relative aux précédents crédits qui auraient été dissimulés, il est rappelé que le prêteur ne peut se contenter des simples déclarations de l’emprunteur quant à l’existence de crédits antérieurement souscrits, et il appartient à l’organisme prêteur d’effectuer des recherches et de remplir son obligation de vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs. Le fait que l’emprunteur ait rempli un questionnaire remis par le prêteur ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Or, tel est le cas en l’espèce puisque la société [9] évoque uniquement une fiche de dialogue, ce qui démontre donc qu’il s’agit de la seule démarche intentée par l’organisme prêteur pour vérifier la capacité financière des époux [R]. En conséquence, cet argument soulevé par la société [9] est inopérant.
S’agissant du second argument invoqué par la société [9], à savoir la connaissance des débiteurs de leur impossibilité de faire face au remboursement des mensualités compte tenu de leur capacité de remboursement, il est rappelé que la Juridiction statue avec les éléments qui lui ont été communiqués, et n’a pas connaissance des ressources et des charges des débiteurs au moment de la souscription des crédits.
S’agissant enfin de l’argument soulevé par la SAS [6] au sujet des découverts des comptes bancaires, la SAS [6] reproche aux débiteurs une utilisation abusive de la carte bancaire à débit différé, sans aucune intention d’améliorer leur situation. Il est cependant relevé que la banque ne saurait reprocher aux débiteurs d’avoir fait une utilisation abusive de leur carte bancaire, et ce alors que la banque a laissé s’accumuler un découvert total, pour les deux comptes bancaires, plus que conséquent puisque ce découvert cumulé s’élève à la somme de 47 941,24 €. Ainsi, la SAS [6] ne peut se prévaloir de la mauvaise foi des débiteurs alors qu’elle a laissé s’accumuler un tel découvert. Dès lors, l’argumentation de la SAS [6] est inopérante.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN en date du 18 mars 2025, et de rejeter les contestations formées par la société [9] et la SAS [6].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevables les recours formés par la société [9] et la société par actions simplifiée [6] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN du 18 mars 2025 prononçant la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [R] née [L] ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 18 mars 2025 s’agissant de la recevabilité du dossier de Monsieur [Y] [R] et de Madame [E] [R] née [L] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] née [L] sont admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN aux fins de poursuites des opérations ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [7].
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 16 octobre 2025 à :
M. [Y] [R]
Mme [E] [R]
SAS [6]
[9]
Commission de surendettement (L.S)
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