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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAHU
Le 05 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant Mme [Y] [M], née le 17 Mai 1991, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 27 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Thomas LAMIDIEU, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame [Y] [M] a été admise le 27 novembre 2025 aux hôpitaux universitaires de [Localité 7] au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [L] faisait état d’idées délirantes de persécution, de mégalomanie et d’agitation psychomotrice.
Par décision en date du 28 novembre 2025, le directeur des hôpitaux universitaires de [Localité 7] a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [M] explique assez lucidement les circonstances et raisons de son hospitalisation. Elle rappelle qu’il s’agit de sa quatrième hospitalisation. Elle estime que son état s’améliore depuis son arrivée. Elle exprime son accord pour poursuivre l’hospitalisation mais pour un délai court. Elle rappelle devoir passer des examens à l’université.
Son conseil fait observer que la décision de maintien en hospitalisation en date du 28 novembre 2025 n’a été notifiée à Madame [Y] [M] que le 1er décembre sans qu’aucun élément ne vienne justifier ce délai. Cet élément est contraire à l’article 3211-3 du CSP et pourrait donner lieu à la mainlevée de la mesure.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la lecture de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28 novembre 2025 fait apparaître que celle-ci a bien été notifiée le 1er décembre 2025 à Madame [M] sans qu’aucune mention explicative quant au délai n’apparaisse.
Toutefois, la lecture du certificat médical 72h en date du 28 novembre 2025 à 12h15 fait apparaître la mention suivante : “la patiente a été informée de la forme de la prise en charge, de ses droits et voies de recours, et ses observations ont pu être recueillies”.
Dès lors, il apparaît qu’il ne résulte de la notification tardive de la décision du 28 novembre 2025 aucun grief à l’égard de Madame [Y] [M] puisque cette dernière a été informée oralement le même jour de la décision, de son étendue et des voies de recours qui s’offraient à elle.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et la procédure déclartée régulière.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [K] que Madame [Y] [M] présente toujours une lorgorrhée avec pression de parole mais de moindre intensité par rapport à son arrivée dans le service. Sa thymie reste fluctuante. Les idées délirantes à tonalité mystique et mégalomaniaque persistent même si Madame [Y] [M] critique désormais les idées érotomaniaques et les fausses reconnaissances qu’elle a pu présenter. Sa conscience des troubles reste précaire et elle se montre toujours ambivalente vis-à-vis des soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M], née le 17 Mai 1991 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Décembre 2025 à :
— Mme [Y] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Thomas LAMIDIEU, Conseil de [Y] [M]
Le Greffier
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