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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DIRECT ASSURANCE, TRESORERIE HERAULT AMENDES, SA, EDF SERVICE CLIENT, TRESORERIE [ Localité 22 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5HK
AFFAIRE : [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [37] au profit de
[M] [H]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 61], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
et
DÉFENDEURS
[45]
[Adresse 39]
comparante par écrit
FREE
[Localité 12]
non comparante
[42]
Chez [25] [Adresse 1] [19] [Adresse 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES
[Adresse 10]
non comparante
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES
[Adresse 7]
non comparante
[27]
[Adresse 8]
non comparante
SGC DE [Localité 53]
[Adresse 34]
non comparante
[24]
[Adresse 62]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Chez [52] [Adresse 65]
non comparante
ULYS
[Adresse 6]
non comparante
[47]
[Adresse 9]
non comparante
[32]
Chez [Adresse 58] [Localité 60] [Adresse 31]
non comparante
SA [Adresse 17]
[Adresse 29]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [51] – [Adresse 59]
non comparante
[35]
Chez [67] – [Adresse 70]
non comparante
[72]
[Adresse 64]
non comparante
[20]
Chez [Adresse 30] [Adresse 38]
comparante par écrit
HOIST FINANCE AB
[Adresse 63]
non comparante
[23]
Chez [52] [Adresse 66]
non comparante
[54] SARL
Chez [Adresse 57] [41] [Adresse 2]
comparante par écrit
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
[Adresse 5]
non comparante
[69]
[Adresse 13]
non comparante
Copie le
à [M] [H] [46]
[28] [40]
SGC DE [Localité 53] [68] [Localité 56] [15]
[48] [Localité 22] [14] SARL
[71] SA [Adresse 18]
[36]
[49]
[43] [Localité 16] AMENDES
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Monsieur [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement, déclarée recevable par la commission à sa séance du 31 décembre 2024.
Lors de sa séance du 15 avril 2025, la commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 617,17 €, avec effacement partiel des dettes pour 8 076,95 €.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 avril 2025.
Monsieur [M] [H] a contesté ces mesures par courrier déposé à la [21] le 23 avril 2025, au motif que la mensualité était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle Monsieur [M] [H], comparant en personne, a réitéré les termes de son recours et sollicite l’effacement de ses dettes, à défaut un échéancier avec une mensualité moins élevée. Il fait notamment valoir qu’il ne conteste pas les dettes mais que sa situation ne lui permet pas de verser 617,17 € par mois, qu’il a une retenue de la [26] sur ses prestations sociales et familiales car il a eu un trop-perçu après réexamen de son dossier, pour plus de 10 000 €, que les dettes de crédits à la consommation proviennent d’emprunts réalisés à son insu par sa mère avec qui il est en conflit, qu’il a été récemment victime d’une usurpation d’identité et a dû faire refaire tous ses papiers, qu’il a d’ores et déjà 3 saisies sur salaire pour environ 500 € par mois, qu’il a deux enfants à charge et qu’il ne lui reste que 30 € par mois après avoir réglé ses charges, que sa compagne, en arrêt maladie avec environ 750 € d’indemnités par mois, paie seule les courses alimentaires pour la famille.
Par courrier reçu le 23 mai 2025, le [33] s’en rapporte à justice et transmet les documents relatifs à sa créance. Par courrier reçu le 4 juin 2025, [44] fait valoir sa dette de 3 196,59 €. Par courrier reçu le 4 juin 2025, [54], indiquant venir aux droits de [50] sur cession de la créance initiale de [55], fait valoir que sa créance s’élève à 7 757,76 €.
Aucun des créanciers n’a comparu et les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 15 avril 2025 et notifiées le 18 avril 2025. Monsieur [M] [H] a exercé son recours le 23 avril 2025, de sorte qu’il est recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers en avril 2025, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 2 899,17 €, dont un salaire de 2 123 €, la prime d’activité pour 279 €, une contribution aux charges du ménage de sa compagne pour 348,17 € et des prestations sociales pour 149€ ;
— charges mensuelles : 2 282 €, dont un loyer de 652 € ;
— maximum légal de la quotité saisissable : 742,03 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 617,17 €.
À l’audience, Monsieur [M] [H] justifie qu’il perçoit un salaire comme chauffeur routier, en moyenne sur les trois derniers mois à hauteur de 1 606 € (net avant impôts), étant précisé que les mois de mars et avril 2025 n’étaient pas complets en raison du congé paternité. Le mois de mai 2025, travaillé à temps complet, a été rémunéré (net avant impôts) à hauteur de 2 032,67 €.
Il justifie par ailleurs que ses revenus du travail font l’objet d’une saisie sur salaire en raison d’une saisie administrative par tiers détenteur (amendes pénales), et que ses prestations sociales et familiales ne sont plus versées dans l’attente de la régularisation d’une retenue pour trop-perçu de prime d’activité majorée, de revenu de solidarité active, d’allocations familiales et d’allocation logement.
S’agissant de ses charges, il justifie d’avis d’échéance des mois de février et d’avril 2025 pour un montant de 783,87 € (loyer + appels de charges), outre ses charges courantes incompressibles.
Il indique enfin que sa compagne est placée en arrêt maladie et perçoit des ressources d’environ 750 € par mois, sans pour autant en justifier.
Ainsi la situation de Monsieur [M] [H] a évolué depuis son examen par la commission, ladite évolution étant notamment liée au règlement de dettes prioritaires et hors plan (impôts et dettes sociales), ainsi qu’à l’augmentation du montant du loyer pour la famille.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Vu les articles L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Les mesures imposées par la commission ne peuvent excéder 7 années. S’agissant d’un premier dossier de surendettement, Monsieur [M] [H] peut prétendre à un échelonnement de sa dette sur 84 mois.
Il ressort des éléments du dossier et du calcul des ressources et charges de Monsieur [M] [H] que si le tribunal peut retenir une capacité de remboursement à son bénéfice, il apparaît également qu’il connaît un endettement particulièrement important et dont une partie non négligeable est traité hors plan, par des saisies sur salaire qui ont d’ores et déjà cours.
Pour autant Monsieur [M] [H] ne justifie pas du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, au vu notamment de ses ressources salariales, de son âge et de sa situation de famille.
Compte tenu de tous ces éléments, et en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, Monsieur [M] [H] bénéficiera d’un moratoire de 24 mois sur le règlement des dettes du plan, ceci afin d’assainir sa situation financière actuelle, de libérer une capacité de remboursement une fois les dettes réglées par saisies administratives à tiers détenteur et retenues [26]. Pendant ce délai de 2 ans, le débiteur ne devra régler aucun des autres créanciers déclarés au plan de surendettement. Seules les dettes écartées du plan, s’agissant des dettes fiscales prioritaires ou des dettes sociales frauduleuses, doivent être réglées, comme elles le sont déjà par saisies administratives et retenues [26].
L’ensemble des dettes seront ramenées à taux 0 et ne seront pas productives d’intérêts pendant cette période.
Il appartiendra à Monsieur [M] [H], à l’issue de cette période de 2 ans et avant le mois d’août 2027, de saisir à nouveau la commission de surendettement pour que la procédure reprenne et se poursuive.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il sera rappelé que par dérogation à l’article R. 713-5 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [H] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Aisne du 15 avril 2025 ;
REJETTE la demande d’effacement total des dettes et la demande de rééchelonnement par abaissement de la mensualité de remboursement ;
DIT que Monsieur [M] [H] fait l’objet d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non-professionnelles, pendant 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [H] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers à l’issue du délai de 2 ans, soit au plus tard le 6 août 2027, à défaut de quoi la procédure s’arrêtera ;
DIT que pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes, celles-ci ne sont productives d’aucun intérêt et que le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer aucune procédure d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur [M] [H], pendant la durée d’exécution de ces mesures, sauf s’agissant des créanciers dont les dettes sont :
— celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, Monsieur [M] [H] peut ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, sans attendre l’expiration du délai de deux ans d’application du moratoire ;
INTERDIT à Monsieur [M] [H], pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [37] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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