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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03864 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03864 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPUK
N° minute : 25/282
Code NAC : 50A
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [E]
né le 25 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GP GROUP MOTOR, Société à actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814 651 139, dont le dernier domicile connu est : [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2023, Monsieur [G] [E] a acquis auprès de la société GP GROUP MOTOR, concessionnaire automobile, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle Classe R 320, immatriculé DK281FB pour un montant total de 8 610,76 euros.
Un contrôle technique en date du 25 novembre 2022 a été remis à l’acquéreur lors de la vente.
Par la suite, le véhicule a présenté des dysfonctionnements mécaniques, notamment des pertes de puissance et d’accélération lors de la conduite.
Monsieur [E] a aussitôt informé le concessionnaire, lequel lui a demandé de rapporter le véhicule le 21 février 2023. Le concessionnaire a conservé le véhicule une semaine, le temps d’effectuer des vérifications, et a mis à la disposition de Monsieur [E] un véhicule de prêt.
Le 28 février 2023, le véhicule lui a été restitué après la dépose et le nettoyage du collecteur d’admission.
Cependant, une nouvelle panne est survenue dès la sortie du garage.
Le 27 juin 2023, le véhicule a de nouveau été immobilisé pour réparations et restitué le 4 juillet 2023, après de nouvelles interventions du concessionnaire.
Malgré ces interventions, une nouvelle panne est survenue en octobre 2023.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [E] a adressé au concessionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception demandant soit la prise en charge des réparations, soit l’annulation de la vente.
Cette lettre a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société ayant transféré son siège social à [Localité 5] en juillet 2023, tout en continuant d’exercer son activité à [Localité 4] (59).
Le 9 octobre 2023, alors qu’il constatait de la fumée noire s’échappant du moteur, Monsieur [E] a conduit son véhicule au garage MERCEDES SAGA de Dechy, où un devis de réparation a été établi.
Face à la persistance des dysfonctionnements et à l’absence de réaction du vendeur, Monsieur [E] a saisi le conciliateur de justice.
Une réunion de conciliation a été fixée au 10 octobre 2024, mais la société GP GROUP MOTOR ne s’est pas présentée.
Monsieur [E] a ensuite mandaté le cabinet IDEA Nord de France Expertises afin de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée pour une réunion fixée au 10 janvier 2024.
Cette réunion s’est tenue en l’absence du concessionnaire, ayant apparemment fait l’objet d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle ne figure pas au dossier.
L’expert a rendu son rapport le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [G] [E] a assigné la SASU GP GROUP MOTOR devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES et sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et L217-4 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal :
— CONSTATER que le véhicule MERCEDES CLASSE R vendu par la SASU GP GROUP MOTOR en février 2023 à Monsieur [G] [E] recelait au moment de la vente un vice caché ;
— DIRE ET JUGER nul le contrat de vente entre les parties.
Par conséquent :
— ORDONNER la restitution du prix à savoir la somme de 8.610,76 euros correspondants au cout d’achat du véhicule.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER le défaut de conformité du véhicule MERCEDES CLASSE R vendu par la SASU GP GROUP MOTOR à Monsieur [G] [E] ;
— DIRE ET JUGER nul le contrat de vente entre les parties
Par conséquent :
— ORDONNER la restitution du prix à savoir la somme de 8.610,76 euros correspondants au cout d’achat du véhicule.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SASU GP GROUP MOTOR à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER la société SASU GP GROUP MOTOR au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SASU GP GROUP MOTOR aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [E] invoque, à titre principal, la nullité de la vente du véhicule d’occasion de marque MERCEDES Classe R 320, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en raison de vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il fait valoir que les dysfonctionnements graves et récurrents (pertes de puissance, fuites d’huile, blocage de la boîte de vitesses) sont apparus dès le jour de l’achat, que le vendeur, professionnel de l’automobile, est présumé connaître les vices affectant le bien, et que les interventions répétées n’ont pas permis de remédier aux défectuosités constatées.
En conséquence, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix versé, soit 8 610,76 euros.
À titre subsidiaire, il invoque la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, le véhicule ne répondant pas à l’usage normalement attendu d’un bien semblable. Les pannes répétées et l’expertise versée aux débats démontreraient, selon lui, que le véhicule n’était pas conforme au contrat lors de sa délivrance.
Il sollicite, sur ce fondement également, la résolution de la vente et le remboursement intégral du prix payé.
En raison de son préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule depuis son acquisition, il demande la condamnation de la société GP GROUP MOTOR au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. De plus, il sollicite le paiement d’une somme de 174,84 euros correspondant à la location d’un véhicule de remplacement utilisé pour le déménagement de son fils, ainsi que des sommes de 418,56 euros et 135,09 euros correspondant aux primes d’assurance du véhicule devenu inutilisable.
Enfin, il sollicite qu’il soit assorti au jugement une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification, en cas de non-exécution des condamnations prononcées.
La SASU GP GROUP MOTOR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance a fixé la clôture des débats au 27 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de la vente pour vice caché :
Conformément à l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Pour qu’un vice caché soit établi, plusieurs conditions doivent être réunies :
— Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de l’achat.
— Le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuer significativement cet usage.
— Le vice doit exister au moment de la vente.
Concernant la première condition, à savoir le caractère caché du vice :
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des fiches de réparation et du rapport d’expertise amiable du 12 février 2024, que le véhicule MERCEDES Classe R 320 acquis par Monsieur [G] [E] auprès de la société GP GROUP MOTOR a présenté dès le jour de l’achat des pannes répétées : pertes de puissance, fuites d’huile, blocage de la boîte de vitesses et émission de fumées noires.
Le vendeur, régulièrement informé, a procédé à plusieurs interventions sans parvenir à résoudre les dysfonctionnements.
En application du principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il y a donc lieu de considérer que la condition relative au caractère caché du vice est remplie.
S’agissant de la seconde condition, relative à l’impropriété à l’usage ou à la diminution significative de l’usage du bien :
Il ressort du rapport d’expertise du 12 février 2024 que les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule – comprenant le remplacement du variateur, de l’échangeur d’huile moteur et de l’unité de commande de boîte de vitesses – sont estimés à la somme de 6 495,31 euros TTC.
Un tel montant, représentant plus des trois quarts du prix d’acquisition du véhicule fixé à 8 610,76 euros, caractérise une atteinte substantielle à la valeur et à la fonctionnalité du bien.
Ces défaillances majeures affectent des organes essentiels au fonctionnement du moteur et de la transmission, rendant le véhicule impropre à la circulation et à l’usage auquel il est destiné.
La gravité et le coût des réparations nécessaires suffisent ainsi à établir que le vice constaté compromet gravement l’usage normal du véhicule.
Quant à la troisième condition, à savoir l’existence du vice au moment de l’achat :
Le rapport d’expertise, non contredit par la société défenderesse, confirme que les désordres trouvent leur origine par un " usage du véhicule sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et étaient nécessairement présents avant la vente, ne pouvant être le fruit du faible usage consommé par Monsieur [E], à savoir environ 10 000 kilomètres ".
Ces éléments établissent que les défauts étaient antérieurs à la vente, d’une gravité telle qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage normal.
En conséquence :
Sur la demande de nullité de la vente :
En application de l’article 1644 du Code Civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En outre, l’article 1647 du même code dispose que « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents ».
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a acquis un véhicule affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, ce qui constitue un vice rédhibitoire. Il est donc légitime de rappeler que la présence de vices cachés sur la chose vendue justifie la résolution de la vente, et non sa nullité.
Monsieur [G] [E] sollicite ainsi la restitution du prix d’achat.
Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 février 2023 du véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle Classe R 320, entre la SASU GP GROUP MOTOR et Monsieur [E] et d’ordonner la restitution du prix d’achat, soit 8 610,76 euros.
La résolution de la vente entraîne néanmoins également la nécessaire remise du véhicule à son propriétaire originel, celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice de jouissance :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente aux termes de l’article 1646 du code civil.
Par ailleurs, il est de principe établi que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, depuis l’acquisition du véhicule, Monsieur [G] [E] n’a jamais pu en jouir paisiblement, celui-ci étant fréquemment immobilisé, puis définitivement inutilisable.
Ce trouble certain dans ses conditions d’usage, en l’absence de justificatifs complémentaires ou d’explication tendant à déterminer comment le demandeur en est venu à demander cette somme, justifie l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.
Cette somme apparaît proportionnée à la durée du litige, à la répétition des pannes et à l’absence totale d’usage du véhicule.
En conséquence, il conviendra de condamner la SASU GP GROUP MOTOR à verser à Monsieur [G] [E], la somme de 1 000 euros en réparation du préjudicie de jouissance.
Sur les frais liés au véhicule de remplacement :
En application de l’article 1645 précité, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente aux termes de l’article 1646 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] justifie avoir loué un véhicule de remplacement pour les besoins d’un déménagement familial, pour un coût de 174,84 euros.
Cette dépense, rendue nécessaire par l’immobilisation du véhicule principal, présente un lien direct avec le vice affectant la chose vendue.
En conséquence, il conviendra de condamner la SASU GP GROUP MOTOR à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 174,84 euros au titre des frais du véhicule de remplacement.
Sur la demande relative aux cotisations d’assurances :
En application de l’article 1645 précité, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente aux termes de l’article 1646 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance qu’il a versées pour son véhicule inutilisable, du fait de ses nombreux dysfonctionnements. Les vices de fabrication ayant directement entraîné l’inutilisabilité du véhicule, les frais d’assurance doivent être considérés comme une dépense résultant du vice.
Elle sollicite le remboursement d’un montant total de 553,65 euros, réparti comme suit :
— 418,56 euros, correspondant à la somme de 69,76 euros mensuelle pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 ;
— 135,09 euros, correspondant à la somme de 15,01euros mensuelle pour la période d’avril 2024 à décembre 2024, à parfaire.
Il ressort des pièces annexées que ces sommes sont justifiées.
En conséquence, il conviendra de condamner la SASU GP GROUP MOTOR à rembourser à Monsieur [G] [E] la somme de 553,65 euros, correspondant aux cotisations d’assurance versées depuis l’immobilisation du véhicule en octobre 2023.
Sur l’astreinte :
Afin d’assurer l’exécution effective de la présente décision, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires prononcées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant à l’instance, il conviendra de condamner la SASU GP GROUP MOTOR aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’acquéreur, Monsieur [G] [E], a engagé des frais afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Ces frais comprennent notamment les honoraires d’avocat ainsi que les frais d’expertise. En conséquence, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse au versement de la somme de 2000 euros.
En l’absence de facture à l’appui de sa demande, il apparaît équitable de condamner la SASU GP GROUP MOTOR au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, « Le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours qui peuvent y être ouvertes. Toutefois, lorsqu’il y a lieu, l’exécution provisoire peut être ordonnée. »
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule MERCEDES Classe R 320, vendu le 17 février 2023 par la société SASU GP GROUP MOTOR à Monsieur [G] [E], était affecté, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente intervenue entre les parties ;
En conséquence :
— CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 8 610,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule ;
— DIT que la SASU GP GROUP MOTOR pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [G] [E] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer la SASU GP GROUP MOTOR après restitution effective et intégrale du prix de vente);
CONDAMNE la société SASU GP GROUP MOTOR à verser à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 174,84 euros au titre du coût de location du véhicule de remplacement,
— 553,65 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance versées pour le véhicule devenu inutilisable ;
FIXE une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires prononcées ;
CONDAMNE la société SASU GP GROUP MOTOR à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SASU GP GROUP MOTOR aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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