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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 mars 2026, n° 24/07102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/07102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque E0327
DÉFENDEURS
Syndicat Général des Transports Centre Francilien – CFDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque E0795
Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque E0795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/07102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 17 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a été élu trésorier du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT (le SGTCF – CFDT) le 23 avril 2019. Lors du congrès du syndicat du 21 avril 2023, il a été réélu au bureau du syndicat, qui l’a désigné trésorier, siégeant au sein de la commission exécutive.
Un bureau extraordinaire du syndicat s’est réuni le 10 janvier 2024 pour évoquer les difficultés rencontrées au sujet de la désignation décidée par l’Union Fédérale Route (UFR) CFDT de M. [E] [Q] en tant que représentant de section syndicale au sein de Transdev Sud-Yvelines et pour recueillir les explications du trésorier sur son refus d’admettre l’adhésion de M. [Q] au SGTCF et son transfert à l’Union départementale des Yvelines.
M. [Y] n’a pu y participer en raison d’une indisponibilité.
Le secrétaire général du syndicat a convoqué le 22 janvier 2024 une nouvelle réunion extraordinaire du bureau fixé au 29 janvier 2024 à 9h 30 avec comme ordre du jour : « 1- demande d’explications au trésorier, en prolongement de la réunion extraordinaire du 10 janvier 2024, à laquelle il n’a pas été en mesure de participer :
a) Sur le processus lié à l’adhésion en ligne de Monsieur [E] [Q], le 2 janvier 2024, au SGTCF et à son transfert à l’UD78, le 3 janvier 2024 ;
b) Sur l’attestation fiscale de 2023 à Monsieur [E] [Q], établie avec usage de la signature électronique du secrétaire général du SGTCF et générée, alors qu’il n’était pas adhérent au SGTCF sur cet exercice et qu’il n’a donc pas cotisé
2- Questions diverses ».
Le secrétaire général adressait le même jour la convocation à une réunion ordinaire du bureau prévue le 29 janvier 2024 à 13 heures, inscrivant notamment à l’ordre du jour :« 7- Discussion sur l’élection éventuelle d’un nouveau trésorier principal en lieu et place, au sein de la commission exécutive (article 12 des statuts) ;
8- Prise de décision du bureau sur les conditions de gestion du poste de trésorier au SGTCF (article 12 des statuts) et aux conséquences induites, à la suite des arguments échangés lors de la réunion extraordinaire du bureau, le même jour (réunion du matin) ».
Lors de la réunion ordinaire, le bureau a décidé à la majorité de ses membres de désigner Mme [A] [Z] en qualité de trésorière du syndicat, en lieu et place de M. [Y], à effet immédiat, ce qui était confirmé à ce dernier par mail du secrétaire général du 31 janvier 2024. Il y était précisé : « La décision arrêtée par le bureau ne concerne évidemment que ton mandat de trésorier et ne remet, en aucun cas, en cause le fait que tu restes membre du bureau du syndicat ».
M. [Y] a demandé à deux reprises au secrétaire général du syndicat, par mails des 2 février 2024 et 9 février 2024, des explications plus précises sur son éviction du poste de trésorier ainsi que la transmission des comptes-rendus des deux réunions de bureau du 29 janvier 2024, sans obtenir de réponse.
M. [B] [Y] a assigné le SGTCF CFDT et Mme [A] [Z] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, il demande au tribunal de :
— LE RECEVOIR en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— LE DECLARER irrecevable l’exception de procédure soulevée par les défendeurs,
— ANNULER la délibération du Bureau syndical du 29 janvier 2024,
— ANNULER son remplacement aux fonctions de Trésorier du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT,
— ANNULER l’élection de Madame [A] [Z] aux fonctions de Trésorier du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT,
— ORDONNER sa réintégration aux fonctions de Trésorier du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT,
— ANNULER toutes les décisions du Bureau syndical irrégulièrement composé à compter du 29 janvier 2024,
— CONDAMNER le [Adresse 4] à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, le SGTCF CFDT et Mme [A] [Z] demandent au tribunal de :
In limine litis,
— JUGER l’action de M. [Y] mal dirigée contre le syndicat SGTCF et contre Mme [A] [Z], et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,
A titre principal au fond,
— DEBOUTER M. [Y] de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER M. [Y] à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [Y] :
à payer la somme de 2.160 euros au syndicat SGTCF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; à payer la somme de 2.160 euros à Mme [A] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Subsidiairement,
— JUGER que l’exécution provisoire ne sera pas applicable à l’encontre des défendeurs, en cas d’appel du jugement.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Par courrier du 23 décembre 2025 adressé au président de la formation de jugement, le conseil de M. [Y] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison d’un arrêt de la Cour de cassation intervenu le 19 novembre 2025 ayant rejeté le pourvoi formé par le SGTCF-CFDT contre un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2024. Suivant notifications par RPVA du même jour, M. [Y] a notifié des conclusions récapitulatives n° 5 et produit une pièce n° 22.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes du 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Selon le 1er alinéa de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et de la production d’une pièce complémentaire notifiées le 23 décembre 2025, M. [Y] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par le SGTCF-CFDT contre une décision versée aux débats, se rapportant à l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale au sein de Transdev Sud-Yvelines concomitamment à la désignation faite par l’UFR CFDT de M. [Q] en tant que représentant syndical au sein de la même entreprise.
Il n’est pas contestable que la décision de M. [Y] portant refus de l’adhésion de M. [Q] au SGTCF-CFDT est en lien avec son éviction du poste de trésorier. Mais un arrêt de rejet du pourvoi formé contre le jugement versé aux débats ne modifie ni la situation juridique consécutive à cette décision ni les termes du litige.
En conséquence, l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation et la nécessité de renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter des débats les conclusions n° 5 du demandeur ainsi que sa pièce n° 22.
III) Sur la fin de non-recevoir
Dans leurs conclusions au fond, le SGTCF – CFDT et Mme [Z] demandent de déclarer l’action de M. [Y] mal dirigée au motif que le demandeur aurait dû attraire l’ensemble des membres du bureau ayant décidé de son remplacement à son poste de trésorier.
Réponse du tribunal
Cependant, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été destinataire de conclusions d’incident relatives à la recevabilité des demandes dirigées contre les parties défenderesses pour défaut d’intérêt à agir contre elles.
La fin de non-recevoir est donc irrecevable.
IV) Sur la régularité du remplacement du trésorier du SGTCF – CFDT
M. [Y] fait valoir, au visa des articles 1102, 1104 et 1193 du code civil qu’aucune disposition des statuts ne permet au bureau syndical de la SGTCF-CFDT de démettre le trésorier du syndicat et de pourvoir à son remplacement en l’absence de vacance du poste. Il précise qu’à supposer qu’une révocation du mandat de trésorier soit possible, seul le congrès du syndicat, qui dispose selon l’article 8 des statuts de « tous les pouvoirs », serait souverain pour y procéder et non le bureau dont les prérogatives, énoncées de manière limitative à l’article 11 des statuts, n’évoquent pas la révocation du trésorier.
De plus, il considère qu’au regard de son pouvoir d’arbitrage prévu dans ses statuts, seule la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement (FGTE-CFDT), à laquelle le SGTCF-CFDT est affilié, aurait pu, le cas échéant, intervenir dans le conflit lié à l’exercice du mandat de trésorier.
Monsieur [Y] souligne en tout état de cause, que sa révocation est intervenue sans avoir été explicitement inscrite à l’ordre du jour et ce en violation des droits de la défense exigeant que la personne poursuivie dispose d’une connaissance précise des faits qui lui sont reprochés et d’un temps suffisant pour organiser sa défense. En outre, il estime que les griefs évoqués lors des réunions du 29 janvier 2024, à savoir « une trahison à l’endroit du SGTCF – CFDT au profit de l’UFR CFDT » sont contraires à la réalité et nullement établis. A cet égard, il mentionne qu’il n’a fait que refuser l’adhésion de M. [Q], qui ne relevait pas du champ d’application géographique du syndicat, sans n’avoir procédé au moindre transfert de cette adhésion vers une autre organisation syndicale CFDT et affirme que ces circonstances ne pouvaient de toute façon pas empêcher le SGTCF – CFDT de désigner M. [Q] comme délégué syndical pour son compte. Il relève que sa participation à l’équipe animatrice de l’UFR CFDT, et ce avant même sa désignation comme trésorier du SGTCF-CFDT, ne peut lui être reprochée dans la mesure où ce syndicat est affilié à cette fédération.
Enfin, il conteste la possibilité d’une révocation « ad nutum » en application de l’article 2004 du code civil, au motif que son mandat de trésorier est d’intérêt commun puisque le trésorier se trouve à la fois mandant, en tant que membre du bureau ayant procédé à la désignation, et mandataire.
En réponse, le SGTCF CFDT et Mme [Z] soutiennent que selon les statuts du syndicat, le pouvoir de désignation de la commission exécutive, dont celui du trésorier, appartient au bureau, sur délégation du congrès du syndicat. Ils en déduisent que le bureau a le pouvoir de faire et défaire la commission exécutive sans attendre une décision du congrès qui ne se réunit que tous les quatre ans. Ils ajoutent que le bureau peut révoquer le mandat des membres de la commission exécutive quand bon lui semble, ainsi que l’indique l’article 2004 du code civil, sauf à reconnaître le droit à exercer un mandat à vie en dehors d’un contrôle démocratique interne, étant précisé que les statuts ne prévoient pas de durée des mandats de la commission exécutive.
Par ailleurs, les défendeurs déclarent que les fonctions de trésorier de M. [Y], qui demeure membre du bureau, ne lui ont pas été retirées manu militari, mais au terme d’un débat faisait ressortir un manquement grave et réitéré de sa part à la confiance qui lui était témoignée et à son obligation de confidentialité tant sur le contenu des réunions du bureau que sur les comptes du syndicat. Ils prétendent que le demandeur a été destinataire de l’ordre du jour, qui n’était pourtant pas obligatoire, et qu’il a eu connaissance des motifs de changement de trésorier lors des réunions du 29 janvier 2024 auxquelles il s’est présenté et où il a lui-même demandé l’organisation du vote, sans s’opposer au processus de changement de secrétaire.
S’agissant du respect des droits de la défense, après avoir contesté l’application de ce principe à la situation de la révocation d’un mandat de trésorier d’un syndicat, les défendeurs estiment que M. [Y] reconnaît lui-même avoir été entendu et avoir pu s’expliquer.
Le SGTCF – CFDT et Mme [Z] se prévalent enfin d’un motif qu’ils jugent légitime à l’origine de l’éviction de M. [Y] de ses fonctions de trésorier. Ils insistent à cet égard sur l’existence d’un défaut de loyauté lié à des prises de position et à des agissements contraires aux intérêts du syndicat, dont il a fait preuve au sein de l’équipe animatrice de l’UFR CFDT, allant jusqu’à décider d’agir en justice dans un litige opposant l’UFR et le SGTCF, et ce sans en référer au bureau.
Réponse du tribunal
En application de l’article 2004 du code civil, en l’absence de disposition spécifique prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, la révocation des dirigeant d’un syndicat peut être prononcée ad nutum (en ce sens, Cass. Soc. 25 octobre 2005 n° 04-16.089 ; Cour d’Appel de [Localité 1], Pôle 2, chambre 1 2 décembre 2020 n° 18/22620).
Le seul fait que le dirigeant soit membre de l’organe ayant procédé à cette désignation ne peut suffire à établir que le mandat est d’intérêt commun et qu’en conséquence, la révocation ne pourrait intervenir qu’avec son accord.
En outre, dans le silence des statuts, l’organe compétent pour révoquer les dirigeants est celui qui a procédé à leur désignation ([Localité 5], 9 nov. 2016, RG n° 15/00091 ; Paris, 13 sept. 2012, RG n° 11/12396).
En l’espèce, les statuts du Syndicat [Adresse 5] (le SGTCF – CFDT) prévoient :
— en son article 8, que le congrès est l’assemblée des délégués régulièrement désigné par les sections syndicales composant le syndicat. Il se réunit tous les quatre ans sur convocation du bureau syndical. Le congrès « a tous les pouvoirs, dans le cadre du règlement intérieur du congrès, et notamment (…) il élit le bureau syndical ». Il est « souverain dans ses décisions, dans le respect des règles définies par le règlement intérieur, celles-ci sont sans appel et s’appliquent à tous les adhérents » ;
— en son article 11, que les membres du bureau « sont élus par le congrès, pour la durée du mandat, selon les modalités fixées par le règlement intérieur » ;
— en son article 12, que « le bureau syndical élit en son sein une commission exécutive composé de quatre membres dont un secrétaire général et un trésorier ».
Le règlement intérieur du SGTCF – CFDT, dans sa version du 2 décembre 2022 versé aux débats, ne comprend aucune disposition relative à la désignation du bureau, sur les pouvoirs du congrès ou sur les modalités d’élection du bureau du syndicat.
Il résulte de ces statuts que les membres de la commission exécutive, dont le secrétaire général et le trésorier, sont membres du bureau qui procède à leur désignation. Mais cette circonstance ne peut suffire à considérer que le mandat que les membres de la commission exécutive ont des droits directs sur l’objet du mandat. Au contraire, le mandat est exercé exclusivement dans l’intérêt collectif du syndicat et il n’est pas allégué que le secrétaire général ou le trésorier en tirerait un avantage personnel. Ainsi, le mandat confié aux membres de la commission exécutive, dont celui du trésorier, ne peut être qualifié de mandat d’intérêt commun.
En conséquence, contrairement aux principes régissant l’exclusion des adhérents d’un syndicat professionnel ou des organisations affiliées à une fédération de syndicats, l’autorité compétence pour révoquer le mandat des membres de la commission exécutive peut y procéder librement à tout moment, sous réserve de l’abus de droit.
Par ailleurs, comme précédemment constaté, aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur ne prévoit les modalités de révocation ou de remplacement des membres de la commission exécutive. Contrairement à ce qu’allègue M. [Y], il ne peut en être déduit que seul le congrès disposerait de ce pouvoir, au motif qu’il dispose selon l’article 8 de « tous les pouvoirs ». D’une part, ces statuts précisent tout de même que ces pouvoirs sont définis par le règlement intérieur, qui précisément est taisant à ce sujet. D’autre part, une telle formule doit être comprise comme le fait que le congrès constitue l’assemblée générale dont découle la légitimité des organes d’administration ou de direction, suivant un système de vote pyramidal, par lequel la légitimité de l’assemblée est déléguée au bureau pour l’élection des membres de la commission exécutive.
En l’absence de dispositions spécifiques des statuts, il doit être considéré, selon les principes précédemment énoncés, que l’organe compétent pour désigner les membres de la commission exécutive l’est également pour procéder à leur révocation. En conséquence, le bureau avait bien le pouvoir de procéder à la révocation de M. [Y] de ses fonctions de secrétaire général.
La procédure d’arbitrage prévu par les statuts de la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement CFDT n’a aucune incidence, dès lors que M. [Y] ne prétend pas y avoir recouru, de sorte que la fédération n’avait pas à intervenir dans une procédure interne au SGTCF-CFDT.
Enfin, il a été précédemment exposé que la convocation du 22 janvier 2024 pour la réunion du bureau du 29 janvier 2024 à 9h30 portait comme ordre du jour la demande d’explications au trésorier sur des faits se rapportant à l’adhésion litigieuse de M. [Q] et à la délivrance d’une attestation fiscale pour des cotisations de l’année 2023 sous signature électronique du secrétaire. Et était inscrite à l’ordre du jour de la réunion du bureau du 29 janvier 2024 à 13 heures, selon la convocation du 22 janvier 2024, la discussion sur l’élection éventuelle d’un nouveau trésorier et les conditions de gestion du poste de trésorier, selon les arguments échangés au cours de la réunion fixée en matinée.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si les droits de la défense ont pu être exercé par M. [Y], il convient de considérer que la révocation de son mandat a valablement produit effet le 29 janvier 2024.
Ses demandes d’annulation de la délibération du bureau du 29 janvier 2024, de la révocation de son mandat de trésorier, de la désignation de Mme [Z] en qualité de trésorière en ses lieu et place, de toutes les décisions du bureau syndical depuis le 29 janvier 2024 ainsi que sa demande de réintégration dans ses fonctions de trésorier doivent dès lors être rejetées.
V) Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [Y] fait valoir qu’il a été très affecté par son éviction de ses fonctions de trésorier qui n’a pas été fondée sur des raisons explicites, et ce malgré ses demandes d’explications.
Réponse du tribunal
Toutefois, la libre révocation d’un mandat de trésorier d’un syndicat ne donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus de droit. La liberté de la révocation du mandat rend inopérante tout contrôle sur la matérialité des griefs énoncés lors des réunions du bureau du 29 janvier 2024. Il ressort en outre des procès-verbaux des réunions de bureau du 29 janvier 2024 que M. [Y] a pu répondre aux demandes d’explication sur des points inscrits à l’ordre du jour, dont il avait été précédemment informé étant précisé que ces sujets étaient déjà inscrits à la réunion de bureau du 10 janvier 2024 pour laquelle il était indisponible.
Il s’en déduit que la révocation est intervenue au terme d’un échange loyal et nullement de manière précipitée et irrespectueuse.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi par M. [Y] sera rejetée.
VI) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les défendeurs se bornent à renvoyer à l’ensemble de leurs moyens précédemment exposés.
Réponse du tribunal
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’abus du droit d’exercer en justice peut donner lieu à dommages et intérêts.
Toutefois, en l’absence de circonstances alléguées précisément permettant de démontrer la mauvaise foi ou la malice de M. [Y], cette demande ne saurait prospérer.
VIII) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [Y] à verser au SGTCF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes des parties fondées sur ces dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette des débats les conclusions récapitulatives n° 5 de M. [B] [Y] et sa pièce n° 22 notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Déclare le Syndicat Général des Transports Centre Francilien – CFDT (le SGTCF – CFDT) et Mme [A] [Z] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [Y],
Déboute M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le SGTCF – CFDT et Mme [A] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens,
Condamne M. [B] [Y] à verser au SGTCF – CFDT une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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