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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN3J
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [T] [U] né le 08 Juillet 1957 à [Localité 10] demeurant à l’EHPAD [Localité 8], [Adresse 4] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 15 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [T] [U] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [T] [U] a été admis à l’EPSAN de [Localité 9] le 12 mars 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [O], médecin généraliste de la maison de retraite accueillant le patient, faisait état des éléments suivants: épisodes hétéro-agressifs à répétition envers le personnel de l’EHPAD, troubles du jugement, trois fugues nocturnes en un mois, logorrhée.
Par décision en date du 15 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [U] a contesté les éléments rapportés dans le certificat médical d’admission, déclarant n’avoir jamais fait preuve d’agressivité et expliquant ses absences nocturnes par des problèmes de bus. Il conteste toute mise en danger. Cependant, il sollicite le maintien de son hospitalisation, indiquant se sentir mieux à l’EPSAN qu’au sein de son EHPAD. Son Conseil renonce à invoquer l’irrégularité de la procédure s’agissant de la caractérisation du péril imminent, et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que M. [U] est un patient connu du secteur pour des troubles psychiatriques chroniques, qui a dû être réhospitalisé à la suite de troubles du comportement avec mise en danger et hétéro-agressivité verbale. A ce jour, le corps médical observe la persistance des éléments suivants: patient à la présentation négligée, contact familier avec remarques inadaptées sur certains soignants, logorrhée, coq à l’âne, patient impulsif, se sent rapidement persécuté, se montre alors insultant, conviction délirante d’avoir un fils avec adhésion totale. En outre, le patient n’adhère que très partiellement aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [U]
né le 08 Juillet 1957 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— M. [T] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [T] [U]
— UDAF 67 (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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