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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGEK
AFFAIRE : [M], C/ [M]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder :
— Messieurs [D] [M] et [F] [M], ses deux enfants,
— Mesdames [W] [M] épouse [V] et [X] [M] épouse [N], ses deux petites-filles venant en représentation de son fils, Monsieur [K] [M], prédécédé.
Suivant acte authentique du 28 décembre 2011, Monsieur [B] [M] avait fait donation de la nue-propriété, hors part successorale, de biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 17] à l’une des ses petites-filles, Madame [G] [M], fille de Monsieur [D] [M].
Par courrier du 09 septembre 2024, Maître [U] [I], notaire en charge de la succession, a signalé aux héritiers être dans l’impossibilité de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en l’absence d’estimation des biens objet de cette donation au jour du décès.
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] ont fait assigner Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des biens objets de la donation du 28 décembre 2011 intervenue entre Monsieur [B] [M] et Madame [G] [M], « dans leur état physique au jour de la donation et pour leur valeur, au jour du décès d’une art et au jour du dépôt du rapport d’expertise d’autre part (date la plus proche du partage nécessaire pour procéder à l’actualisation de l’indemnité de réduction calculée au jour du décès) », aux frais avancés des demandeurs ;
— Rappeler que la présente assignation interrompt le délai de prescription applicable à l’action aux fins de réduction de la donation hors part successorale ;
— Condamner Madame [G] [M] à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique aux prétentions adverses, Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N], maintiennent leurs demandes initiales et concluent au débouté des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
En défense et à titre principal, Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée à leur encontre ainsi que son caractère non fondé, en l’absence de démarche amiable afin de parvenir à un partage.
A titre subsidiaire, Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] entendent voir :
— Désigner un expert ayant pour mission d’évaluer « l’ensemble des biens existants au décès du donateur, ainsi que l’ensemble des biens dont il a disposé par donation entre vifs, la valeur des biens aliénés et la valeur des biens subrogés, valeur décès et valeur plus proche du partage » ;
— Enjoindre aux demandeurs de produire aux débats les pièces nécessaires pour apprécier les biens qu’ils ont reçus du défunt et leurs valeurs suite aux aliénations et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause, Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser une somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’instance introduite par Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] repose sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile régissant les mesures d’instruction in futurum.
Ainsi, les dispositions de l’article 1360 code de procédure civile s’appliqueront éventuellement à une hypothétique instance introduite ultérieurement devant le juge du fond mais n’ont pas vocation à faire échec à la demande d’expertise sollicitée avant tout procès devant le juge des référés.
Dans ces conditions, Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] seront déclarés recevables en leur action.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son courrier du 09 septembre 2024, Maître [U] [I], notaire chargé de la succession de Monsieur [B] [M], indique que la donation consentie par le défunt le 28 décembre 2011 à Madame [G] [M] est susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire.
Il précise que, malgré ses différentes demandes, il n’est pas parvenu à obtenir l’estimation des biens objets de cette donation au jour du décès, dans leur état au jour de ladite donation.
Or, tel que cela est également rappelé dans ce courrier, afin de vérifier l’atteinte éventuelle aux droits des héritiers réservataires, " il convient de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu’il serait au jour de l’ouverture de la succession s’il n’avait pas consenti la donation.
Il s’agit, en vertu de l’article 922 du Code civil, de former une masse comprenant les biens existants au jour du décès, estimés à cette date, de déduire le passif et de réunir fictivement toutes les donations consenties par le défunt, à quelque titre et sous quelle que forme que ce soit, pour la valeur des biens donnés au jour du décès, selon leur état au jour de la donation".
Le notaire souligne le caractère indispensable de l’estimation vainement sollicitée afin de procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Dès lors, Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Madame [G] [M] et de Monsieur [D] [M].
La mesure se déroulera aux frais avancés des demandeurs, selon la mission et les modalités mentionnées au dispositif, étant d’ores-et-déjà précisé que le notaire ne fait état que de l’absence d’ " estimation au jour du décès, des biens objets de la donation à Madame [G] [M] dans leur état au jour de ladite donation " pour calculer une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire. En l’état, aucun motif légitime ne justifie donc qu’il soit fait droit au complément de mission sollicité subsidiairement par les défendeurs.
3. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, il ressort du projet de déclaration de succession produit que Monsieur [B] [M] avait fait trois donations à titre de partage anticipé ayant toutes bénéficié " à chacun de ses enfants et à ses deux petites-filles venant par représentation de Monsieur [K] [M] " les 25 octobre 1994, 27 mars 2004 et 24 juin 2006.
Chaque héritier réservataire était donc partie à ces trois actes.
Par ailleurs, Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] qui sollicitent la communication des « pièces nécessaires pour apprécier les biens qu’ils ont reçu du défunt et leurs valeurs suite aux aliénations » affirment, au soutien de leurs prétentions que l’acte de donation du 25 octobre 1994 n’est pas intitulé « donation-partage ».
Or, ceux-ci ne versent pas l’acte critiqué aux débats alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin, tel que cela a été précédemment indiqué, le notaire chargé de la succession de Monsieur [B] [M] ne fait état que de l’absence d’ " estimation au jour du décès, des biens objets de la donation à Madame [G] [M] dans leur état au jour de ladite donation " pour calculer une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire.
Le notaire ne sollicite la communication d’aucun autre élément pour déterminer la quotité disponible et la réserve.
Dans ces conditions, Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner la communication des pièces sollicitée. La demande sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par moitié par Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N], d’une part et par Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M], d’autre part.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] recevables en leur action ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [W] [M] épouse [V],
2. Monsieur [F] [M] et
3. Madame [X] [M] épouse [N] et de
4. Madame [G] [M] et
5. Monsieur [D] [M] ;
Désignons pour y procéder :
Madame [X] [L]
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers.
C.18.2. Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises.
C.18.3. Droits sociaux à prépondérance immobilière.
C.18.4. Préjudices immobiliers.
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tous sachants ;
4- Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens objets de la donation du 28 décembre 2011 intervenue entre [B] [M] et [G] [M], dans leur état physique au jour de la donation, et ce :
a. Au jour du décès de Monsieur [B] [M],
b. Au jour des opérations d’expertise judiciaire ;
5- Rapporter toute autre constatation estimée utile par l’expert judiciaire.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] avant le 31 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande reconventionnelle de communication de pièces présentée par Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] épouse [N] à la première moitié des dépens;
Condamnons Madame [G] [M] et Monsieur [D] [M] à la seconde moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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