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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 31 janv. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MS7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/00282
N° Portalis DB2E-W-B7H-MS7Y
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Valérie GLETTY
— Me Mireille LACOUR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
31 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [M] [O]
née le 19 Janvier 1952 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille LACOUR, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie GLETTY, substituée par Me Marion MANDEREAU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2019, Madame [M] [O] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 675 euros et 170 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, Madame [M] [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 420,20 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juillet 2023 mois de juillet 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, Madame [M] [O] a fait assigner en référés Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner le locataire à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 420,20 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
• condamner le locataire à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’aux frais du commandement de visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 9 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises notamment pour que des vérifications soient opérées par le bailleur sur l’apurement de la dette locative.
L’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.
Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 7 octobre 2024 aux termes desquelles il indique notamment avoir apuré sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et qu’un plan d’apurement de l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [L] [S] supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches effectuées par Madame [M] [O] et de la situation de Monsieur [L] [S], il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Madame [M] [O] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement Madame [M] [O] de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à Madame [M] [O] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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