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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 3 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’exécution
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12]
N° RG 25/00103
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VW
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [Y] [T] (LRAR)
— Monsieur [N] [I] (LRAR)
— Madame [E] [G] (LRAR)
— Me André ULLMANN
— Me Laura MOUREY
— CAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [Y] [T]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me André ULLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
Monsieur [N] [I]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me André ULLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
Madame [E] [G]
née le 12 Décembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Attendu que dans la requête qu’ils ont régularisée au greffe le 8 septembre 2025, monsieur [N] [I] et madame [Y] [T] exposent que madame [E] [G] leur a donné en location un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 10] ; que leur bailleresse leur a fait délivrer un congé pour vendre avec effet au 28 octobre 2024 puis a saisi le juge des contentieux de la protection en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et leur condamnation à verser une certaine somme au titre de la dette locative ; qu’il était également demandé que soit ordonnée leur expulsion ;
Que par ordonnance du 2 juillet 2025 le juge des référés de ce tribunal a constaté qu’ils avaient été déchus de tout titre d’occupation depuis le 28 octobre 2024 et que depuis cette date ils étaient occupants sans droit ni titre de l’appartement loué ; qu’ils ont également été condamnés solidairement à régler à l’ancienne bailleresse en deniers ou quittances une certaine somme au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle ;
Que le 23 juillet 2025 madame [G] leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard pour le 23 septembre 2025 ;
Que dans leur requête ils sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire de 6 mois pour pouvoir quitter le logement dans les meilleures conditions possibles ; qu’ils expliquent qu’ils sont parents de 4 enfants dont 3 sont scolarisés à [Localité 10] ; que le couple connaît des difficultés financières et qu’il s’est engagé dans des démarches actives de relogement qui se trouvent ralenti du fait que depuis 3 années, madame [G] s’est abstenue de fournir les quittances de loyer malgré les demandes qui lui ont été adressées ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à l’occasion de laquelle les demandeurs ont soutenu leur requête et la défenderesse a expliqué d’une part que les demandeurs ne justifiaient pas des démarches pour trouver un nouveau logement et d’autre part qu’elle a elle-même une soulte de 75 000 euros à régler, raisons pour lesquelles elle s’oppose à la demande de délai ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » ;
Que l’article L412-4 du même code précise, d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et, d’autre part, qu’ «il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ;
Attendu en l’espèce, que l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance du 2 juillet 2025 exécutoire par provision ; que le commandement de quitter les lieux a été délivré à chacun des demandeurs le 23 juillet 2025 ;
Attendu qu’il résulte explicitement de l’ordonnance du 8 juillet 2025 que madame [G] a produit les quittances relatives aux indemnités d’occupation versée après la résiliation du contrat de bail ; que l’argument de monsieur [I] et madame [T] consistant à dire que la propriétaire ne leur a pas fourni tous les documents nécessaires ne paraît donc pas fondé ;
Que les demandeurs justifient de l’entretien de 4 enfants ; qu’ils justifient également avoir effectué une demande de logement dès le 29 octobre 2023 en raison notamment de la mise en vente du logement par madame [G] ; qu’ils justifient encore de leur recherche de logement en versant des copies d’écran de SMS de février, mars, avril et mai et septembre 2025 ainsi que de octobre, novembre et décembre 2024 ;
Que pour ce qui la concerne madame [G] verse aux débats un relevé de compte dont il résulte que la dette locative s’élève au 6 octobre 2025 à la somme de 3326,89 euros ; qu’à titre de rappel les locataires avaient été condamnés à lui régler en deniers ou quittances la somme de 2667,39 euros arrêtée au 7 mai 2025 ;
Qu’elle verse également aux débats un extrait de ce qui paraît être une convention de divorce, qui n’est pas datée, et qui précise que madame [G] s’engage à régler une soulte de 75 000 euros à son époux au plus tard dans le délai d’un an à compter du prononcé du divorce ; qu’en cas de retard de paiement cette somme est productive d’un intérêt au taux légal plus : à titre d’astreinte sans nuire l’exigibilité ; qu’elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un jugement de divorce pas plus que de sa date, de sorte que la juridiction de céans ignore la réalité de cet engagement et son point de départ ;
Qu’en conséquence, il paraît équitable d’octroyer un délai de 4 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 2 mars 2026, délai qui devra être mis à profit par monsieur [I] et madame [T] pour quitter le logement ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier Lichy , Statuant en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDONS à monsieur [N] [I] et madame [Y] [T] et tous occupants de leur chef un délai d’évacuation de 4 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 3 mars 2026 ;
DISONS qu’il sera sursis à l’expulsion et celle de tous occupants de son chef pendant ce délai et qu’il appartiendra en conséquence à monsieur [N] [I] et madame [Y] [T] de quitter les lieux à l’expiration de ce délai faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, y compris avec le concours de la force publique, sauf nouveaux délais sollicités et précisément justifiés par l’évolution de la situation ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 3 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Maxime ISSENHUTH Olivier LICHY
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