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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 22/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01790 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F73D
AFFAIRE : [Y] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [O] [Y]
né le 11 Juillet 1959 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
998 rue du creux du loup
01170 GEX
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] [N] épouse [Y]
née le 02 Mai 1964 à MONTBELIARD (DOUBS)
de nationalité Française
1 rue de Savoie
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN, Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [K] [N] et M. [L] [Y] ont contracté mariage le 8 juillet 1995, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [M] [A], Notaire à Ferney-Voltaire, en date du 20 juin 1995, et portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 24 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 31 mai 2022, M. [L] [Y] a assigné Mme [K] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement à M. [L] [Y] la jouissance du logement familial à titre gratuit
Dit que Mme [K] [N] devra verser à M. [L] [Y], une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 600 Euros par mois
Dit que Mme [K] [N] devra verser à M. [L] [Y], une provision pour frais d’instance d’un montant de 2000 Euros
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [L] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [K] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 19 novembre 2024, pour le demandeur et le 6 juin 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [K] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 31 mai 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 1995, le mariage aura duré 28 ans ; les époux sont âgés respectivement de 60 et 65 ans ;
L’Ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
M. [L] [Y] exerce une activité professionnelle de podologue indépendant; il avait déclaré en 2020, 15 109 Euros de revenus annuels ; il déclare des recettes pour 2021, de 15 665 Euros bruts, soit une moyenne mensuelle de 1 200 Euros par mois ; il perçoit également 600 Euros de revenus fonciers par mois ; il est propriétaire de son local professionnel à Ferney-Voltaire ;
Mme [K] [N] exerce l’activité professionnelle de secrétaire administrative pour les Nations-Unies à Genève ; elle perçoit une rémunération mensuelle de 6666 CHF par mois, non imposables ; elle vit chez ses parents dans le Doubs, et exerce la majeure partie de son activité professionnelle en télétravail ; elle est propriétaire de deux appartements à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) et Saint-Etienne (Loire), qui ne sont pas loués ;
Selon la Déclaration sur l’Honneur, établie par M. [L] [Y], en date du 25 octobre 2023, celui-ci perçoit actuellement une pension de retraite de 920 Euros par mois, des revenus fonciers nets de 440 Euros par mois, et des revenus d’activité de 840 Euros par mois, soit un total de 2200 Euros par mois ;
Les revenus de Mme [K] [N] sont globalement stables ; elle déclare dans ses écritures, pouvoir partir à la retraite en mai 2026, mais ne donne aucune indication sur le montant prévisible de sa pension de retraite ;
Aucune des parties ne suppporte de charge principale de logement ;
Selon l’attestation établie par M° [T] [J], Notaire à Annecy (Haute-Savoie) en date du 29 mai 2024, le patrimoine immobilier personnel de M. [L] [Y] est valorisé à une somme supérieure à 1 million d’Euros, tandis que le patrimoine immobilier personnel de Mme [K] [N] est valorisé à environ 400 000 Euros ;
En conséquence,une disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce, sera reconnue au profit de M. [L] [Y], et Mme [K] [N] sera condamnée à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 55 000 Euros en capital
La procédure de divorce étant diligentée dans l’ intérêt de la famille, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre partie à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, la demande présentée en ce sens par Mme [K] [N] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [K], [I] [N], née le 2 mai 1964 à Montbéliard (Doubs)
et de
Monsieur [L], [G], [O] [Y], né le 11 juillet 1959 à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs), le 8 juillet 1995,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 31 mai 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à M. [L] [Y], une prestation compensatoire d’un montant de 55 000 Euros, en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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