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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 20 mars 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
RÔLE N° RG 24/00148 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAFD
NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [S]
né le 11 Mai 1953 à, [Localité 1] (13), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSES :
La Société ACCESS AUTO 19 , Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 894 286 053, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est sis, [Adresse 3], en sa qualité d’assureur de la Société ACCESS AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
La Société INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (I.U.C.T.A), société par actions simplifiées inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 383 034 279, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026, délibéré prorogé le 20 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2020, Monsieur, [J], [S] a acquis auprès de la SARL ACCESS AUTO 19 un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle, [Localité 4] VITARA immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 5 200 euros.
Avant la vente, le contrôle technique a été réalisé par la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (ci-après IUCTA), le 4 juillet 2020.
Le véhicule a été de nouveau soumis à une visite du contrôle technique le 6 avril 2021, qui a fait mention de désordres et d’un kilométrage différent.
Un rapport définitif d’expertise diligenté par l’assureur protection juridique de Monsieur, [J], [S] a été rendu le 20 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2021, l’assureur protection juridique de Monsieur, [J], [S] a mis en demeure la SARL ACCESS AUTO 19 de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente, soit la somme de 5 200 euros.
Par courrier en date du 8 juin 2021, par l’intermédiaire de son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC (ci-après GROUPAMA D’OC), la SARL ACCESS AUTO 19 a opposé un refus contestant l’engagement de sa responsabilité.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur, [L], [Q], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2023.
En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur, [J], [S] a assigné la SARL ACCESS AUTO 19, GROUPAMA D’OC et la SAS IUCTA aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule en litige, et par conséquent de condamner la SAS ACCESS AUTO 19 à récupérer ledit véhicule sous astreinte, et de condamner solidairement la SARL ACCESS AUTO 19, GROUPAMA D’OC et la SAS IUCTA à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux : 5 200 euros, Au titre du coût de l’assurance souscrite : 1182 euros, Au titre du préjudice de jouissance : 2 500 euros, Au titre du préjudice moral : 2 500 euros, Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros, ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3441.81 euros et éventuels frais d’exécution. Il sollicite également le rejet de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 3 mars 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [S] demande, aux visas des articles 1641 et suivants, 1645 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de déclarer recevables et bien fondées les demandes formées et y faire droit, de déclarer que le véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle, [Localité 4] VITARA immatriculé, [Immatriculation 1] vendu par la SARL ACCESS AUTO 19 était atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 6 juillet 2020, de déclarer que la SAS IUCTA a commis une faute dans son procès-verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2020 susceptible d’engager sa responsabilité sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle, [Localité 4] VITARA immatriculé, [Immatriculation 1] vendu par la SARL ACCESS AUTO 19, le 6 juillet 2020, par conséquent :
De condamner la SARL ACCESS AUTO 19 à récupérer à ses frais et risque le véhicule litigieux et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, Condamner solidairement la SARL ACCESS AUTO 19 et son assureur GROUPAMA D’OC ainsi que la SAS IUCTA à lui verser les sommes suivantes : Au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux : 5 200 euros, Au titre du coût de l’assurance souscrite : 1182 euros, Au titre du préjudice de jouissance : 2 500 euros, Au titre du préjudice moral : 2 500 euros,Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros, ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3441.81 euros et éventuels frais d’exécution. Il sollicite également le rejet de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [J], [S] mentionne que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer. Il indique que l’oxydation du châssis ne peut être visible que si le véhicule se situe sur un pont, que la corrosion perforante et la rouille avancée peuvent engendrer la perte de pièces, et que dans ce cas, l’immobilisation du véhicule est nécessaire. Monsieur, [J], [S] souligne que les photographies du rapport d’expertise judiciaire attestant de la présence de corrosion ont été prises alors que le véhicule se trouvait sur le pont. Il fait état qu’il est profane et que lors de la vente, il s’est remis au contrôle technique réalisé par la SAS IUCTA en date du 4 juillet 2020 qui ne laissait apparaitre que de simples défaillances mineures. Il indique que la responsabilité de la SARL ACCESS AUTO 19 et GROUPAMA D’OC doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Monsieur, [J], [S] argue que la corrosion mentionnée sur le contrôle technique réalisé deux jours avant la vente n’était pas conforme et ne pouvait pas qu’être une défaillance mineure mais bien relever d’une défaillance majeure comme lors du procès-verbal de contrôle technique du 6 avril 2021. Il fait part que la SAS IUCTA a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 4 juillet 2020, et rappelle que si la corrosion est un phénomène évolutif, l’avis de l’expert judiciaire est de dire qu’il « ne fait aucun doute que l’ensemble de la corrosion relevée était présente avant la cession défendeur/ demandeur au 6 juillet 2020 ». Il mentionne que la SAS IUCTA a délibérément caché l’étendue de cette corrosion, rendant aujourd’hui le véhicule impropre à sa destination. Monsieur, [J], [S] demande que sa responsabilité soit engagée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il sollicite le remboursement du prix d’achat du véhicule, avec récupération aux frais et risques de la SARL ACCESS AUTO 19 du véhicule litigieux sous astreinte, le remboursement des frais engagés au titre des cotisations d’assurance, outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Monsieur, [J], [S] indique qu’il n’a pu utiliser son véhicule depuis le 6 avril 2021 et qu’il est depuis immobilisé. Il souligne que cette inutilisation forcée du véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance. Monsieur, [J], [S] mentionne avoir subi du fait de cette situation un préjudice moral, ce dossier lui ayant causé du stress et lui demandant de multiples démarches. Il souligne également avoir pris conscience, avec le rapport d’expertise définitif, de l’étendue de la corrosion et du fait que le véhicule pouvait potentiellement être dangereux avec des risques de rupture. Il indique que malgré les constatations expertales, les défendeurs sont restés silencieux et aucune tentative de conciliation n’a pu être amorcée.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 4 décembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, demandent de débouter Monsieur, [J], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que ce soit à l’égard de la SARL ACCESS AUTO 19, de son assureur GROUPAMA D’OC ou de la SAS IUCTA, de condamner Monsieur, [J], [S] aux dépens, de le condamner à régler à la SARL ACCESS AUTO 19, à GROUPAMA D’OC et à la SAS IUCTA une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL ACCESS AUTO 19, GROUPAMA D’OC et la SAS IUCTA mentionnent que l’expertise judiciaire n’indique pas que la SAS IUCTA a été défaillante dans l’accomplissement de sa mission et indique que le phénomène de corrosion présente un caractère évolutif qui dépend notamment des conditions de conservation du véhicule. Ils rappellent que ce phénomène de corrosion faisait bien partie de la liste des défaillances du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 juillet 2020. Ils indiquent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS IUCTA. Les défendeurs mentionnent que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée, le caractère caché faisant défaut. Ils avancent que les procès-verbaux de contrôle technique en date du 10 septembre 2019 et du 4 juillet 2020 en faisaient état et que le désordre non caché a pris de l’ampleur en raison du caractère évolutif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce dernier doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,N’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,Et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.En l’espèce, Monsieur, [J], [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle, [Localité 4] VITARA immatriculé, [Immatriculation 1] le 6 juillet 2020 auprès de la SAS ACCESS AUTO 19. Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 18 septembre 2003 et présentait au jour de la vente un kilométrage de 168 867 km.
Il n’est pas contesté que le jour de la vente, le cédant a remis au à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 4 juillet 2020 par la SAS IUCTA, faisant état de défaillances mineures sans obligation d’une contre-visite identifiés sous les mentions :
« Moyeu de roue : écrou ou goujon de roue manquant ou desserré : AVD, AVG, État général du châssis : corrosion : AVD, AVG, ARD, ARG, État général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis : AVD, AVG.
Il n’est pas, non plus, remis en cause que ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 10 septembre 2019 qui faisait état de la corrosion du véhicule.
Monsieur, [J], [S] a soumis le véhicule acquis à une opération de contrôle technique le 6 avril 2021 dont le procès-verbal a révélé des défaillances majeures, imposant une contre-visite en raison des désordres répertoriés sous :
Conduites rigides des freins, endommagement ou corrosion excessive, AVG, ARD, C, Etat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations D, Rotules de suspension : capuchon anti poussière manquant ou fêlé, AVG, Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, G, ARD, C, AR, ARG, D, Réservoir et conduites de carburant : fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant, AV, Fixation de la cabine et de la carrosserie : cabine mal fixée, AVG, AVD, Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Par ailleurs, ledit procès-verbal a fait état de défaillances mineures répertoriés comme suit :
Etat (Catadioptres, marquage de visibilité réfléchissant et plaques réfléchissantes arrière), catadioptre défectueux ou endommagé, ARG, Batterie de service : mauvaise fixation, Etat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse AV, Etat général du châssis : corrosion AVG, AVD, Tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute, Siège conducteur : siège défectueux, Garde boue, dispositifs anti-protections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG, Compteur kilométrique : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
La société EXPERTISE AUTOMOBILE MENOUD, expert amiable mandaté par la protection juridique de Monsieur, [J], [S] a examiné le véhicule le 5 mai 2021, de manière contradictoire et a rendu ses rapports les 7 mai 2021 et 20 mai 2021.
Il a été relevé les constatations suivantes :
Corrosion dévorante sur la caisse au niveau de la fixation sur châssis à l’avant gauche, Corrosion du châssis perforante à l’arrière droit. L’expert a mentionné qu’il « ne fait aucun doute que la corrosion relevée ce jour était identique il y a 9 mois, lors de la vente. Le fait que le centre de contrôle DEKRA, [Localité 5] ait qualifié cette corrosion de « mineure » est donc problématique. La corrosion affectant la caisse au niveau de la fixation sur châssis avant gauche empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité ». Il ajoute que le « véhicule est économiquement irréparable dans le cadre de sa valeur (5200 euros TTC) ».
Il conclut dans son dernier rapport en date du 20 mai 2021 que « les opérations d’expertise contradictoire ont permis de constater que les désordres affectant la caisse et le châssis préexistaient à la vente du 06/07/2020. (…) Concernant la corrosion qui serait devenue subitement dévorante en 9 mois, pour un véhicule âgé de 17 ans, cela ne repose sur aucun fondement technique. Nous maintenons donc notre position initiale, en désaccord avec Monsieur, [O], Alliance Experts, à savoir que ce véhicule présente un vice caché affectant la structure du véhicule (châssis), le rendant impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité, et invendable en l’état (ce défaut est qualifié de majeur à ce sujet) (..) ».
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 juin 2023 a été rédigé par Monsieur, [L], [Q], expert près la Cour d’appel, après avoir réuni les parties et examiné le véhicule le 14 novembre 2022. Il convient, de prime abord, d’indiquer que concernant la différence de kilométrage, il envisage qu’il s’agit d’une coquille, d’une « erreur de retranscription plutôt qu’à une malversation ».
L’expert judiciaire note que le véhicule présente les anomalies suivantes :
« La pompe haute pression présente une fuite, L’ensemble du soubassement accuse une corrosion multiple, La traverse inférieure avant est déformée, la traverse avant est déformée et corrodée, Il est relevé de la corrosion de surface sur le train avant, corrosion de surface demi-train avant gauche, corrosion de surface demi-train avant droit, Le berceau de la boîte de vitesses est déformé, berceau de boîte de vitesses déformé, Il est constaté de la corrosion perforante au niveau des supports de cric droit et gauche, support de cric gauche perforé, support de cric droit perforé, Il est observé de la corrosion perforante aux points d’ancrage du châssis partie avant droite et gauche, point d’ancrage perforé Le train arrière est corrodé, vues droite et gauche du train arrière corrodé, Le plancher avant est rouillé dans son ensemble, Le plancher arrière droit est corrodé, plancher arrière droit et traverse présentent de la corrosion importante, La plaque de protection du réservoir de carburant est percée par la corrosion, plaque protection réservoir percée, Le silencieux arrière d’échappement est corrodé, silencieux d’échappement arrière corrodé, Le conduit de frein arrière droit est corrodé, corrosion conduit de freinage ».
Il est relevé que les travaux nécessaires consistent dans un premier temps à désolidariser la partie mécanique de la carrosserie, de sorte de traiter l’ensemble de la corrosion dans sa totalité. L’expert a retenu dans ce cadre une estimation d’un montant de 16 000 euros TTC.
Il est mentionné aux termes du rapport d’expertise amiable, l’inaptitude du véhicule à la circulation en raison de sa dangerosité (« empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité, le rendant impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité »).
Le fait que le véhicule présente 168 867 kilomètres lors de la vente et ait été mis en circulation près de 17 ans plus tôt ne saurait conduire à considérer ces défauts comme une usure normale.
Il est constant que s’il ne fait pas de doute que le véhicule en litige présentait de la corrosion, au vu des procès-verbaux de contrôle technique antérieurs à la vente, il n’en demeure pas moins que cette corrosion a été mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2020 comme défaillance mineure, non soumis à contre-visite, que, cette corrosion d’ensemble, notamment sur le châssis, était invisible à l’œil nu, et en tout état de cause ne pouvait être relevé par un acquéreur profane normalement diligent.
La seule mention de présence de corrosion caractérisant un défaut mineur sur le procès-verbal du contrôle technique établi deux jours avant la date n’a pas permis d’attirer l’attention de l’acquéreur sur ce désordre et ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur réelle du défaut de la corrosion excessive.
Si Monsieur, [J], [S] était donc indubitablement informé de l’existence d’un défaut mineur de corrosion, il n’en demeure pas moins qu’en présence de ce procès -verbal de contrôle technique sans aucune obligation de contre-visite et d’une transaction conclue avec un professionnel de l’automobile, il était légitimement fondé à considérer que ce défaut qualifié de mineur ne mettait pas en cause la sécurité du véhicule.
En outre, au vu de l’état particulièrement corrodé du châssis, tel indiqué par les différents experts que par les photographies jointes, il n’est pas envisageable que cet état se soit manifesté en moins d’un an, et ce même si le phénomène de corrosion présente un caractère évolutif. A ce sujet, l’expert judiciaire est formel : « il ne fait pas l’ombre d’un doute que l’ensemble de la corrosion relevée était présente avant la cession défendeur/demandeur au 6 juillet 2020 » (page 24 du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 juin 2023).
L’état réel de corrosion affectant le châssis du véhicule acquis par Monsieur, [J], [S] de la SARL ACCESS AUTO 19 est constitutif d’un vice caché, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose existant antérieurement à la vente, n’étant au moment de la vente ni apparent ni connu de l’acquéreur et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou ne l’aurait acquise que pour un moindre prix.
Il s’ensuit des éléments versés aux débats que le caractère rédhibitoire du vice résultant de l’état massif de corrosion du châssis est avéré et rend le véhicule dangereux.
De même, le véhicule est économiquement irréparable, le montant des réparations nécessaires (16 000 euros TTC), équivalent à trois fois le montant d’achat (5200 euros).
Monsieur, [J], [S] sera déclaré bien fondé à exercer l’action rédhibitoire à l’encontre de la SARL ACCESS AUTO 19 en raison des vices cachés du véhicule, tendant à la résolution de la vente intervenue. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la résolution de la vente du véhicule en litige.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que la résolution ou l’annulation d’un contrat implique, par l’effet rétroactif qui y est attaché, la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne par nature des restitutions réciproques.
Par ailleurs, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Lorsque les prestations engagées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352 du code civil la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
En conséquence de la résolution de la vente intervenue entre Monsieur, [J], [S] et la SARL ACCESS AUTO 19, celle-ci sera condamnée à lui restituer la somme de 5 200 euros, correspondant au prix de vente.
Monsieur, [J], [S] sera tenu de laisser reprendre le véhicule litigieux par la SARL ACCESS AUTO 19, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. La SARL ACCESS AUTO 19 devra par conséquent reprendre à ses frais et risques ledit véhicule, dans les trente jours suivants la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à astreinte, en l’absence d’élément de nature à démontrer que la SARL ACCESS AUTO 19 entend se soustraire à cette obligation.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En sa qualité de vendeur professionnel, la SARL ACCESS AUTO 19 est réputée connaître les vices affectant la chose vendue, d’où elle doit remboursement de l’entier préjudice en application des dispositions de l’article susvisé. Il s’agit là d’une présomption irréfragable, dont la société ne peut donc s’exonérer (en ce sens, Cour de cassation 2ème chambre civile, 30 mars 2000, n°98-15.286)
Monsieur, [J], [S] a engagé en pure perte des frais d’assurance, qu’il justifie. Dès lors, la SARL ACCESS AUTO 19 sera condamnée au paiement de la somme de 1182 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance.
Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur, [J], [S] sollicite la somme de 2500 euros en faisant valoir que depuis le contrôle technique en date du 6 avril 2021, il n’a pas utilisé le véhicule et que l’inutilisation forcée lui a causé nécessairement un préjudice.
Le fait pour le requérant de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’il avait acquis est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance.
En l’absence d’élément concernant les conditions de cette privation et compte tenu de la durée d’immobilisation, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1000 euros.
La gravité du vice affectant le véhicule acquis par Monsieur, [J], [S], étant qualifié de défaillance majeure dans le procès-verbal de contrôle technique de 2021 et non remis en cause par les experts, révèle que l’acquéreur a utilisé pendant plusieurs mois un véhicule impropre à la circulation.
Cette situation, outre les démarches nécessaires en l’absence de conciliation, est à l’origine d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes formées contre GROUPAMA D’OC
Monsieur, [J], [S] sollicite que l’assureur soit condamné solidairement avec le vendeur et le contrôleur technique au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre la SARL ACCESS AUTO 19.
GROUPAMA D’OC ne conteste pas être l’assureur de la SARL ACCESS AUTO 19 (en ce sens, courrier de GROUPAMA D’OC en date du 8 juin 2021) ni devoir sa garantie. Il ne développe aucun moyen et ne fournit aucun élément ni pièce, dans le cadre du présent litige.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une exclusion de garantie, GROUPAMA D’OC est tenue à garantir les préjudices subis au titre de l’assurance de son assuré pour les vices cachés, sans à ce qu’il garantisse la restitution du prix de vente du véhicule qui ne constitue pas un préjudice, mais correspond aux restitutions résultant de la résolution du contrat de vente.
Sur les demandes formées contre la SAS IUCTA
Monsieur, [J], [S] sollicite que le contrôleur technique, auquel il reproche d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission, soit condamné solidairement avec le vendeur et l’assureur au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre la SARL ACCESS AUTO 19.
En l’absence de relation contractuelle avec la SAS IUCTA, Monsieur, [J], [S] ne peut rechercher que sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
La mission du contrôleur technique vise, par principe, à constater les seuls vices apparents, sans démontage, dépose ou utilisation du matériel spécifique, le défaut devant être découvert visuellement par le contrôleur.
L’auteur d’un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l’acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 oct. 2017, n° 16-21.779).
La SAS IUCTA a réalisé le contrôle technique effectué le 4 juillet 2020 dans le cadre de la vente du véhicule litigieux. Or, l’examen effectué par le contrôleur, professionnel de l’automobile, a minoré l’état de corrosion, en indiquant seulement une défaillance mineure, alors que les experts ont pu constater l’état général de corrosion, sans difficulté et qu’ils mentionnent que cet état existait bien avant la vente du véhicule litigieux.
La présence de cette corrosion était décelable par un professionnel de l’automobile disposant des appareils nécessaires, notamment lors d’un contrôle technique tenu à une vérification visuelle de points précis au nombre desquels le châssis, en mettant le véhicule sur un pont élévateur, qui en l’espèce présentait un état gravement affecté par la corrosion mettant en cause la sécurité du véhicule et des usagers.
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, résultant de la corrosion importante du châssis remettant en cause la rigidité de l’ensemble.
La présence de corrosion massive affectant le châssis devait être relevé comme un défaut majeur et non mineur.
En ne relevant pas cette défaillance majeure lors du contrôle technique en date du 4 juillet 2020, la SAS IUCTA a induit en erreur Monsieur, [J], [S] qui a pu légitimement croire que même si le véhicule était ancien, il était tout de même en état de circuler, étant rappelé qu’il présentait un kilométrage de 168 867 km.
La SAS IUCTA a donc manqué à ses obligations en ne signalant pas ces désordres, qui auraient dû être soumis à contre-visite et a, donc, commis une faute.
Le centre de contrôle technique peut donc voir sa responsabilité engagée pour le préjudice causé à Monsieur, [J], [S] par l’omission fautive, dans son rapport de contrôle technique du 4 juillet 2020, de défaillance majeure que constitue la corrosion dans son ensemble.
Monsieur, [J], [S] est cependant mal fondé à solliciter la condamnation de la SAS IUCTA solidairement avec la SARL ACCESS AUTO 19 à lui payer la somme représentative du prix de vente, qui ne constitue pas un préjudice, mais correspond aux restitutions résultant de la résolution du contrat de vente, auquel le contrôleur technique n’était pas partie.
Le préjudice résultant pour Monsieur, [J], [S] de l’existence du vice caché correspond aux dommages et intérêts auxquels la SARL ACCESS AUTO 19 a été condamné à son égard.
Ainsi, le préjudice résultant pour Monsieur, [J], [S] de la faute susceptible d’être reproché à la SAS IUCTA consiste dans la perte d’une chance de n’avoir pas conclu le contrat, dont l’indemnisation doit être évaluée à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui en serait résulté si la chance s’était réalisée.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique établi par la SAS IUCTA, et fourni à l’acquéreur à l’occasion de la vente, a constitué pour celui-ci un élément d’appréciation sur l’état technique du véhicule, qui était de nature à influer sur sa décision d’achat, sans la déterminer à lui seul.
Une défaillance majeure traduit un désordre d’importance, touchant la sécurité du véhicule et de ses occupants, qui ne permet la circulation que sous réserve d’une contre-visite favorable supposant que la cause en ait été traitée efficacement (en ce sens, Cour d’appel de, [Localité 6], 1ère chambre, 6 janvier 2026, n°24/01154).
Il est rappelé que l’expert amiable mentionne « il ne fait aucun doute que la corrosion relevée ce jour (à la date du 5 mai 2021) était identique il y a 9 mois, lors de la vente. Le fait que le centre de contrôle DEKRA, [Localité 5] ait qualifié cette corrosion de « mineure » est donc problématique ».
Dans ces conditions, il doit être considéré que, s’il avait été dûment informé par le procès-verbal de contrôle technique d’une telle défaillance, la probabilité que Monsieur, [J], [S] renonce à l’achat était particulièrement élevée. La perte de chance doit être ainsi fixée à 80 %.
S’il ne peut y avoir de condamnation solidaire en vertu de l’article 1310 du code civil, les condamnations le seront donc in solidum.
En conséquence, la SAS IUCTA sera condamnée, in solidum avec la SARL ACCESS AUTO 19 et GROUPAMA D’OC, à indemniser Monsieur, [J], [S] à hauteur de 80 % des sommes représentant les frais d’assurance, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, qui sont les parties perdantes dans ce litige, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur, [J], [S] les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise, in solidum, à la charge de la SARL ACCESS AUTO 19, de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et de la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE.
Leur demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque SUZUKI modèle, [Localité 4] VITARA immatriculé, [Immatriculation 1], conclue le 6 juillet 2020 entre Monsieur, [J], [S] et la SARL ACCESS AUTO 19 ;
CONDAMNE la SARL ACCESS AUTO 19 à payer à Monsieur, [J], [S] la somme de 5 200 euros (cinq mille deux cents euros) en restitution du prix de vente du véhicule;
CONDAMNE la SARL ACCESS AUTO 19 à récupérer à ses frais et risques ledit véhicule, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, cette dernière dans la limite de 80% à payer à Monsieur, [J], [S] les sommes suivantes :
1182 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [J], [S] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ACCESS AUTO 19, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC et la SAS INSTALLATION USSELLOISE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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